Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur les modalités d'aménagement du temps de travail" chez CARREFOUR SUPPLY CHAIN

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR SUPPLY CHAIN et le syndicat CGT et Autre et SOLIDAIRES le 2019-10-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et SOLIDAIRES

Numero : T01319005700
Date de signature : 2019-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Etablissement : 42824028700170

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-04

Accord d'établissement sur les modalités d'aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, société par action simplifiées, au capital de 42 533 524 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 428 240 287, dont le siège social est situé ZI, Route de Paris – 14120 MONDEVILLE, prise en son établissement situé ZAC de la Crau - Avenue Gabriel VOISIN - 13300 SALON DE PROVENCE, représenté par, ayant tout pouvoir à l’effet de la présente en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,

Ci-après « la Société » ;

D’une part,

ET

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de SALON DE PROVENCE de la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN

Pour la CGT

Pour FO

Pour SUD

D’autre part.

PREAMBULE

Au sein de la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, la durée et les règles d’aménagement du temps de travail des salariés non cadres sont prévues par le Livre IV de l’Accord National du 29 mars 2007.

Cet accord cadre laisse toutefois la possibilité, aux partenaires sociaux au niveau local, d’adapter les modalités d’organisation du temps de travail afin de tenir compte des particularités des différents établissements de l’entreprise.

Les organisations syndicales et la Direction du site de SALON DE PROVENCE ont donc décidé d’engager une négociation afin d’ajuster les règles d’aménagement du temps de travail aux spécificités de l’activité de cet établissement.

Un premier accord d’établissement a ainsi été signé le 13 mars 2003.

Cet accord a ensuite été remplacé, compte tenu de l’évolution de l’activité de l’établissement, par un nouvel accord conclu le 3 septembre 2010.

Par lettres en date des 2 et 3 Mai 2017, les organisations syndicales CGT et SNEC ont dénoncé l’accord d’établissement du 3 septembre 2010.

La Direction a alors décidé d’ouvrir de nouvelles négociations afin de parvenir à la conclusion d’un nouvel accord tenant compte, à la fois, d’une part, des besoins d’organisation et de réactivité des moyens de production et, d’autre part, des aspirations des salariés relayées par les organisations syndicales pour obtenir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

C’est dans ce contexte que par la signature du présent accord la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN réaffirme sa volonté de permettre à son personnel de pouvoir concilier leur temps de vie professionnel et personnel en leur apportant de nouvelles garanties dans l’organisation de leur temps de travail.

Table des matières

Titre 1 : Dispositions liminaires 4

Article I.1 : Cadre juridique 4

Article I.2 : Champ d’application 4

Titre 2 : Organisation du temps de travail 5

Article II.1 :

II.1.1 Heures supplémentaires 6

Définition 6

Limitation du recours aux heures supplémentaires 6

Repos compensateur de remplacement 6

Contingent d’heures supplémentaires 7

II.1.2 Jours fériés 7

II.1.3 Repos hebdomadaire et travail un sixième jour 8

II.1.4 Collaborateurs de plus de 55 ans activité frais 8

II.2.3 Repos hebdomadaire et travail un sixième jour 11

Article III.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 12

Article III.2 : Commission de suivi 12

Article III.3 : Rendez-vous 13

Article III.4 : Révision 13

Article III.5 : Dénonciation 14

Article III.6 : Adhésion 14

Article III.7 : Dépôt et Publicité 14Activité Flux tendu…………………………………………………………………Article II.2 : Autres activités Dispositions communes. Activités EPICERIE/SURGELES/FRUITS ET LEGUMES ET MAREE …………………………… 9II.2.1 Heures supplémentaires……………………………………………………………………… 9 Définition………………………………………………………………. ……………………. 9 Limitation du recours aux heures supplémentaires………………………………….. 9 Repos compensateur de remplacement………………………………………………… 10 Contingent d’heures supplémentaires………………………………………………….. 10II.2.2 Jours fériés…………………………………………………………………… ………………… 10TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES …………………………………………………125

 

TITRE I :  DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article I.1 : Cadre juridique

Le présent accord a pour objet d’adapter les stipulations de l’Accord cadre d’entreprise du 29 mars 2007 aux nécessités particulières d’organisations du travail découlant des spécificités de l’activité de l’établissement de SALON DE PROVENCE.

Les stipulations de l’accord-cadre d’entreprise du 29 mars 2007, qui ne font pas l’objet d’une adaptation expresse dans le cadre du présent accord, demeurent applicables aux collaborateurs de l’établissement de SALON DE PROVENCE.

Il est également expressément convenu que les stipulations du présent accord se substituent intégralement aux règles d’aménagement et d’organisation du temps de travail ayant le même objet jusqu’alors applicables au sein de l’établissement de SALON DE PROVENCE qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral, d’un usage ou de tout autres supports juridiques.

Article I.2 : Champ d’application 

Le présent accord s’applique aux salariés du secteur « exploitation » de l’établissement de SALON DE PROVENCE relevant de la catégorie EMPLOYES – OUVRIERS pour les métiers de :

  • Préparateurs de commande

  • Caristes

  • Employés principaux rattachés à l’activité préparation

  • Achemineurs rattachés à l’activité préparation

Le secteur « exploitation » regroupe :

  • ENTREPOT EPICERIE 

    . Activité PREPARATION

  • ENTREPOT MULTIMETIERS

    • Activité SURGELES

    • Activité FRUITS ET LEGUMES, MAREE

    • Activité FRAIS FLUX TENDU

Les salariés qui n’appartiennent pas au personnel d’exploitation sont exclus du champ d’application du présent accord et relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La durée hebdomadaire de travail est fixée, pour les salariés à temps plein, à 35 heures de travail effectif pour l’ensemble des activités.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article II.1 Activité Flux tendu

L’organisation qui suit concerne l’activité Frais flux tendu.

La durée hebdomadaire de travail est fixée, pour les salariés à temps plein, à 35 heures de travail effectif.

Toutefois, la détermination d’une heure de fin de poste qui serait fixe pour chaque journée de travail est, en pratique, impossible à déterminer, en raison des évolutions significatives, à la hausse comme à la baisse, des volumes à traiter.

Ces variations ne sont pas prévisibles et ne peuvent donc être constatées que le jour même, ce qui nécessite une réactivité et une adaptabilité de l’organisation imposant une réelle souplesse pour la détermination de l’heure de fin de poste.

Compte tenu des évolutions imprévisibles de l’activité de l’établissement, les parties conviennent ainsi que la Direction pourra être amenée à imposer aux salariés un changement de leur horaire de fin de poste initialement prévu dans la limite de 30 minutes.

En outre, il est désormais prévu que si l’activité nécessite un dépassement supérieur à 30 minutes de l’heure de fin de poste initialement prévue, la Direction devra faire appel au volontariat.

A l’inverse et en retour, les salariés pourront être amenés à terminer leur journée de travail de façon anticipée dans la limite de 30 minutes avant l’heure de fin.

Cette règle s’applique à l’ensemble des équipes en ce sens que le départ anticipé doit être collectif pour une équipe et ne pas se limiter à une partie seulement des collaborateurs.

Dans cette hypothèse, la journée de travail du salarié ayant été autorisé à quitter son poste de travail de manière anticipée sera payée selon son horaire de travail journalier initial même si son temps de travail effectif journalier est d’une durée inférieure.

Les parties conviennent expressément que l’horaire journalier sera donc susceptible de varier d’une journée à l’autre et qu’aucun délai de prévenance de l’heure de fin de poste ne peut être prédéfini et imposé dans la limite des 30 minutes défini par l’accord

La Direction s’engage toutefois à informer les salariés des variations susceptibles d’impacter leur horaire de fin de poste dès l’instant où elle en a connaissance.

Aucun salarié ne pourra donc quitter son poste de travail de façon anticipée sans y avoir été expressément autorisé par son supérieur hiérarchique sauf contraintes familiales ou médicales. Dans ces derniers cas, le salarié devra informer le responsable d’équipe présent de son départ.

II.1.1 Heures supplémentaires

Définition

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande explicite du responsable du salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail à savoir 35 heures.

Le décompte des heures supplémentaires se fait à la semaine.

Limitation du recours aux heures supplémentaires

Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires doit conserver un caractère exceptionnel et doit être limité au strict minimum

La Direction pourra imposer la réalisation d’heures supplémentaires dans la limite du dépassement de 30 minutes de l’horaire journalier initial des salariés.

Lorsque le dépassement de l’horaire journalier initial de travail sera supérieur à 30 minutes, la Direction devra, respecter un délai de prévenance de 7 jours de manière à permettre aux salariés concernés de pouvoir prendre leurs dispositions en conséquence.

Par exception, la Direction n’aura pas à respecter de délai de prévenance pour la réalisation d’heures supplémentaires dans deux hypothèses :

  • lorsqu’elle fera appel exclusivement à des salariés volontaires ;

  • lorsqu’elle fera face à une situation exceptionnelle (incendies, catastrophes naturelles, panne informatique nationale) nécessitant un dépassement supérieur à 30 minutes de l’horaire journalier de travail et que, par ailleurs, le nombre de volontaires pour y faire face aura été insuffisant.

Repos compensateur de remplacement

Au libre choix du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations pourra être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Toutefois ce remplacement du paiement par l’octroi d’un repos équivalent n’est autorisé qu’à condition qu’il soit intégral, c’est-à-dire qu’il doit porter à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration.

Cette demande devra être formalisée par écrit dans la semaine qui suit la réalisation des heures supplémentaires.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 100 heures.

Les parties conviennent qu’un seuil d’alerte à 80 heures sera mis en place et que le CSE sera informé en cas d’atteinte du seuil.

Seules les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire et correspondant à un temps de travail effectif ou assimilé comme tel par la loi s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Certaines heures constituant un temps de travail effectif ne sont pas imputées sur le contingent annuel. Il s'agit des heures suivantes :

  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L. 3132-4 du Code du travail.

  • les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement (L. 3121-33 du Code du travail).

  • les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures (L. 3133-9 du Code du travail).

II.1.2 Jours fériés

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés bénéficient chaque année du chômage de 6 jours fériés en sus du 1er mai. Il est fait application des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise pour le traitement des jours fériés.

Les jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié :

- soit à un repos payé d’une durée égale au nombre d’heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé.

- soit au paiement au taux horaire contractuel, des heures effectuées le jour férié, en sus (en supplément) de la rémunération mensuelle.

En outre, les salariés qui auront travaillé un jour férié bénéficieront, conformément aux dispositions conventionnelles, d’un repos payé d’une durée égale au nombre d’heures travaillées le jour férié.

Le travail un jour férié se fera sur la base d’une durée journalière de 7 heures..

La majoration de 100 % ne sera pas cumulable avec les majorations afférentes aux heures supplémentaires.

Le jour férié, les équipes pourront être amenées à terminer leur journée de travail de façon anticipée au maximum une heure avant la fin de poste.

Aucun salarié ne pourra quitter son poste de travail de façon anticipée sans y avoir été expressément autorisé par le supérieur hiérarchique.

Dans cette hypothèse, la journée de travail du salarié ayant été autorisé à quitter son poste de travail de manière anticipée sera payée selon son horaire de travail journalier initial même si son temps de travail effectif journalier est d’une durée inférieure.

II.1.3 Repos hebdomadaire et travail un sixième jour

Sauf dérogation légale ou conventionnelle, ce repos est donné le dimanche.

Chaque salarié bénéficiera, en plus du jour de repos hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour de la semaine en cas de dérogation prévue notamment aux Arts. L. 3132-20, L. 3132-23 et L. 3132-29 du Code du travail) d’une journée ou de deux ½ journées supplémentaires par roulement.

La Direction s’efforcera d’organiser le roulement de telle sorte que les salariés qui le souhaitent, puissent bénéficier, une semaine sur quatre, de 48 H de repos consécutives.

En tout état de cause ils doivent bénéficier d’un repos de 48 H consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines.

Dans le cadre du présent article, la demi-journée de repos s’entend d’une période de repos commençant ou finissant au plus tard entre 12 H et 14 H.

Les salariés volontaires seront donc susceptibles de travailler un sixième jour au cours d’une même semaine, même si les parties s’accordent sur le caractère exceptionnel du sixième jour travaillé.

Lorsque les salariés auront déjà travaillé au cours de 5 jours sur la semaine, la sixième journée de travail, réalisée à la demande de la Direction, se fera alors sur la base d’une durée journalière de 7 heures et ouvrira droit à une majoration des heures supplémentaires

Les équipes pourront être amenées à terminer leur journée de travail de façon anticipée.

Aucun salarié ne pourra quitter son poste de travail de façon anticipée sans y avoir été expressément autorisé par son supérieur hiérarchique.

Dans cette hypothèse, la journée de travail du salarié ayant été autorisé à quitter son poste de travail de manière anticipée sera rémunérée selon son horaire de travail journalier initial même si son temps de travail effectif journalier est d’une durée inférieure.

Lorsque la Direction n’aura pas demandé aux salariés de travailler un sixième jour, le jour de repos des salariés qui s’ajoute au repos hebdomadaire (35 heures consécutives), sera fixé pour chaque salarié par la Direction au moins 15 jours calendaires à l’avance.

II.1.4 Collaborateurs de plus de 55 ans activité frais

Les parties conviennent que les salariés âgés de plus de 55 ans sur l’entrepôt frais se trouvent dans un état de santé plus fragile que les autres et sont susceptibles d’être impactés plus vivement par les sujétions liées à l’organisation du temps de travail.

Ainsi afin de préserver l’état de santé de ces salariés plus fragiles, la réalisation des heures supplémentaires pourra se faire uniquement sur la base du volontariat et l’organisation de la semaine de travail sera portée sur 5 jours. (Lundi au Vendredi) sauf demande express du collaborateur qui souhaite conserver son RH en Semaine.

Article II. 2 Autres activités Dispositions communes

Activités EPICERIE / SURGELES / FRUITS LEGUMES et MAREE

II.2.1 Heures supplémentaires

Définition

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande explicite du responsable du salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail à savoir 35 heures.

Le décompte des heures supplémentaires se fait à la semaine.

Limitation du recours aux heures supplémentaires

Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires doit conserver un caractère exceptionnel et doit être limité au strict minimum

La Direction devra, respecter un délai de prévenance de 7 jours de manière à permettre aux salariés concernés de pouvoir prendre leur disposition en conséquence.

Par exception, la Direction n’aura pas à respecter de délai de prévenance pour la réalisation d’heures supplémentaires dans deux hypothèses :

  • lorsqu’elle fera appel exclusivement à des salariés volontaires ;

  • lorsqu’elle fera face à une situation exceptionnelle (incendies, catastrophes naturelles, panne informatique nationale) et que le nombre de volontaires pour y faire face aura été insuffisant.

    A contrario, si l’activité le justifie, la hiérarchie d’une équipe (chef d’équipe et REX) pourra autoriser les collaborateurs à quitter leur poste avant l’heure de fin prévue tout en maintenant leur rémunération.

Repos compensateur de remplacement

Au libre choix du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations pourra être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Toutefois ce remplacement du paiement par l’octroi d’un repos équivalent n’est autorisé qu’à condition qu’il soit intégral, c’est-à-dire qu’il doit porter à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration.

Cette demande devra être formalisée par écrit dans la semaine qui suit la réalisation des heures supplémentaires.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 100 heures.

Les parties conviennent qu’un seuil d’alerte à 80 heures sera mis en place et que le CSE sera informé en cas d’atteinte du seuil.

Seules les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire et correspondant à un temps de travail effectif ou assimilé comme tel par la loi s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Certaines heures constituant un temps de travail effectif ne sont pas imputées sur le contingent annuel. Il s'agit des heures suivantes :

  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L. 3132-4 du Code du travail.

    • les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement (L. 3121-33 du Code du travail).

    • les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures (L. 3133-9 du Code du travail).

II.2.2 Jours fériés

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés bénéficient chaque année du chômage de 6 jours fériés en sus du 1er mai. Il est fait application des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise pour le traitement des jours fériés.

Les jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié :

- soit à un repos payé d’une durée égale au nombre d’heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé.

- soit au paiement au taux horaire contractuel, des heures effectuées le jour férié, en sus (en supplément) de la rémunération mensuelle.

En outre, les salariés qui auront travaillé un jour férié bénéficieront, conformément aux dispositions conventionnelles, d’un repos payé d’une durée égale au nombre d’heures travaillées le jour férié.

Le travail un jour férié se fera sur la base d’une durée journalière de 7 heures..

La majoration de 100 % ne sera pas cumulable avec les majorations afférentes aux heures supplémentaires.

Le jour férié, les équipes pourront être amenées à terminer leur journée de travail de façon anticipée au maximum une heure avant la fin de poste.

Aucun salarié ne pourra quitter son poste de travail de façon anticipée sans y avoir été expressément autorisé par le supérieur hiérarchique.

Dans cette hypothèse, la journée de travail du salarié ayant été autorisé à quitter son poste de travail de manière anticipée sera payée selon son horaire de travail journalier initial même si son temps de travail effectif journalier est d’une durée inférieure.

II.2.3 Repos hebdomadaire et travail un sixième jour

Sauf dérogation légale ou conventionnelle, ce repos est donné le dimanche

Chaque salarié bénéficiera, en plus du jour de repos hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour de la semaine en cas de dérogation prévue notamment aux Arts. L. 3132-20, L. 3132-23 et L. 3132-29 du Code du travail) d’une journée ou de deux ½ journées supplémentaires par roulement.

La Direction s’efforcera d’organiser le roulement de telle sorte que les salariés qui le souhaitent, puissent bénéficier, une semaine sur quatre, de 48 H de repos consécutives.

En tout état de cause ils doivent bénéficier d’un repos de 48 H consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines.

Dans le cadre du présent article, la demi-journée de repos s’entend d’une période de repos commençant ou finissant au plus tard entre 12 H et 14 H.

Les salariés volontaires seront donc susceptibles de travailler un sixième jour au cours d’une même semaine, même si les parties s’accordent sur le caractère exceptionnel du sixième jour travaillé.

Lorsque les salariés auront déjà travaillé au cours de 5 jours sur la semaine, la sixième journée de travail, réalisée à la demande de la Direction, se fera alors sur la base d’une durée journalière de 7 heures et ouvrira droit à une majoration des heures supplémentaires

Les équipes pourront être amenées à terminer leur journée de travail de façon anticipée.

Aucun salarié ne pourra quitter son poste de travail de façon anticipée sans y avoir été expressément autorisé par son supérieur hiérarchique.

Dans cette hypothèse, la journée de travail du salarié ayant été autorisé à quitter son poste de travail de manière anticipée sera rémunérée selon son horaire de travail journalier initial même si son temps de travail effectif journalier est d’une durée inférieure.

Lorsque la Direction n’aura pas demandé aux salariés de travailler un sixième jour, le jour de repos des salariés qui s’ajoute au repos hebdomadaire (35 heures consécutives), sera fixé pour chaque salarié par la Direction au moins 15 jours calendaires à l’avance.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article III. 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt, à l’exception des dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires dont l’entrée en vigueur est rétroactivement fixée au 1er janvier 2019.

Article III. 2 : Commission de suivi

Une Commission de suivi du présent accord est constituée et est composée de la manière suivante :

  • 2 Représentants de la direction ;

  • 1 salarié de l’activité EPICERIE

  • 1 salarié de l’activité MULTI-METIERS frais Flux Tendu

  • 1 salarié de l’activité  FRUITS ET LEGUMES

  • 1 salarié de l’activité SURGELE

  • les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires du présent accord.

  • 1 invité par organisation syndicale signataire du présent accord.

La Commission de suivi sera constituée dans le mois précédent la tenue de chaque réunion.

Les représentants des salariés de chacun des entrepôts seront désignés dans les conditions suivantes :

  • 1ière étape : un appel aux candidatures sera lancé pour chaque entrepôt. Les candidats disposeront de 7 jours calendaires pour se manifester auprès du service des ressources humaines de l’établissement à compter de l’appel à candidature. Les candidatures qui auront été déposées postérieurement à l’expiration de ce délai seront automatiquement rejetées.

  • 2ème étape : le représentant de chaque entrepôt sera désigné par tirage au sort parmi les personnes s’étant manifesté dans le délai précité. Le tirage au sort sera organisé en présence de 2 membres de la Direction et d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire de l’accord.

Cette Commission de suivi se réunira tous les ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire un bilan de son application et envisager ses évolutions possibles.

Par exception, la première année, la commission se réunira 2 fois dont la première dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord.

La désignation des représentants des salariés devra être renouvelée lors de chaque réunion de la Commission de suivi.

La Commission de suivi sera présidée par le Chef d’établissement ou son représentant.

Une réunion préparatoire sera organisée en amont de la commission de suivi

Au début de chaque réunion de la Commission un secrétaire de séance sera désigné parmi ses membres à la majorité des membres présents.

Afin de faciliter le bon déroulement des réunions, chaque membre de la commission devra communiquer au Président les différentes question ou sujets qu’il souhaite aborder et cela au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion.

Le temps passé à ces réunions (plénières et préparatoires) sera considéré comme du temps de travail effectif et n’entraînera aucune réduction de la rémunération pour les salariés qui en sont membres.

Le procès-verbal de chaque réunion de la commission sera affiché par le secrétaire de la commission.

Article III. 3 : Rendez-vous

En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trente jours après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article III. 4 : Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-25 du code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision ou la modification sous forme d’avenant de tout ou partie du présent accord.

Dans ce cadre, les parties conviennent de respecter les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra être accompagnée d’un projet de texte comportant l’indication des dispositions dont la révision ou la modification est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation pour évoquer l’opportunité de conclure un avenant de révision.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, il pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord.

À l'issue de cette période, la procédure peut être engagée par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives.

En tout état de cause, l’avenant de révision sera soumis aux mêmes conditions de validité et aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article III. 5 : Dénonciation

Chaque partie signataire pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande. Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L 2261-10 et L.2261-11 et suivants du Code du travail.

 

 Article III. 6 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une Organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Article III. 7 : Dépôt et Publicité

Un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative de l’établissement.

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel et sur l’intranet.

Fait à SALON DE PROVENCE, le 4/10/2019

(En 4 exemplaires originaux)

Pour la Direction

Pour les organisations syndicales représentatives


Pour la CGT Pour FO

Pour SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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