Accord d'entreprise "un accord relatif à la durée et à l'organisation du travail" chez FUNECAP OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FUNECAP OUEST et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04418010197
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : FUNECAP OUEST
Etablissement : 42855988400054 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
ACCORD COLLECTIF DU 19 DECEMBRE 2017
RELATIF A LA DUREE et A l’ORGANISATION DU TRAVAIL APPLICABLES DANS L’ENTREPRISE
ENTRE
La société FUNECAP OUEST,
XXX
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de FUNECAP OUEST :
Le syndicat FO,
Représenté par XXX
D'AUTRE PART,
Les organisations syndicales représentatives au sein de FUNECAP OUEST et la société FUNECAP OUEST étant désignés ensemble dans le présent accord « Les Parties ».
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail des salariés au sein de la société FUNECAP OUEST, conformément à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le XXX, des négociations ont été engagées portant sur l’aménagement du temps de travail, qui ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 : Champ d’application de l’accord sur la durée du travail
Le présent accord s’applique aux salariés soumis à une durée collective du travail.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés de la société FUNECAP OUEST relevant de l'article L.3121-58 du code du travail, XXXX
Article 2 : Durée collective du travail et temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-27 du code du travail, la durée collective du travail est fixée à 35 heures par semaine.
Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l’article L 3121-1 du code du travail.
Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser :
Quarante-huit heures maximales sur une même semaine.
Conformément aux dispositions en vigueur, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative, après consultation du Comité d’Entreprise, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Quarante-six heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Au cours d’une journée considérée de 0 heures à 24 heures :
La durée quotidienne maximale de travail peut atteindre 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
L’amplitude de travail ne peut dépasser treize heures.
Le décompte du temps de travail sera assuré, selon les fonctions des salariés, dans un premier temps par un relevé d’heures ou un planning, et dans un second temps par un relevé d’heures ou le logiciel adapté de gestion des temps et des activités.
Les pauses
Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié pourra vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur.
Le temps de pause est pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’entreprise s’organisant de façon à ce que le temps de pause puisse être effectivement pris.
Après six heures de temps de travail effectif sur une même journée considérée de 0 heures à 24 heures, le temps de pause devra être minimum de 20 minutes.
Le temps de pause ne constituant pas du temps de travail effectif, il n’est pas rémunéré.
Le temps de repos journalier et hebdomadaire
Tout salarié bénéfice d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Cette durée pourra être diminuée à 9 heures en application des articles D.3131-4 et suivants du Code du travail.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail
La durée du travail collective est répartie sur XXX, du lundi au samedi inclus.
Dans l’intérêt des salariés, et conformément à l’article L.3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire est pris le dimanche, sauf cas particulier - compte de tenu des spécificités de l’activité continue de l’entreprise - pour les salariés dont la fonction est d’assurer les opérations funéraires, y compris le dimanche.
Article 4 : Heures supplémentaires
En application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, les heures effectuées, à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires.
Cette durée légale est de 35 heures par semaine pour les salariés non annualisés, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale sont majorées conformément à la réglementation en vigueur.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale en vigueur est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel fixé à XXXX.
Article 5 : Conditions générales applicables au présent accord
Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
5.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, en cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord et/ou de sa validité par des dispositions législatives ou réglementaires et/ou par des décisions jurisprudentielles postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.7.
5.3 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à compter du jour suivant celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, ou lettre remise en main propre aux parties signataires.
5.4 Interprétation de l'accord
En cas de difficulté d’interprétation de l’une des stipulations du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée.
Sans la tenue d’une deuxième réunion, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
5.5. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan de l'application de l'accord sera établi dès la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux Parties à la négociation du présent accord.
A compter de la deuxième année, un bilan annuel relatif au présent accord sera partagé avec les représentants du personnel, à l’issue de chaque année civile.
5.6 Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l’objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
5.7 Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La date de dépôt auprès de la DIRECCTE détermine le point de départ du préavis de dénonciation.
5.8 Dépôt légal, publicité et informations du personnel et des partenaires sociaux
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon.
Le présent accord est édité en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Conformément à l’article R.2262-1 du code du travail, les salariés seront informés de la signature de cet accord :
Au moment de l'embauche par la transmission d’une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ;
Sur le lieu de travail, en tenant à jour un exemplaire des accords collectifs applicables, à la disposition des salariés ;
Sur le lieu de travail, par une note d’information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à XXX le XXXX
En 5 exemplaires originaux.
Pour FO, Pour la société FUNECAP OUEST,
xxx xxx
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