Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FUNECAP OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FUNECAP OUEST et les représentants des salariés le 2019-07-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419004993
Date de signature : 2019-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : FUNECAP OUEST
Etablissement : 42855988400054 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-31
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société FUNECAP OUEST,
D'UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de FUNECAP OUEST :
Le syndicat FO
D'AUTRE PART,
L’organisation syndicale représentative au sein de FUNECAP OUEST et la Société FUNECAP OUEST étant désignées ensemble « les Parties ».
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de doter la société FUNECAP OUEST d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.
En effet, l’activité des Pompes Funèbres est rythmée par la survenance d’événements tragiques et imprévisibles. Les opérations funéraires sont encadrées par des délais très courts fixés par le Code Général des Collectivités Territoriales. Ces opérations nécessitent une qualité de service irréprochable de la part des collaborateurs vis-à-vis des familles endeuillées. Par ailleurs, l’activité des Pompes funèbres s’inscrit dans le cadre d’un service public ce qui implique une mobilisation instantanée des collaborateurs.
Les Parties se sont concertées afin de trouver des solutions adaptées pour palier la particularité du secteur d’activité tout en garantissant une qualité de service. Elles ont donc décidé de mettre en place un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur une périodicité annuelle.
TITRE I – MESURES GENERALES DE L’ACCORD
ARTICLE 1.A – Objet de l’accord
Cet accord a pour objet l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Il a été conclu conformément aux dispositions des articles L3121-41 à L3121-44 du Code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.
ARTICLE 1.B – Champ d’application de l’accord
1.B.1 – Quant aux salariés
Le présent accord s’applique aux Salariés de la société FUNECAP OUEST dont l’activité est la plus fluctuante. Il s’agit des métiers de la logistique des Pompes Funèbres à savoir maître de cérémonie, chauffeur porteur, porteur et ouvrier polyvalent pompes funèbres.
Sont exclus de cet accord les salariés suivants :
Les ouvriers polyvalents marbrerie
Les salariés à temps partiel
Les salariés en contrat à durée déterminée
Les salariés intermittents
Les stagiaires
Les apprentis
Les salariés disposant d’une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année
Les cadres dirigeants
1.B.2 – Quant aux dispositions
Les dispositions suivantes :
Sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Sur les contreparties en matière du travail de nuit et du travail du dimanche
Sont exclues de l’application du présent accord.
Les Parties ont convenu de rappeler que le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales en matière de droit au repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’en matière de durée maximale de travail
TITRE II – MODALITES DE PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les Parties s’entendent sur l’importance de rappeler les dispositions légales relatives au temps de travail effectif dans le cadre de l’application du présent accord et du déclenchement des heures supplémentaires.
Article 2.A - Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié doit cumulativement :
Être à la disposition de son employeur
Se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Article 2.B - Les durées du travail prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif
Sont décomptés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit exhaustive :
Les heures de délégation des représentants du personnel dans le cadre de leur crédit d’heures et les réunions obligatoires
Les actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences, les formations dans le cadre du compte personnel de formation réalisées sur le temps de travail, les formations obligatoires à la santé et sécurité ou toutes autres formations prévues par la loi
Le congé de formation économique et sociale
Le temps de déplacement professionnel du lieu de prise de poste au lieu d’intervention
Par conséquent, en cas de dépassement, ces périodes donnent lieu au déclenchement d’heures supplémentaires.
Article 2.C - Les durées du travail non prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif
En revanche, ne sont pas décomptées comme du temps de travail effectif, y compris lorsque ces périodes sont rémunérés selon des modalités spécifiques (cette liste n’étant pas limitative) :
Les congés payés légaux
Les jours de repos
Les absences (maladie, accident, congé sans solde, etc)
Les congés de maternité, de paternité, d’adoption, parental d’éducation, de présence parentale, pour enfant malade
Les jours fériés chômés
Le travail effectué au-delà de l’horaire fixé par l’entreprise sans l’accord préalable de la hiérarchie
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu habituel d’exécution du contrat de travail et inversement
Le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion, formation etc) si ce dernier n’excède pas la durée du trajet habituel
Les pauses rémunérées ou non, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue, laissant le salarié libre de vaquer à ses occupations personnelles
Les temps de permanence dans le cadre des astreintes
Ces périodes n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif, elles ne seront pas prises en compte dans la durée du travail et ne déclencheront pas d’heures supplémentaires.
TITRE III – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 3.A – La durée du travail
3.A.1 – La période de référence
La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur une période de référence d’un an allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
La durée du travail des salariés concernés par le présent accord pourra varier durant cette période de référence dans la limite de 1607 heures de travail par an pour un horaire de travail de référence de 35 heures par semaine.
La moyenne de temps de travail effectif de 35 heures hebdomadaires sera donc appréciée non pas à la semaine, mais dans un cadre annuel.
Détail du calcul légal du seuil de déclenchement de 1607 heures :
Définition | Calcul |
---|---|
Jours annuels sur l’année | 365 jours |
Samedis et Dimanches | -104 jours |
Moyenne jours fériés | -8 jours |
Jours ouvrés CP | -25 jours |
Base durée légale | X7 heures |
Prévue légalement | Arrondi 1600 heures |
Journée de solidarité | +7 heures |
Total | 1607 heures |
3.A.2 – Modalités d’information des périodes basses et hautes de travail
3.A.3 – Délai de prévenance
Article 3.B – Les heures supplémentaires
3.B.1 – Définition
La volonté des parties est de faire en sorte que la durée de travail accomplie par chaque collaborateur ne dépasse pas les limites fixées par le présent accord, sauf disposition contractuelle spécifique. Néanmoins, dans certains cas particuliers et conformément au caractère imprévisible de l’activité des Pompes Funèbres, le recours aux heures supplémentaires peut être envisagé.
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de la durée légale de travail, soit, conformément au présent accord, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.
Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont réalisées par les salariés à la demande de l’employeur et en aucun cas de leur propre initiative.
3.B.2 Déclenchement et contrepartie des heures supplémentaires
Article 3.C – Année civile incomplète
3.C.1 – Salariés arrivés ou sortis en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de départ pendant la période de référence, la durée de travail annuelle sera proratisée en fonction de la présence effective du salarié pendant la période de référence.
Le calcul sera le suivant, présenté avec un exemple d’un salarié arrivé le 7 janvier 2019 et sorti le 27 mars 2019 (prise de 2 jours de CP)
Calcul sur la période | Exemple |
---|---|
Nombre de jours calendaires sur période | 80 Jours |
Samedi/dimanche | - 22 jours |
Jours fériés sur période | - 0 jour |
CP pris sur période | - 2 jours |
Total jours travaillés | 56 Jours |
X par durée légale du travail par jour | X 7 heures |
= Seuil de déclenchement | = 392 heures |
Toute heure réalisée au-delà de 392h donnera lieu au paiement d’heures supplémentaires, sauf paiement préalable au titre de disposition contractuelle spécifique.
3.C.2 – Salariés en absence pendant la période de référence
Chaque jour d’absence du salarié pour maladie et accident du travail ainsi que pour congés de maternité, de paternité, d’adoption, parental d’éducation, de présence parentale et pour enfant malade sera décompté de la durée annuelle de travail à hauteur de 7 heures de travail.
En revanche, toute absence non justifiée donant lieu à retenue sur salaire à hauteur de 7 heures de travail ne sera pas décompté de la durée annuelle du travail.
Article 3.D - Rémunération
TITRE IV – COMPENSATION A LA MISE EN PLACE DU PRESENT ACCORD
Article 4.A – Compensation financière
Article 4.B – Estimation du compteur d’heures à l’année
Les Parties conviennent qu’un état estimatif du nombre d’heures réalisées, prises en compte dans la détermination du temps de travail effectif, sera communiqué au semestre.
TITRE V - CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU PRESENT ACCORD
Article 5.A – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 5.B – Suivi de l’accord et interprétation
Un bilan sur l’application de l’accord sera présenté aux représentants du personnel chaque année, à la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord.
En cas de difficultés d’interprétation de l’une des dispositions du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, pour étudier et tenter de régler tout différend.
Article 5.C - Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords par la partie la plus diligente.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Nantes, en 3 exemplaires
Le 31 juillet 2019,
Pour l’organisation syndicale FO Pour la Société FUNECAP OUEST
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