Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire frais de santé" chez MANN HUMMEL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANN HUMMEL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T05322003439
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : MANN HUMMEL FRANCE
Etablissement : 42861054700070 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'accord de frais de santé du 27/07/2023 (2023-01-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

MANN+HUMMEL France SAS, dont le siège est à Louverné (53)
représentée par Messieurs XXXXXX, en qualité de Directeur Général et XXXXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D'UNE PART,

ET

- XXXXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale FO,

- XXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical CFDT,

- XXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC,

D'AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Un régime de protection sociale complémentaire frais de santé, et ce, au profit de l’ensemble des salariés de la société a été mis en place au 1er janvier 2011 par décision unilatérale de l’employeur « DUE ».

Pour ce faire, un contrat d’assurance collective a été souscrit par la société MANN HUMMEL France auprès d’Allianz par l’intermédiaire du Cabinet ASSURANCES & CONSEILS SAINT-HONORE dénommé depuis le 1er janvier 2022 Diot-Siaci dont le centre de gestion est VIVINTER.

La Direction de la société Mann+Hummel France a modifié ladite DUE le 30 juin 2014 afin de remplacer le libellé de la catégorie objective afin de se mettre en conformité sur la base du décret du 09 janvier 2012.

Récemment, l’environnement juridique des régimes de complémentaire santé a de nouveau changé.

Des modifications ont été apportées aux critères permettant de définir des catégories objectives de bénéficiaires d’un régime de protection sociale complémentaire.

Le décret du 30 juillet 2021 adapte et actualise les deux premiers et principaux critères fixés par l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, issus du décret du 9 janvier 2012.

Des précisions ont également été apportées suite à la publication de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 relatif au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.

Compte tenu de l’entrée en vigueur prochaine de ces nouvelles dispositions, le présent avenant a pour objet :

  • D’adapter le régime frais de santé aux nouvelles dispositions relatives aux catégories objectives,

  • De rappeler que le régime est maintenu en cas de suspension du contrat de travail

Après information du CSE en date du 16 juin 2022, les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies afin de modifier le dispositif en place relatif à la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « frais de santé ».

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société MANN HUMMEL France auprès d’Allianz par l’intermédiaire du Cabinet ASSURANCES & CONSEILS SAINT-HONORE dénommé depuis le 1er janvier 2022 Diot-Siaci dont le centre de gestion est VIVINTER.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Les garanties collectives du régime de base bénéficient de façon obligatoire à l’ensemble des salariés de la société MANN+HUMMEL.

Les garanties du régime optionnel (option 1 et option 2) complètent les garanties du régime de base. Chaque salarié adhérant au régime de base peut choisir d’adhérer au régime optionnel. Les cotisations du régime optionnel sont à la charge exclusive du salarié.

Toute dispense, suspension ou résiliation d’adhésion au régime de base collectif entraine automatiquement celle des régimes facultatifs complémentaire. L’adhésion à l’une des formules de garanties facultatives est possible tant que le contrat obligatoire reste en vigueur.

La demande d’adhésion à l’une des garanties facultatives doit parvenir au service Ressources Humaines avant le 31 octobre de l’année en cours pour une application le 1er janvier suivant.

Toutefois en cas de modification de sa situation de famille (mariage, pacs, divorce, naissance), le salarié peut soit à souscrire un nouveau régime facultatif soit à résilier le régime facultatif qu’il avait souscrit, sous réserve d’en faire la demande dans les deux mois.

La faculté de renonciation à l’un des régimes facultatifs ou au régime de base est ouverte aux salariés sous réserve d’en faire la demande auprès du service Ressources Humaines, dans les conditions et limites prévues au contrat.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, APLD), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Le salarié s’acquittera de la cotisation directement auprès de la société par virement ou par chèque, en cas de net à payer négatif.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire peuvent décider de maintenir le bénéfice du régime Frais de santé dès lors qu’ils s’acquittent de la totalité des cotisations (part patronal, part CSE et part salariale) correspondantes à la formule retenue. Le salarié s’acquittera de la cotisation directement auprès de la société par virement ou par chèque.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire, pour tous les salariés mentionnés à l’article 2.1 du présent accord, pour le régime de base dit « isolé », sur laquelle s’applique l’obligation de financement de l’employeur.

Cette adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de salaire.

Les salariés de l’entreprise ont la faculté de souscrire un régime famille et/ou optionnel visant à la couverture des ayant droits du salariés, tels que définis en annexe 1 au présent accord.

L’adhésion à ces régimes optionnels relève de l’initiative exclusive des salariés et la cotisation afférente est intégralement à la charge du salarié. 

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :

  • Bénéficient d’une couverture complémentaire Santé Solidaire (CSS) en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le justificatif est à fournir annuellement.

  • Sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de leur embauche.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • À condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du
    19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Dans ce cas de dispense, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service paie de la Société. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Cette demande devra être formulée au moment de l’embauche puis chaque année avant le 15 janvier.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous ces cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service paie de la Société. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Cette demande devra être formulée avant le 15 du mois civil de leur embauche pour les CDD et les apprentis, avant le 15 du mois de la prise d’effet du temps partiel pour les salariés à temps partiels.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime Frais de santé.

Les salariés sont informés qu’ils doivent déclarés auprès de l’organisme assureur les assurances cumulatives dont ils bénéficient.

Article 4

Prestations

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les dispositions légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Entreprise.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

STRUCTURE DES COTISATIONS

La structure des cotisations mensuelles est la suivante :

La cotisation « salarié isolé » : est due pour un salarié seul, sans ayants-droits affiliés.

La cotisation de base « enfant / Conjoint » est due si le salarié a affilié son conjoint et son ou ses enfant(s) au régime.

Montant des cotisations dues au titre de l’année 2022 :

BASE

OPTION 1 =MEDIUM / Cotisations s’ajoutant au régime de base)

OPTION 2 = SUPERIEUR Cotisations s’ajoutant au régime de base)

Structure de cotisation

En % du PMSS

En euros

Cotisations s’ajoutant au régime de base En % du PMSS En euros En % du PMSS En euros

Isolé

1,56

53,48 €

Adulte

0,73

25,02 €

1,33

45,59 €

Enfant

0,71

24,34 €

Enfant

0,34

11,66 €

0,65

22,28 €

Conjoint

1,56

53,48 €

Article 5.2.

FINANCEMENT DES COTISATIONS AU REGIME

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » est obligatoire et s’élève à un montant correspondant à un % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), à savoir 1,56%.

Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €.

L’adhésion obligatoire au régime collectif de frais de santé emporte le précompte automatique de la quote-part de cotisations du salarié sur son bulletin de salaire, au titre du régime de base « isolé ».

La cotisation du régime de base est répartie comme suit :

  • part patronale : 0,814 %,

  • part CSE par salarié : 0,208 %

  • part salariale : 0,538 %.

Les cotisations sont indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) qui évolue chaque année et est défini par la Loi de financement de la Sécurité Sociale.

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

REGIME DE BASE
Structure de la cotisation Montant de la cotisation mensuelle du salarié en 2022 Part employeur en 2022 Part CSE en 2022 Part salarié en 2022
Isolé (Salarié MHFR) 53,48 € 27,90 € 7,14 18,44
Famille (Salarié MHFR + 1 enfant) 77,82 € 27,90 € 7,14 42,78
Famille (Salarié MHFR + 2 enfants) 102,16 € 27,90 € 7,14 67,12
Famille (Salarié MHFR + conjoint) 106,96 € 27,90 € 7,14 71,92
Famille (Salarié MHFR + conjoint + 1 enfant) 131,30 € 27,90 € 7,14 96,26
Famille (Salarié MHFR + conjoint + 2 enfants) 155,64 € 27,90 € 7,14 120,00

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tels qu’au contrat, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

L’adhésion au régime facultatif n’est pas obligatoire pour le personnel bénéficiaire tel que visé à l’Article 2.1 et ne prendra effet que sur demande du salarié : soit à la date d’effet du contrat ou par la suite à effet d’un 1er janvier, ou à tout moment en cas de changement de situation de famille ou de changement de situation du conjoint.

Ce régime supplémentaire à adhésion facultative est proposé, son financement reste entièrement à la charge de l’assuré.

Toute évolution ultérieure de la cotisation liée au maintien de l’équilibre financier du régime sera répercutée dans les mêmes proportions que ce qui est indiqué ci-dessus.

Article 5.3.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure des cotisations pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

Article 6

Portabilité du régime de prévoyance

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens bénéficiaires pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

Ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

Les anciens bénéficiaires concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi, notamment). 

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés perdent le bénéfice du maintien de leurs droits Frais de santé et, par conséquence, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7

Information et suivi

Article 7-1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7-2

Suivi

Une réunion sera organisée une fois par an avec le CSE afin de présenter les comptes de résultat du régime et d'assurer ainsi un suivi annuel du dispositif.

Par ailleurs, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de MANN HUMMEL FRANCE et portant sur le même objet. En particulier, il se substitue à la DUE de mise en place et son avenant et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 911-5 du Code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires du présent accord ont ainsi la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Les parties ont également la possibilité de modifier l’accord.

La procédure de révision peut être engagée par les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du
Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur le sharepoint RH.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Louverné le 27/07/2022

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Messieurs XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour le syndicat FO représentée par XXXXXXXXXXXXX

  • Pour le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXX

  • Pour le syndicat CFE CGC représenté par XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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