Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MESURES PERMETTANT LA CONTINUITE DE L'ACTIVITE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2021" chez AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CGT le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CGT

Numero : T08821002235
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES SAS
Etablissement : 42872066800022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES PERMETTANT LA CONTINUITE DE L’ACTIVITE DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 2021

Entre 

La société AHLSTROM MUNKSJÖ ARCHES SAS, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur de l’Usine d’Arches,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société AHLSTROM MUNKSJO ARCHES :

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical

Le syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical

Le syndicat CFE-CGC/FIBOPA, représenté par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical

Le syndicat UNSA, représenté par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions de l’accord de continuité de l’activité conclu le 9 avril 2020 par lequel les parties entendaient garantir la poursuite de l’activité de l’entreprise dans le contexte exceptionnel de crise qui a débuté en mars 2020.

Considérant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et des dispositions exceptionnelles qui en découlent, considérant également l’incertitude quant aux impacts économiques à court terme et l’impossibilité de prévoir le niveau de charge pour les mois à venir, les parties conviennent par le présent accord de convenir de dispositions spécifiques pour le 1er semestre de 2021 avec le double objectif :

  • d’assurer la continuité de l’activité en prévoyant la possibilité de modifier les plannings de travail dans des délais réduits

  • de garantir un niveau de rémunération minimal aux salariés concernés par de l’activité partielle en réduisant le recours à l’activité partielle par la mise en œuvre de solutions alternatives.

Les dispositions du présent accord viennent en complément des dispositions générales à durée indéterminée contenues dans l’accord de continuité du 9 avril 2020, rappelées ci-dessous en italique dans l’article 1 pour faciliter la lisibilité de l’accord, et l’articulation entre les dispositions générales à durée indéterminée et les dispositions temporaires pour le 1er semestre de 2021.

Article 1 : Dispositions générales

Article 1.1 : Modalités relatives à la mise en œuvre de l’activité partielle

Les dispositions du présent article mettent fin et se substituent aux usages en vigueur dans l’entreprise en matière d’indemnisation de l’activité partielle, et se substituent aux dispositions relatives à l’activité partielle prévues par l’article 2.9 de l’accord de polyvalence du 14 novembre 2013, dénoncé le 28 février 2019.

  • Mesures préalables :

En cas de baisse d’activité résultant des situations prévues par l’article R. 5122-1 et pouvant ouvrir droit au bénéfice de l’activité partielle, la mise en œuvre de mesures permettant de limiter ce recours sera étudiée.

Ces mesures pourront prendre la forme, après consultation du CSE, de modifications collectives temporaires de l’organisation du temps de travail des secteurs concernés, impliquant un changement de cycle de travail pour les salariés qui y sont affectés.

Elles pourront également prendre la forme de mesures individuelles de réaffectation temporaire de salariés dans d’autres secteurs de l’entreprise ou à d’autres fonctions ou missions. Les salariés pourront également être affectés à la réalisation de travaux d’entretien et de nettoyage du site (améliorations, 5S, travaux divers d’entretien et rénovation…).

Ces mesures individuelles tiendront compte des compétences et habilitations de chacun, et devront se faire dans le respect des conditions protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, en vigueur dans l’entreprise.

De plus, préalablement au recours à l’activité partielle, les salariés devront avoir soldé l’ensemble des jours de congés, RTT et repos qui auraient dû être pris avant le 31 décembre de l’année précédente, y compris les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

  • Heures indemnisables :

Les heures indemnisables par l’entreprise au titre de l’activité partielle sont les heures chômées pour l’un des motifs prévus par l’article R.5122-1 du code du travail. Elles sont décomptées selon des modalités spécifiques à chaque organisation du temps de travail :

  • Cycles 5x8, 5x2-6x3 et 4x8 : heures chômées dans la limite du nombre de factions que le salarié aurait dû effectuer en fonction de son cycle préalable de référence durant le mois considéré.

  • Cycle 3x8 et cycle de jour : heures chômées dans la limite de la durée de travail hebdomadaire que le salarié aurait dû effectuer durant la semaine considérée.

  • Forfait jour : journées ou ½ journées chômées.

  • Indemnisation :

Les heures de travail chômées sont indemnisées selon les modalités définies par l’article R.5122-18 du code du travail, soit, selon les règles en vigueur à la date de signature du présent accord, une indemnisation par heure chômée correspondant à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié (avec un minimum à 8,03 €, sauf pour contrat d’apprentissage ou de professionnalisation). Les heures indemnisées sont les heures définies au paragraphe précédent.

La rémunération prise en compte pour déterminer le taux horaire de référence est l’assiette du maintien de salaire durant les congés payés telle que définie à l’article L.3141-24-II du Code du Travail.

Article 1.2 : Modalités de fixation et de modification des dates de congés et repos

Les dates de congés payés et repos sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

D’une manière générale, il est rappelé que les congés payés et repos acquis au cours d’une année civile doivent être pris avant la fin de l’année civile suivante. Les mesures temporaires relatives à l’activité partielle qui sont définies à l’article 1 ne remettent pas en cause cette règle pour l’année 2020.

En cas de période de sous-activité, les salariés sont incités à positionner en priorité des congés et repos afin de limiter l’impact sur leur rémunération.

Article 2 : Dispositions temporaires

Les parties conviennent, en complément des dispositions générales, de modalités spécifiques concernant les modalités de recours et d’indemnisation de l’activité partielle pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021.

Article 2.1 : Modalités relatives à la mise en œuvre de l’activité partielle et à la rémunération des salariés

Article 2.1.1 : Mesures permettant de limiter le recours à l’activité partielle

Afin de limiter l’impact financier pour les salariés, le recours à l’activité partielle sera limité par la mise en place de mesures alternatives consistant notamment en :

  • des modifications collectives temporaires de l’organisation du temps de travail des secteurs concernés impliquant, après avis du CSE, un changement de cycle de travail pour les salariés qui y sont affectés,

  • des réaffectations des salariés, en fonction des besoins de l’entreprise, à toute mission entrant dans leur champ de compétence et dans tous les secteurs d’activité sur le périmètre de l’usine d’Arches,

  • la mise en œuvre de tous types d’actions de formation permettant par exemple aux salariés de développer leurs compétences sur plusieurs secteurs ou d’anticiper de prochains départs en retraite.

Par ailleurs, conformément aux dispositions générales, les salariés devront avoir soldé préalablement au recours à l’activité partielle l’ensemble des jours de congés, RTT et repos qui auraient dû être pris avant le 31 décembre de l’année précédente, y compris les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement. Par exception à cette règle, le positionnement de jours de RH ou repos jour férié ne pourra pas être imposé sur des dimanches ou jours fériés chômés.

L’objectif prioritaire étant de répondre aux commandes clients, ces mesures alternatives pourront être mises en œuvre ou modifiées avec un délai de prévenance réduit. De même, une mesure d’activité partielle pourra être annulée ou réduite dans sa durée en cas de modification du planning de production, ce qui implique pour les salariés concernés une obligation de reprise du travail à la date qui leur est communiquée.

Elles pourront impliquer un changement des horaires de travail par rapport au cycle théorique du salarié sans pouvoir déroger aux règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures doit conduire à limiter le nombre moyen de jours d’activité partielle à 6 par mois au maximum soit 36 jours sur la période 1er janvier – 30 juin 2021.

Compte tenu des mouvements de personnel entre secteurs pouvant résulter de ces mesures, une vigilance accrue de l’ensemble des acteurs est impérative afin de mettre en œuvre le cas échéant l’ensemble des mesures permettant l’exercice des activités en sécurité.

Article 2.1.2 : Modalités de rémunération des salariés

Les parties conviennent des modalités suivantes concernant l’indemnisation de l’activité partielle :

  • En cas de mise en œuvre des mesures permettant de limiter le recours à l’activité partielle prévues à l’article 2.1.1 du présent accord, les salariés seront rémunérés selon leur cycle théorique de référence, sans autre contrepartie. Ainsi, les primes de changement de cycle et prime de rappel ne seront pas dues.

  • En cas de recours à l’activité partielle, les salariés bénéficieront pour les heures chômées de l’indemnité d’activité partielle dans les conditions prévues par l’article 1.1 des dispositions générales.

  • Un complément à l’indemnité légale d’activité partielle sera mis en place dans le cas où le recours à l’activité partielle entrainerait une perte de rémunération supérieure à 10 % sur un mois. Ce complément devra permettre au salarié concerné par des factions d’activité partielle de percevoir, pour le mois concerné, une rémunération mensuelle nette totale au moins égale à 90% de la rémunération mensuelle nette correspondant à son cycle théorique de référence.

Les seuils de rémunération seront appréciés en totalisant le salaire correspondant aux périodes travaillées incluant toutes les majorations et primes diverses et l’indemnité légale d’activité partielle. En cas d’absence pour un autre motif que l’activité partielle, la rémunération théorique correspondant à la période d’absence sera reconstituée et ajoutée au salaire. Un complément sera versé si le total est inférieur au seuil défini ci-dessus.

Les conditions spécifiques d’indemnisation complémentaires de l’activité partielle définies par le présent accord sont exclusivement applicables aux salariés placés en activité partielle en raison d’une baisse d’activité ou d’une modification collective temporaire du rythme de la machine avec changement de cycle pour les salariés qui y sont affectés.

Article 2.1.3 : Modalités de fixation et de modification des dates de congés et repos

L’application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 en matière de congés payés et repos étant prolongée jusqu’au 30 juin 2021 par l’ordonnance du 16 décembre 2020, les parties conviennent en conséquence de reconduire jusqu’au 30 juin 2021 les dispositions temporaires prévues par l’article 2.2. de l’accord du 9 avril 2020.

Ainsi, en cas de nécessité, la Direction pourra imposer la prise de jours de congés payés (congés légaux, ancienneté, statutaires, fractionnement…) et repos (RTT, jours de repos, repos jour férié, jour pénibilité, jours placée dans un compte-épargne-temps…) dans les conditions suivantes :

  • Le nombre maximum de jours imposés et l’ordre de priorité suivant devront être respectés :

  • Congés payés : 5 jours ouvrés

  • Jours de RTT, de repos « jour férié », jours de pénibilité, jours de « RH », jours placés dans un compte-épargne temps : 10 jours, avec un maximum de 50% du droit à RTT acquis pour l’année entière.

  • L’utilisation des jours placés dans le CET ne sera utilisé qu’en dernier recours.

Le recours à ces modalités relève du seul pouvoir de décision de la Direction de l’entreprise (usine, BA ou BU).

  • Le délai de prévenance du salarié sera au minimum de 4 jours calendaires (ex : au plus tard le mercredi soir pour le lundi suivant).

La Direction pourra également modifier les dates de congés et repos déjà posés sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 4 jours calendaires. Toutefois, le délai de prévenance légal d’un mois reste applicable pour les périodes d’arrêts collectifs des machines prévus par les calendriers annuels de production.

En cas de recours à ces modalités, le salarié sera prévenu dans les délais définis ci-dessus par tout moyen privilégiant la rapidité de l’information (information orale du responsable de service, appel téléphonique, etc….). Une confirmation écrite sera adressée au salarié avant l’établissement de son bulletin de paie correspondant.

Par ailleurs, il est expressément prévu que les personnes qui ont effectué les démarches pour bénéficier des dispositifs spécifiques d’indemnisation des arrêts de travail mis en place dans le cadre de l’épidémie et des mesures de confinement (personnes « vulnérables », « cas contacts », garde d’enfant…) pourront de manière rétroactive poser des jours congés et ou/repos, dans l’hypothèse où leur absence ne serait en définitive pas prise en charge dans le cadre des dispositifs spécifiques d’indemnisation mis en place.

Article 3 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société AHLSTROM MUNKSJO ARCHES SAS.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois allant du 1er janvier au 30 juin 2021.

Article 5 : Suivi de l’accord - Règlement des différends

En cas de questions soulevées par l’application du présent accord, les parties conviennent d’en assurer le suivi lors de réunions spécifiques avec la Direction et les Délégués Syndicaux.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Tout différend concernant l’application du présent accord sera d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 6 : Dépôt de l’accord et publicité

Après signature, la Direction remet en main propre contre avis de réception le présent accord à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE des Vosges sur la plateforme de téléprocédure « teleaccords.travail.gouv.fr ». Le présent accord est également déposé par la Direction auprès du Conseil des Prud’hommes d’EPINAL.

Fait à Arches le 24 février 2021

Pour La Direction, XXXXX

Pour Le Syndicat C.G.T., Pour Le Syndicat CGT-FO, Pour Le Syndicat CFDT,

XXXXX XXXXX XXXXX

Pour Le Syndicat CFE-CGC/FIBOPA, Pour Le Syndicat UNSA,

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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