Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION SUR LES MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES AU SEIN D'UBS IMMOBILIER" chez UBS IMMOBILIER (FRANCE) S.A. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UBS IMMOBILIER (FRANCE) S.A. et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2017-09-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le jour de solidarité, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T07518002640
Date de signature : 2017-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : UBS IMMOBILIER (FRANCE) S.A.
Etablissement : 42875633200014 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-29
Accord de transition
sur les modalités d'aménagement du temps de travail applicables aux salariés transférés au sein d'UBS IMMOBILIER
Entre :
La société UBS Asset Management France, une société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388 368 110, dont le siège social est sis 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général Délégué et X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après, UBS Asset Management France ;
Et :
La société UBS Immobilier (France) S.A., société anonyme dont le siège social est situé 69 boulevard Haussmann – 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 428 756 332, représentée par dûment par X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et X, en sa qualité de Président Directeur Général ,
Ci-après, UBS Immobilier ;
D'une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
L'organisation syndicale CFTC, représentée par X, en sa qualité de délégué syndical d'UBS Asset Management France,
L'organisation syndicale SNB / CFE-CGC, représentée par X, en sa qualité de délégué syndical d'UBS Asset Management France,
D'autre part,
Ensemble, les "Parties"
PREAMBULE
Il est rappelé ce qui suit :
Il est convenu de ce qui suit :
CONDITION PREALABLE
Le présent accord entrera en vigueur au jour de la réalisation du transfert des Salariés Transférés Immobilier au sein d'UBS Immobilier ("la Société") en application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail. Ce transfert est prévu le 1er septembre 2017
A défaut de réalisation de cette condition, le présent accord sera caduc et n'entrera pas en vigueur.
CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord est applicable aux Salariés Transférés Immobilier. Il est précisé que l'ensemble des Salariés Transférés Immobilier sont des Cadres Autonomes ayant conclu une convention de forfait jours.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue à l'accord collectif du 5 janvier 2012 conclu au sein d'UBS Asset Management France (anciennement CCR Asset Management SA), ainsi qu'aux usages ou engagements unilatéraux en vigueur dans la société UBS Asset Management France, relatifs à la durée et à l'organisation du temps de travail.
MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES
Identification des collaborateurs cadres « autonomes » (article L. 3121-58 du Code du travail)
Les Parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, il existe une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Entrent, notamment, dans la catégorie des cadres autonomes l'ensemble des Salariés Transférés Immobilier qui occupent les fonctions suivantes :
X Directeur des acquisitions et des ventes |
---|
X Directeur de la construction et du développement |
X Directeur de l’activité immobilière en France |
X Directeur de la gestion d’actifs immobiliers |
X Assistante de Direction |
X Responsable Construction et développement |
X Gestionnaire d’actifs immobiliers |
Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Dans le cadre de leur transfert, les salariés visés au paragraphe 3.1.ci-dessus réitéreront des conventions individuelles de forfait annuel en jours par avenant à leur contrat de travail.
Les conventions individuelles de forfait annuel en jours feront référence au présent accord et précisent :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité de décompte du temps de travail
le nombre de jours travaillés dans l'année, qui ne dépassera pas 211 jours ;
la rémunération correspondante ;
les modalités de suivi.
Les conventions rappelleront le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que l'existence du droit à déconnexion visé à l'article 3.9. ci-après.
Les cadres autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de l'exercice de leurs missions, lissée sur 12 mois, et comprenant le 13ème mois prévu par la Convention collective nationale de la Banque.
Nombre annuel de jours de travail et de jours de repos
Le temps de travail des cadres autonomes fait l'objet d'un décompte annuel en jours.
Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de la Banque, le nombre de jours travaillés, pour les salariés concernés, est fixé à 211 jours (soit 210 jours + 1 jour de solidarité) maximum pour une année complète d'activité. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
La période annuelle de référence est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Ce nombre maximum de jours de travail est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.
Le nombre de jours de repos (X) qui en résulte est, pour une année complète d'activité et un droit complet à congés payés) déterminé de la façon suivante :
X = Y- 211 (soit 210 jours + 1 jour de solidarité)
Sachant que Y est égal à :
Nombre de jours dans l'année :
samedis et dimanches
25 jours ouvrés de congés payés
2 jours de fractionnement de congés payés
jours fériés chômés ne tombant pas un samedi et dimanche
Pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours embauchés en cours d'année civile, ou les salariés dont le contrat est rompu en cours d'année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l'année civile en cours seront proratisés en conséquence.
En cas d'absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde, etc.) au cours de la période de référence (soit, l'année civile) d'un salarié soumis à un forfait annuel en jours, la durée de l'absence sera déduite du nombre annuel de jours travaillés tel que fixé dans la convention de forfait.
Organisation des jours de repos
Les jours de repos sont pris par le collaborateur au cours de chaque période annuelle de référence en tenant compte de la charge de travail et de l'évolution de l'activité.
La demande de prise des jours de repos se fera par l'intermédiaire du logiciel interne de l'entreprise. Elle sera soumise au supérieur hiérarchique puis transmise au département des ressources humaines.
En cas d'entrée ou de départ de la Société en cours d'année, le droit à repos sera calculé au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de la période de référence.
Les jours non pris en fin d'année seront reportables d'une année sur l'autre dans la limite de 5 jours jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
Conditions de prise des jours de réduction du temps de travail
Les jours de repos ainsi capitalisés devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l'année de référence. Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Y des jours de repos seront positionnés sur l'année par le collaborateur, à sa convenance, dans les limites suivantes :
le collaborateur devra respecter un délai de prévenance de 10 jours ;
toute modification par le collaborateur de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires ;
si les nécessités du service (accroissement ponctuel et imprévu de l'activité principalement) ne permettent pas d'accorder le jour de repos à la date choisie par le collaborateur, celui-d devra proposer une nouvelle date qui sera fixée en accord avec la Direction ;
Y des jours de repos seront positionnés à l'initiative de l'employeur et/ou à l'initiative du collaborateur après obtention de l'accord de la Direction dans les conditions suivantes :
un délai de prévenance de 10 jours devra être respecté par l'employeur ;
toute modification par le collaborateur au l'employeur de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Suivi du temps de travail – temps de repos
Le temps de travail des cadres autonomes fait l'objet d'un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.
Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l'article L.3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail.
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d'un repos quotidien consécutif d'une durée minimale de 11 heures et d'un repos hebdomadaire consécutif d'une durée minimale de 35 heures.
Un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié sera mis en place sur la base d'un système auto-déclaratif tel que décrit à l'article 3.6. ci-après.
Les salariés en forfait-jours veilleront à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il devra, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
L'amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure a une durée maximale de 13 heures. L'amplitude quotidienne moyenne de travail ne peut être supérieure à 12 heures sur le mois.
Modalités de décompte des jours travaillés
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et le suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Afin de s'assurer du respect des dispositions légales et conventionnelles et en particulier afin de contrôler le nombre de jours travaillés, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail de chaque salarié par le biais d'un dispositif de contrôle comme suit.
À cet effet, le salarié renseignera le logiciel interne de gestion du temps de travail en indiquant en particulier le positionnement de journées et demi-journées de repos.
Certains jours de repos seront pré-positionnés et qualifiés de :
Repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
Jours fériés chômés
D'autres devront être positionnés et qualifiés en tant que :
Congés payés
Congés conventionnels
Jours de repos liés au forfait
Sans solde
Ces enregistrements réguliers dans le système permettent à la Société d'assurer le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé.
En particulier, il permettra de vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
Maîtrise et suivi de la charge de travail
L'organisation du travail des salariés doit faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d'amplitude et des durées minimales de repos. L'organisation du travail sera évoquée lors de réunions d'équipe par les managers.
Afin que l'amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d'assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties conviennent des dispositions suivantes :
Répartition initiale de la charge de travail
Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l'année et dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est recommandé qu'il définisse dans les premières semaines de l'exercice civil le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant compte les impératifs liés, d'une part, à la réalisation de sa mission et, d'autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l'entreprise.
Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations. Elle n'a pas un caractère définitif et est susceptible d'évoluer au regard des nécessités inhérentes à l'activité de l'entreprise.
Outre la répartition de la charge de travail, l'organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
Dépassement
L'employeur s'assurera régulièrement que la charge de travail du salarié en forfait annuel jours est raisonnable et permet une bonne répartition de son temps de travail.
Dans le cadre de ce suivi régulier, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail d'un salarié, un entretien individuel spécifique sera organisé sans délai à la demande du salarié ou de l'employeur.
L'employeur examinera alors, avec le salarié et le supérieur hiérarchique, les raisons objectives de cette situation et mettra en place les mesures adéquates, en concertation avec le salarié et le supérieur hiérarchique, pour remédier à cette surcharge de travail. Un suivi renforcé sera mis en place pour s'assurer que les mesures mises en place pour remédier à la situation sont suffisantes.
Entretiens périodiques
L'employeur convoquera chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année à un entretien individuel par an au minimum, au cours duquel seront évoqués l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, son niveau de salaire ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.
S’il s’avère que l’intéressé n’est pas en mesure d’exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation sera prise d’un commun accord entre le cadre concerné et son supérieur hiérarchique.
Droit à la déconnexion des outils numériques professionnels :
Le droit à la déconnexion est le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel lors des temps de repos quotidien et hebdomadaire, lors des congés, jours fériés et lors de toute absence autorisée.
Afin de laisser le choix au salarié ayant conclu une convention de forfait en jours d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait de bloquer les accès sur une période donnée. Par conséquent les accès resteront libres; toutefois le salarié ayant conclu un forfait jours devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant :
un temps de repos quotidien de 11 heures ;
un temps d’une journée de repos hebdomadaire
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique en effet pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ses temps de repos. Le salarié dispose ainsi d’un droit à déconnexion en dehors des horaires habituels pendant lesquels il accomplit régulièrement son travail ou, à tout le moins pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail habituels doit être justifié par l'importance du sujet en cause ou l’urgence.
Toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.
Afin de s’assurer du respect du droit à la déconnexion, il est prévu la réalisation d’actions de formation/sensibilisation des salariés et du management à un usage raisonnable des outils numériques.
L'existence du droit à déconnexion sera rappelée chaque année lors des entretiens d'évaluation et fera l'objet d'un échange afin de faire le point sur l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude des journées et du temps de déconnection.
COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux salariés d'épargner des droits à congé rémunéré, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée a l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.
La société UBS Immobilier mettra en place un compte épargne temps et les droits des Salariés Transférés Immobiliers acquis au jour du transfert seront transférés sur ce compte.
Par ailleurs, les Salariés Transférés Immobiliers continueront à bénéficier des dispositions suivantes :
Salariés bénéficiaires
Ont vocation à bénéficier du compte épargne temps les Salariés Transférés Immobilier, dès lors qu'ils justifient d'au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Les Parties conviennent que l'ancienneté acquise par les Salariés Transférés au sein d'UBS AM sera prise en compte pour vérifier si la condition d'ancienneté est satisfaite.
Alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps est alimenté par les jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite maximale de 13 jours par an.
II appartient au salarié, après avoir fait une demande d'ouverture de compte épargne temps, d'adresser au service des ressources humaines, au mois de décembre de chaque année, sa demande d'alimentation du compte épargne temps. A défaut, les jours acquis et non pris par le salarié seront perdus.
Valorisation des éléments versés dans le compte épargne temps
Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération brute de base (salaire de base) perçue à cette date par le salarié.
Utilisation du compte épargne temps
Prise des jours de repos
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :
congé sabbatique,
congé parental d'éducation,
congé pour convenances personnelles (congé de fin de carrière notamment), congé pour création d'entreprise,
ou dans le cadre d'un passage à temps partiel.
Les modalités de prise des congés sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, sont celles définies par la loi.
S'agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à trois mois, ni supérieure à un an. Les congés pour convenance personnelle devront être demandés trois mois avant la date prévue pour le départ en congé. La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de trois mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que six mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite ou en préretraite. L'information devra être faite au service du personnel trois mois avant la date prévue pour le départ.
En tout état de cause, les jours de repos affectés au compte épargne temps devront être pris dans les cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié accumule un nombre de jours de repos équivalent à deux mois. Ce délai n'est pas applicable aux salariés âgés de plus de 50 ans désirant cesser leur activité de manière progressive ou totale. II est porté à dix ans si le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans ou lorsque l'un des parents est dépendant à l'expiration de ce délai.
Indemnisation du congé
Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix de l'intéressé, soit :
en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;
en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).
Financement des prestations de retraite
Les droits affectés au compte épargne temps pouvant, dans la limite d'un plafond de 10 jours par an, être transférés sur le PERCO de la Société, dans le cadre des dispositions de l'article L.3152-4 du Code du Travail.
Non utilisation du compte épargne temps
Le salarié, s'il n'a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut renoncer au compte épargne temps et demander la liquidation de son compte.
La liquidation se fait une fois par an, le salarié ayant le choix entre le mois de décembre ou le mois d'avril.
En pareil cas, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation. Cette indemnité aura le caractère de salaire et donnera lieu, lors de son versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
Ces droits seront valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération brute de base (salaire de base) perçue par le salarié à la date du versement.
Les renonciations à l'utilisation du compte épargne temps ne pourront être notifiées par le salarié qu'une fois par an, à savoir au plus tard au 31 décembre de chaque année.
En cas de changement d'employeur au sein du Groupe, dans la mesure où la nouvelle entité dispose d'un compte épargne temps, le salarié pourra demander le transfert de son épargne, en accord avec son nouvel employeur.
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Le salarié peut toutefois demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis.
CONGES PAYES
Conformément à la loi, tout salarié a droit à des congés payés annuels (article L.3141-1 du Code du travail). Les droits s’acquièrent dès le début de la période d’essai.
Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.
Par ailleurs, deux jours de fractionnement, visés par l'article L. 3141-23 du Code du travail, sont attribués aux collaborateurs dès lors qu'une fraction des congés principaux (hors cinquième semaine) représentant au moins six jours de congés est prise en dehors de la période légale des congés (à savoir, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre). Un seul jour de fractionnement est attribué lorsque la fraction des congés principaux prise en dehors de la période légale des congés représente entre trois et cinq jours.
Nonobstant le paragraphe précédent la Société attribue 2 jours de fractionnement pour autant que le salarié ait un an d'ancienneté minimum à la date d'octroi des jours de fractionnement.
La période de référence est fixée du 1er juin de chaque année au 31 mai de l'année suivante.
Les droits à congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent être exercés jusqu'au 31 mai de l'année suivante.
Les congés payés acquis au titre de l'année de référence qui n'ont pas été pris au 31 mai de l'année suivante sont perdus.
JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est, pour l'ensemble du personnel, fixée au Lundi de Pentecôte de chaque année.
SUIVI DE L'ACCORD
Les Parties conviennent de se réunir afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, d'examiner le cas échéant les difficultés liées à son application et de proposer des mesures d'ajustement.
APPLICATION DE L'ACCORD
Signature majoritaire de l'accord
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise de la délégation unique du personnel pour UBS Asset Management France.
Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.
Entrée en vigueur - Durée
Sous réserve de recueillir l'accord de l'ensemble des organisations syndicales représentatives ou l'approbation de la majorité des salariés dans les conditions visées au paragraphe précédent, le présent accord entrera en vigueur à la date de réalisation du transfert des Salariés Transférés Immobilier (1er septembre 2017) pour une durée déterminée de trois ans, soit jusqu'au 31 août 2020, conformément à l'article L.2261-14-2 du Code du travail.
Révision
Après une période d'un an suivant la prise d'effet du présent accord, et à la demande de l'une des parties signataires, le présent accord collectif pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, ainsi que, si l'entreprise est dépourvue de délégué syndical, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Dépôt légal et publication
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties ainsi que pour l'accomplissement des formalités de dépôt.
Une fois signé, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes.
L'existence du présent accord sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Les Parties conviennent que le présent accord ne sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail que sous forme anonymisée et actent de ne pas rendre public le préambule de l’accord.
Fait à Paris, le En 7 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité
X X
Directeur Général Délégué DRH
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UBS Asset Management France UBS Asset Management France
UBS Immobilier (France) S.A
X
Président Directeur Général
__________________________
UBS Immobilier (France) S.A
Pour les organisations syndicales représentatives :
X X
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CFTC SNB/CFE-CGC
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