Accord d'entreprise "ADF TECHNOLOGIES - AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez AFD TECHNOLOGIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AFD TECHNOLOGIES et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC et CGT
Numero : T07521036515
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Avenant
Raison sociale : AFD TECHNOLOGIES
Etablissement : 42875712400022 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
AFD TECHNOLOGIES - ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) (2018-07-09)
AFD TECHNOLOGIES - AVENANT N° 1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) (2020-11-06)
AFD TECHNOLOGIES - ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MOYENS MIS A DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES (2022-07-11)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-21
ENTRE
La Société AFD Technologies, dont le siège social est situé 50, avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS, représentée par … ;
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat FIECI CFE-CGC représenté par … ;
Le syndicat CFTC représenté par … ;
Le syndicat CGT représenté par … ;
Le syndicat Solidaires représenté par … ;
D’autre part,
PREAMBULE :
Le 9 juillet 2018, un accord d’entreprise sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique a été conclu entre la Direction et les Organisations syndicales.
Conformément à l’article 10 de cet accord, il était prévu qu’une réunion d’échange soit organisée entre la Direction et les organisations syndicales après 3 ans d’application de l’accord.
De plus, le 5 novembre 2020, dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, un avenant à cet accord a été conclu entre les organisations syndicales et la Direction afin de permettre :
le recours à la visioconférence pour toutes les réunions, y compris celles avec une consultation ; et
la mise en place d’un outil de vote à distance pour réaliser toutes les consultations de l’instance.
Cet avenant d’une durée déterminée d’un an prend fin le 5 novembre 2021.
Au cours des réunions du 6 et 21 octobre 2021, La Société et les représentants du personnel ont discuté sur différents points relatifs à l’accord d’entreprise et à son avenant n°1. Ces échanges ont donné lieu à la rédaction du présent avenant n°2.
Il est précisé que cet avenant n’a pas pour but de remettre en cause l’accord initial, mais de l’adapter. Cet avenant fait partie intégrante de l’accord d’entreprise initial.
Article 1 – Articles modifiés
Modification de l’article 1
Les parties s’accordent à supprimer de la rédaction de l’article 1 de l’accord initial les dispositions relatives à la répartition des sites AFD Technologies en zones géographiques définies pour la mise en place des représentants de proximité, le critère retenu pour la désignation de ces derniers ayant été revu à l’article 7. En outre, l’annexe 1 est supprimée de l’accord.
La nouvelle rédaction de l’article 1 – Champ d’application du présent accord est la suivante :
Les parties signataires s’accordent pour affirmer que le présent accord définit les règles devant s’appliquer à l’ensemble de la Société AFD Technologies.
Pour rappel, les consultants réalisent leur mission soit sur les sites de la Société, soit sur les sites des clients répartis dans plusieurs régions en France.
Le collaborateur affecté sur un site de la Société peut être affecté à un moment donné soit sur un autre site de la Société, soit dans les locaux d’un client.
S’agissant des sites de la Société, les parties conviennent que la Société n’est pas pourvue d’établissement(s) distinct(s), mais est multi-sites, et que chaque site ne bénéficie d’aucune autonomie tant dans la gestion du personnel que d’un point de vue économique.
Modification de l’article 2
Les parties s’accordent à supprimer de la rédaction de l’article 2 de l’accord initial les dispositions portant spécifiquement sur les élections professionnelles qui se sont tenues consécutivement à la signature de cet accord.
La nouvelle rédaction de l’article 2 – Mise en place du CSE est la suivante :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans et le nombre de mandats successifs est limité à 3.
Ajout dans l’article 3.2
Dans l’article 3.2. – Bureau de l’instance, est ajouté « ou via l’outil de vote électronique » dans le paragraphe suivant :
[…] Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres titulaires élus, en séance et à main levée ou via l’outil de vote électronique. La désignation se fera à bulletin secret sur demande d’au moins un membre votant du CSE. Le Président du CSE pourra participer au vote s’agissant de la désignation des membres du bureau de l’instance. […] |
Ajout dans l’article 3.3
Dans l’article 3.3. – Réunions, est ajouté le paragraphe suivant entre les paragraphes 8 et 9 :
[…] En outre, dès lors qu’un membre de l’instance participera à une réunion, il devra certifier avant le commencement de celle-ci :
Pour ce faire, les membres de la délégation participant à la réunion se verront adresser en début de réunion un message via l’outil de vote qui leur demandera d’attester en ce sens. En l’absence d’attestation, le membre de la délégation devra se manifester auprès du Président et ne sera pas autorisé à participer à la réunion. […] |
Modifications de l’article 3.4
La nouvelle rédaction de l’article 3.4. – Recours à la visioconférence est la suivante :
3.4. – Recours à la visioconférence et outil de vote pour les consultations
Il pourra y avoir recours à la visioconférence même pour les réunions au cours desquelles une consultation aura lieu, quelle qu’elle soit. L’ordre du jour de la réunion du CSE ou de la CSSCT précisera si la réunion est ou non disponible en visioconférence. Toutes les consultations, que les membres de l’instance y participent en présentiel ou en distanciel, se feront par le biais d’un outil de vote électronique choisi par la Société permettant le vote à distance. Le vote pourra être réalisé sans recourir à l’outil de vote électronique uniquement dans les cas où tous les membres de l’instance seront présents physiquement ou si l’outil n’est pas fonctionnel.
Dans le cadre du fonctionnement habituel de l’instance (hors circonstances exceptionnelles), les parties présentes à la négociation souhaitent privilégier les réunions en présentiel. Ainsi, pour le CSE :
Pour les réunions de la CSSCT : elles pourront toutes se tenir en format mixte ou uniquement en visioconférence sans limitation du nombre de réunions par an. Pour toutes les réunions mentionnées ci-dessus, et pour des raisons organisationnelles tant pour les réunions en format mixte que pour les réunions uniquement en présentiel, il sera demandé aux élus d’indiquer a minima 7 jours calendaires avant la date de la réunion (exemple réunion le jeudi, réponse attendue au plus tard le mercredi S-1), par réponse de mail à la convocation qui leur est adressée, s’ils seront présents physiquement à la réunion. En cas d’absence de réponse dans le délai mentionné, l’élu sera considéré comme :
Les réunions extraordinaires se tiendront en format mixte sous réserve de la disponibilité d’une salle. En l’absence de salle disponible, la réunion se tiendra exclusivement en visioconférence. En outre, le délai de prévenance de 7 jours n’est pas applicable. Il sera précisé dans la convocation la date à laquelle un retour sera attendu sur la présence physique des élus souhaitant participer à la réunion.
En cas de circonstances exceptionnelles et sur préconisations gouvernementales (menace d’épidémie, grève des transports généralisée, pics de pollution, etc.) ou en cas de force majeure, le recours à la visioconférence pour la tenue des réunions de l’instance sera obligatoire pour tous et sans limitation du nombre de réunion par an. La Société informera les membres de l’instance que la réunion n’est disponible qu’en visioconférence. |
Ajouts et modifications dans l’article 4.1.2
Dans l’article 4.1.2. – Sa constitution et sa composition relatif à la CSSCT
Est ajouté dans le paragraphe 2 :
[…] Elle sera composée de quatre membres dont deux cadres (collège 3) et deux techniciens (collège 2) et ou employés (collège 1), désignés parmi les membres élus du CSE selon les modalités de l’article L. 2315-32 (résolution prise à la majorité des membres titulaires présents) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Pour une meilleure représentativité des salariés, les parties signataires du présent accord souhaitent encourager une formation mixte de la commission avec idéalement un homme et une femme pour chaque catégorie. […] |
La nouvelle rédaction du paragraphe 5 de cet article est la suivante :
[…] Une résolution sera inscrite à l’ordre du jour en vue d’élire les membres de cette commission. Le mode de désignation résultera, pour l’ensemble des postes à pourvoir, d’un vote des membres titulaires du CSE à la majorité des voix de tous les membres titulaires (tous collèges confondus) présents lors du vote. Il y aura un vote pour chaque poste à pourvoir (2 votes pour les cadres et 2 votes pour les techniciens/employés). Le candidat qui aura obtenu le plus de voix sur le premier poste à pourvoir de sa catégorie sera élu et sera en conséquence retiré des candidatures pour le second poste. […] |
La nouvelle rédaction du paragraphe 6 de cet article est la suivante :
[…] En cas :
[…] |
Est ajouté « ou via l’outil de vote électronique » dans le paragraphe 7 :
[…] Le secrétaire de la commission est désigné par les membres de la commission constituée, en priorité parmi les membres titulaires du CSE, au cours de la première réunion suivant sa constitution, selon un vote à la majorité à main levée ou via l’outil de vote électronique. Si aucun membre titulaire n’est élu à la CSSCT, le secrétaire sera désigné parmi les membres suppléants du CSE. Dans cette hypothèse, le secrétaire (membre suppléant du CSE) pourra participer aux réunions du CSE portant sur les thèmes de la santé, la sécurité et les conditions de travail. […] |
La nouvelle rédaction du paragraphe 7 de cet article est la suivante :
[…] Si un membre de la commission perd son mandat, le CSE procèdera lors de la réunion suivant cette perte de mandat à la désignation d’un nouveau membre. Les modalités de désignation du nouveau membre seront les mêmes que celles applicables pour la mise en place initiale de la commission. Concernant le siège vacant, le nouveau membre à élire devra répondre au critère d’appartenance du collège correspondant. Le mandat du nouveau membre prendra fin avec celui des mandats des membres du CSE. […] |
Un paragraphe 8 est ajouté dans cet article :
[…] En outre, il est dans l’intérêt des salariés de la Société que tous les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail soient présents à toutes les réunions. Ainsi, lorsqu’un membre de la commission ne peut pas participer à une réunion, il devra en informer préalablement les autres membres de cette commission et communiquer le motif justifiant cette absence. En cas d’absence d’un membre de la commission à deux réunions au cours de l’année civile sans motif et/ou sans avoir prévenu les autres membres de la commission, le secrétaire de la CSSCT prendra contact par courriel avec ce dernier afin de l’informer qu’une résolution en vue de son remplacement sera inscrite à l’ordre du jour du prochain CSE. En parallèle, le secrétaire de la commission devra en informer le secrétaire du CSE afin que ce dernier puisse inscrire à l’ordre du jour ladite résolution. |
La nouvelle rédaction de l’article 4.1.2. dans son intégralité est la suivante :
4.1.2. – Sa constitution et sa composition La commission SSCT est constituée lors de la première réunion plénière du CSE et intervient sur tout le périmètre de la Société. Elle sera composée de quatre membres dont deux cadres (collège 3) et deux techniciens (collège 2) et ou employés (collège 1), désignés parmi les membres élus du CSE selon les modalités de l’article L. 2315-32 (résolution prise à la majorité des membres titulaires présents) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Pour une meilleure représentativité des salariés, les parties signataires du présent accord souhaitent encourager une formation mixte de la commission avec idéalement un homme et une femme pour chaque catégorie. Le Président du CSE pourra participer au vote s’agissant de la désignation des membres de la CSSCT et de son secrétaire. La participation au vote est réservée aux seuls titulaires du CSE. En cas d’absence d’un titulaire, celui-ci sera remplacé par un suppléant. Une résolution sera inscrite à l’ordre du jour en vue d’élire les membres de cette commission. Le mode de désignation résultera, pour l’ensemble des postes à pourvoir, d’un vote des membres titulaires du CSE à la majorité des voix de tous les membres titulaires (tous collèges confondus) présents lors du vote. Il y aura un vote pour chaque poste à pourvoir (2 votes pour les cadres et 2 votes pour les techniciens/employés). Le candidat qui aura obtenu le plus de voix sur le premier poste à pourvoir de sa catégorie sera élu et sera en conséquence retiré des candidatures pour le second poste. En cas :
Le secrétaire de la commission est désigné par les membres de la commission constituée, en priorité parmi les membres titulaires du CSE, au cours de la première réunion suivant sa constitution, selon un vote à la majorité à main levée ou via l’outil de vote électronique. Si aucun membre titulaire n’est élu à la CSSCT, le secrétaire sera désigné parmi les membres suppléants du CSE. Dans cette hypothèse, le secrétaire (membre suppléant du CSE) pourra participer aux réunions du CSE portant sur les thèmes de la santé, la sécurité et les conditions de travail. La présidence est assurée par le Président du CSE, ou son représentant dument mandaté. Si un membre de la commission perd son mandat, le CSE procèdera lors de la réunion suivant cette perte de mandat à la désignation d’un nouveau membre. Les modalités de désignation du nouveau membre seront les mêmes que celles applicables pour la mise en place initiale de la commission. Concernant le siège vacant, le nouveau membre à élire devra répondre au critère d’appartenance du collège correspondant. Le mandat du nouveau membre prendra fin avec celui des mandats des membres du CSE. En outre, il est dans l’intérêt des salariés de la Société que tous les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail soient présents à toutes les réunions. Ainsi, lorsqu’un membre de la commission ne peut pas participer à une réunion, il devra en informer préalablement les autres membres de cette commission et communiquer le motif justifiant cette absence. En cas d’absence d’un membre de la commission à deux réunions au cours de l’année civile sans motif et/ou sans avoir prévenu les autres membres de la commission, le secrétaire de la CSSCT prendra contact par courriel avec ce dernier afin de l’informer qu’une résolution en vue de son remplacement sera inscrite à l’ordre du jour du prochain CSE. En parallèle, le secrétaire de la commission devra en informer le secrétaire du CSE afin que ce dernier puisse inscrire à l’ordre du jour ladite résolution. |
Ajout dans l’article 6.3
Suite à un ajout dans l’article 6.3. – Le crédit d’heures des membres du CSE et du représentant syndical au CSE, la nouvelle rédaction est la suivante :
[…] Pour l'utilisation des heures cumulées (reportées) ou mutualisées, les représentants du personnel titulaires sont tenus d'informer par courriel leur responsable direct et le service juridique au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue de l'utilisation des heures cumulées ou mutualisées. En cas de mutualisation, cette information se fait nécessairement en précisant l'identité des membres concernés ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. En cas d’utilisation d’heures de délégation cumulées, le représentant du personnel devra préciser le mois au titre duquel il souhaite disposer des heures non utilisées et le nombre d’heures qu’il reporte. Le cumul des heures de délégation d’un mois sur l’autre n’est possible que dans la limite de 12 mois glissants. Le report d’heures ou la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. En tout état de cause, sur l'année, même s'il y a un partage des heures de délégation conduisant un membre à prendre certains mois une fois et demie son crédit mensuel d'heures, il devra respecter le nombre maximum d'heures de délégation dans l'année (exemple avec un représentant du personnel bénéficiant de 24 heures de délégation par mois : 24*12 =288 heures annuelles). […] |
Modifications dans l’article 7
Dans l’article 7 – Mise en place de représentants de proximité
La nouvelle rédaction de l’article 7 dans son intégralité est la suivante :
Bien que les parties se soient accordées pour reconnaitre l’absence d’établissements distincts au sein de la Société, elles souhaitent mettre en place des représentants de proximité pour prendre en compte les spécificités d’implantation de la Société. Compte tenu de la répartition des sites AFD Technologies et des sites clients sur l’ensemble de la France, et pour garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité. Pour les agences dont l’effectif à la date du 1er tour des élections du CSE est supérieur ou égal à 50 collaborateurs (salariés rattachés à l’agence selon leur ODM en vigueur à la date précitée), un représentant de proximité sera désigné dès lors qu’il n’y aura aucun membre élus (titulaire ou suppléant) au CSE rattaché à cette agence. La Désignation du représentant de proximité se fera après un vote du CSE. Lors de la première réunion du CSE, les membres titulaires du comité définiront un appel à candidatures faisant mention du délai, des agences concernées et des modalités pour déposer sa candidature (conditions d’éligibilité : ancienneté, appartenance à la zone géographique de l’agence). Celui-ci sera ensuite diffusé à tous les collaborateurs de la Société. Il sera précisé sur l’appel à candidature le périmètre concerné par l’élection. A la réunion suivante du CSE, les membres élus titulaires du CSE voteront pour désigner le représentant de proximité de la zone géographique de l’agence concernée par la désignation du représentant de proximité. Le vote se fera à bulletin secret pour chaque agence concernée. Sera élu le représentant de proximité ayant recueilli le plus de voix à l’issue du vote. En cas d’égalité du nombre de voix, c’est le salarié le plus âgé qui sera élu. Le représentant de proximité devra remplir les conditions d’éligibilité fixées par l’article L. 2314-19 du code du travail. Si une agence de rattachement perd tous ses représentants élus au CSE, la désignation d’un représentant de proximité serait mise en place dans les deux mois suivant cette carence. Sauf en cas de perte du mandat tel que prévu ci-après, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE. Si un représentant de proximité perd son mandat notamment suite à démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de son agence de rattachement, le CSE procédera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE. Le mandat du représentant de proximité prendra fin le lendemain de la survenance de l’évènement à l’origine de la perte du mandat visé au paragraphe précédent. Les représentants de proximité participeront sans voix délibérative aux réunions du CSE une fois par trimestre sur convocation de l’employeur (convocation par messagerie électronique), pour les domaines relevant de leurs attributions. Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :
Le représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures mensuel de 15 heures pour exercer son mandat. Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun. Ces heures sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (quel que soit son mandat), ni cumulables d’un mois sur l’autre. Lors de la prise d’heures de délégation, le représentant de proximité devra informer par courriel son responsable direct ainsi que le service juridique, a minima 2 jours ouvrés avant la prise de celles-ci. Si un représentant de proximité cumule plusieurs mandats, lors de sa déclaration de prise de ses heures de délégation, il devra préciser au titre de quel mandat ces heures seront prises. Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la réunion (uniquement le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives du salarié lorsqu’il est pris en dehors de l’horaire normal de travail et dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail) seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE. Le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur les sites de la Société uniquement compris dans le périmètre de son agence de rattachement ayant servi de référence à sa désignation. |
Article 2 – Date d’application du présent accord
Les dispositions du présent avenant relatives à la visioconférence entrent en vigueur le 1er novembre 2021.
Les dispositions relatives aux représentants de proximité seront applicables à l’issue des prochaines élections professionnelles prévues en 2023.
Les autres dispositions de l’avenant n°2 entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Les formalités de publicité seront réalisées par la Société dès sa signature par les parties.
Article 3 – Durée du présent accord et publicité
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Un original est remis à chacune des parties.
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.
Il sera déposé auprès de la DRIEETS de Paris et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent avenant sera consultable sur l’extranet de la Société.
Fait à Paris, le 21 octobre 2021.
Pour la Direction :
Pour les organisations syndicales :
CFE-CGC,
CFTC,
CGT,
Solidaires,
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