Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'EXERCICE 1er JANVIER 2019 - 31 DECEMBRE 2019" chez THERMODYN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMODYN et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07119000690
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : THERMODYN
Etablissement : 42876468200020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21

Accord COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

THERMODYN

pour l’EXERCICE

1er JANVIER 2019 – 31 DECEMBRE 2019

ENTRE :

La Société THERMODYN

Société par actions simplifiée (S.A.S), au capital de 31.753.471 €,

Immatriculée au RCS Chalon-sur-Saône sous le n° 428 764 682,

Dont le siège social est situé à LE CREUSOT (71200), 480 allée Gustave Eiffel,

Représentée par XXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et par délégation de XXXXX, Directeur Général,

D'UNE PART

ET

Le Syndicat CGT THERMODYN

Représenté par XXXXX

Dûment mandaté à cet effet

Le Syndicat CGC THERMODYN

Représenté par XXXXX

Dûment mandaté à cet effet

D'AUTRE PART

Préambule

La Direction de THERMODYN a réuni l’ensemble des Organisations Syndicales, dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'Article L.2241-1 du Code du Travail.

Le présent accord a pour objet de formaliser les mesures arrêtées à l’issue des réunions de Négociations Salariales des 8, 10, 14 et 16 janvier 2019 entre la Direction et les Délégués Syndicaux de notre Société.

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

Article 1er : Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société THERMODYN.

Article 2 : Objet de l’accord

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, à la politique en matière d’égalité professionnelle et à l’application du principe de non-discrimination. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consenti en contrepartie les uns des autres. Les parties rappellent que les thèmes relatifs à la durée effective du travail et à l’organisation des temps de travail sont réglés par les Accords et Avenants sur l’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail signés les 29 octobre 2001 et 21 mai 2003.

Article 3 : Salaires

article 3.1

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société THERMODYN.

article 3.2

Les augmentations de salaire du Personnel visé à l’Article 1 pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 sont arrêtées comme suit :

Pour les salariés dont la classification GE Band est « Hourly, Other Salaried et Professional Band »

Il sera attribué un pourcentage d’augmentation de 2 % selon la répartition suivante :

  • Une augmentation générale de 0.5% avec un minimum garanti de 20 euros (vingt euros) mensuels bruts, effective au 1er juillet 2019.

  • Le complément à 2% des « augmentations générales minimum garanties » sous forme d’augmentations individuelles, effectives au 1er juillet 2019.

Pour les salariés dont la classification GE Band est Lead Professional Band et au-delà (SPB, etc..) :

  • Il sera attribué un pourcentage d’augmentation de 2 % sous forme d’augmentations individuelles, effectives au 1er juillet 2019.

article 3.3

La Direction veillera à ce que la politique salariale soit mise en œuvre de manière équitable, sans discrimination, conformément aux lois et règlements en vigueur, dans toutes les catégories de Personnel, dans toutes les tranches d’âge et indépendamment du sexe en conformité avec l’avenant numéro 2 à l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, conclu le 22 août 2017.

article 3.4

Afin de reconnaître les efforts fournis au cours de l’année 2018, il est convenu de verser aux salariés une prime de 660 euros bruts (six cent soixante euros bruts) sous forme de sur-intéressement.

Cette prime sera ajoutée à la prime d’intéressement et l’ensemble, représentant un montant de 1472 euros € bruts (mille quatre cent soixante-douze euros bruts), sera versée au mois de mars 2019.

La prime de sur-intéressement répond aux mêmes critères d’attribution que la prime d’intéressement.

article 3.5

Les augmentations promotionnelles, les augmentations liées à la mobilité ainsi que les ajustements de salaire ou de classification qui seraient validés pendant l’année 2019 feront l’objet d’un crédit spécial de 0,3 % de la masse salariale. En effet, la Direction s’engage à continuer la politique engagée en 2006, dans le domaine de l’étude des salaires et classifications individuels et de leur adéquation par rapport aux postes de travail tenus.

article 3.6

La Direction consent à ouvrir les négociations sur un nouvel accord Télétravail.

article 3.7

La Direction consent à ouvrir les négociations sur l’accord Chantiers.

article 3.8

La Direction consent à ouvrir les négociations sur un accord Monitorat.

article 3.9

La Direction consent à ouvrir une discussion sur la pénibilité pour les années 2019 et 2020.

article 3.10

La Direction consent à ouvrir une discussion au cours de l’année sur la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire (Article 83).

Article 4 – Durée et application de l’accord

Les articles 3.1 à 3.5 du présent accord sont conclus uniquement pour une période déterminée de 12 mois, non reconductible, courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. ll cessera de produire effet, automatiquement, à l’expiration de cette période.

Article 5 – Dispositions finales

Le présent accord est établi conformément à la négociation annuelle prévue à l'Article L.2241-1 du Code du Travail. Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, et au secrétariat-Greffe des Prud’hommes, dans les conditions prévues par les Articles D 2231-1 à R 2231-9 du Code du Travail.

Fait au Creusot, le 21 janvier 2019, en 11 exemplaires originaux.

Pour la société Thermodyn

XXXXXX

XXXXXXX

Pour les organisations syndicales

C.G.T

Représentée par …………..

C.F.E – C.G.C

Représentée par …………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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