Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez FICOMIRRORS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FICOMIRRORS FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T05719001802
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : FICOMIRRORS FRANCE SAS
Etablissement : 42877146300026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-22

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

I. PREAMBULE

Un accord relatif à la mise en place d'équipes de suppléance a été signé le 28 mai 1998.

L'augmentation constante et régulière des volumes de pièces à produire nous impose le maintien et le renforcement de ces équipes de suppléance. En effet, le nombre de pièces pouvant être produit par les équipes de semaine ne permet pas de satisfaire quantitativement le besoin du client.

Les équipes de suppléance sont destinées à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectifs du personnel de semaine, à savoir notamment les week – end et jours fériés ,et également à ouvrir notre plage de production afin de nous permettre de répondre aux augmentations ponctuelles des besoins clients.

Sont concernées par ces équipes de suppléance les salariés appartenant au secteur injection  ainsi qu’à d’autres services support au service injection dont la présence est jugée nécessaire pour répondre à une production industrielle.

II.TEXTE DE REFERENCE.

La mise en place des équipes de suppléance est établie conformément aux textes légaux, réglementaires et conventionnels applicables en la matière, à savoir :

  • Les articles L.3132-16 à L.3132-19 et R.3132 du code du Travail qui prévoient la dérogation à la durée journalière en ces termes : En cas de recours à une équipe de suppléance en fin de semaine ou pendant les jours fériés pour une durée n'excédant pas 48 heures consécutives, la durée journalière peut atteindre 12 heures. Dans les autres cas, la durée quotidienne maximale de 10 heures s'applique, sauf dérogation prévue par accord de branche ou d'entreprise ou, à défaut, autorisation de l'inspecteur du travail.

  • L’article 20 de l’Accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail.

III.HORAIRES PREVUS :

En fonction du niveau des volumes de production, l’entreprise aura recours selon le cas à l’une ou l’autre des organisation d’équipes de suppléance suivantes:

  1. une organisation composée de 2 équipes de suppléance

  2. une organisation composée d’une équipe de suppléance

  1. Organisation composée de 2 équipes de suppléance

Horaires de travail prévus en alternance par week-end (voir annexe relative aux cycles) :

1ère équipe : samedi de 1h30 à 6h et de 18h à 6h

dimanche de 18h à 6h

2ème équipe : samedi de 6h à 18h dimanche de 6h à 18h

Les équipes permuteront chaque semaine. Ainsi, le temps de présence sera en moyenne de 26,25 heures hebdomadaires.

L’organisation de la réduction du temps de travail décompose les 26,25 heures hebdomadaires de la manière suivante :

  • 25 heures de temps de travail effectif.

  • 1,25 heures de pauses payées non assimilées à du travail effectif pour le calcul du nombre et le paiement des heures supplémentaires.

Le temps de travail effectif heddomadaire étant réduit de 25 heures à 24,14 heures en moyenne sur l’année par l’attribution de journées ou demi – journées de repos (voir art 1.3 ; 1.4 et 2 de l’accord d’entreprise dans le cadre de la loi sur la réduction du temps de travail).

  1. Organisation composée d’une équipe de suppléance

Horaires de travail prévus par week-end (voir annexe relative aux cycles) :

Equipe : samedi de 1h30 à 13 h 30

dimanche de 18h à 6h

Ainsi, le temps de présence sera en moyenne de 24 heures hebdomadaires.

L’organisation de la réduction du temps de travail décompose les 24 heures hebdomadaires de la manière suivante :

  • 23 heures de temps de travail effectif.

  • 1 heure de pauses payées non assimilées à du travail effectif pour le calcul du nombre et le paiement des heures supplémentaires.

Le temps de travail effectif hebdomadaire étant réduit de façon à obtenir comme prévu dans l’accord d’entreprise dans le cadre de la loi sur la réduction du temps de travail, 2 week-ends de repos par année pleine (selon l’accord d’entreprise dans le cadre de la loi sur la réduction du temps de travail signé le 22.12.2000).

IV.INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL.

Les organisations syndicales signataires ainsi que les membres du CSE seront préalablement consultés sur les secteurs et le nombre de personnes concernées par les équipes de suppléance ainsi que sur les conditions de mise en place de nouvelles équipes, ou de modification des équipes actuelles.

V.PRIORITE AU RECRUTEMENT INTERNE.

La participation aux équipes de suppléance sera prioritairement proposée aux salariés volontaires faisant déjà partie de l’établissement, sous réserve que leur compétence soit en rapport avec les postes à tenir.

Pour pallier une éventuelle absence ou à un accroissement temporaire d’activté, il pourra être fait appel à du personnel intérimaire.

VI.REMUNERATIONS

La rémunération des heures de travail effectif ainsi que des temps de pause inclus dans le temps de présence sera majorée de 50 %. La rémunération des heures de nuit (entre 22h et 6h) sera majorée conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’établissement.

Le cas échéant, les heures de présence hors horaires de suppléance (visite médicale, formation, réunion, remplacement en semaine,…) seront rémunérées au taux normal (à savoir sans la majoration de 50% propre au travail du week-end). Les frais de déplacement liés à cette présence feront l’objet de remboursements sous forme de note de frais.

VII. ASTREINTE

Une astreinte sera assurée par une personne de la maintenance et une personne de l’outillage. Les personnes d’astreinte bénéficieront d’une prime d’un montant forfaitaire selon les conditions suivantes :

  • 150 euros : du vendredi 19h00 au lundi 6h00.

  • 75 euros : par jour isolé (soit un seul jour du week-end, soit un jour férié).

Pour ces personnes, les heures de présence sur site pendant l’astreinte feront l’objet d’une rémunération calculée selon les principes en vigueur au sein de l’établissement. Il conviendra de respecter les règles liées à la durée du travail.

Afin de permettre le calcul de cette rémunération, toute intervention sur site donnera lieu à badgeage lors de l’entrée et de la sortie de l’usine.

Le temps de trajet du salarié pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir étant assimilé à du temps de travail effectif, il sera rémunéré comme tel (selon les règles en vigueur dans l’établissement et en prenant comme durée du déplacement le temps théorique donné sur le site Via-Michelin, trajet le plus court).

Pour les déplacements, deux cas sont prévus :

  • Un véhicule de service est prêté au salarié qui est d’astreinte.

  • Les frais de déplacement liés aux interventions feront l’objet de remboursement sous forme de notes de frais dans le cas où le salarié prendra son véhicule personnel.

VIII. REVERSIBILITE

En cas de suppression du recours aux équipes de suppléance, le personnel de ces équipes sera réaffecté dans les horaires collectifs de semaine et suivant les conditions qui y sont attachés.

A sa propre demande ou à l’initiative de la Direction, tout membre d’une équipe de suppléance pourra être réintégré dans les horaires collectifs de semaine.

Un délai de prévenance de trois semaines devra être observé par les deux parties avant le changement d’horaires précités, sauf cas de force majeure ou événement particulier (en autre baisse imprévisible des volumes de production).

IX.CONGES PAYES.

Prise des congés : Le calcul se fait conformément à la loi : 2,5 jours de congés par mois de travail effectué ou de période assimilée , soit 30 jours ouvrables par an.

De même, il conviendra d'appliquer aux périodes de travail effectuées en fin de semaine l'équivalence du type 6 jours ouvrables = 2 jours ouvrés .

Indemnisation des congés payés : Aux termes de la loi, l'indemnisation des congés payés se fait selon la formule la plus favorable :

  • le 1/10 ème de l'ensemble des rémunérations perçues entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours.

  • le maintien du salaire qui aurait été versé si le salarié avait effectivement travaillé.

Le travail de fin de semaine sera suspendu pendant les périodes de fermeture de l'établissement pour congés payés, sauf cas particulier .

Remplacement des personnes en équipe de suppléance par des personnes d’équipe «de semaine »

Afin de permettre un remplacement pour les périodes de congés et autre période d’absence, il sera permis aux volontaires des équipes de semaine d’intégrer pour la durée nécessaire l’equipe de suppléance.( sous réserve des regles de durée du travail ; à savoir 11 heures de repos quotidien, repos hebdomadaire mini de 35 heures et dans la limite de 48heures par semaine.)

Dans ce cas, un avenant sera établi aux personnes volontaires.

Inversement, il sera permis aux volontaires des équipes de suppléance de pallier à une absence d’une personne affectée en équipe dite » de semaine » pour les motifs pré-cités ; en s’assurant que les règles de durée du travail pré-cités soient respectées.Un avenant sera établi aux volontaires pour la période concernée.

X.JOURS FERIES.

En fonction des besoins de la production, le personnel des équipes de suppléance travaillera les ponts et/ou les jours fériés, à l’exception des jours suivants :

  • 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.

  • 1 autre jour à déterminer (pris les jours fériés ou, à défaut des jours de fin de semaine) et dont les dates seront communiquées au comité d’établissement.

Le personnel des équipes de suppléance sera informé s’il travaille un jour férié ou bien s’il ne travaille pas ce jour férié avec un délai de prévenance d’une semaine.

Chaque jour férié travaillé donnera lieu à versement d’une prime exceptionnelle de 75 euros.

XI.FORMATION

Lorsque le personnel de fin de semaine sera amené à effectuer des stages de formation en dehors du samedi , ces heures seront rémunérées en fonction des dispositions de l’article VI.

La durée de la formation, cumulée à la durée des heures effectuées pendant le cycle normal de suppléance ne pourra excéder 48 heures par semaine .

XII.VISITE MEDICALE.

Compte tenu de l'indisponibilité du Medecin du Travail pendant le week-end, les visites médicales se dérouleront en semaine. Le temps consacré à ces visites sera rémunéré en fonction des dispositions de l’article VI.

XIII.SECURITE.

Les dispositions légales et réglementaires seront appliquées. Il sera, en particulier, veillé dans la mesure du possible, à la présence d'un secouriste au sein des équipes de suppléance.

En tout état de cause, les équipes recevront une information spécifique par un membre du groupe sécurité afin de leur permettre de réagir à toute situation. Un document écrit de consignes leur sera remis.

Un téléphone avec ligne directe sera mis à disposition du personnel en équipe de suppléance.

XIV.DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet après les dernières formalités de dépôt et publicités prévues à l’article XV du présent accord et se substituera à cette date aux dispositions de l’accord relatif à la mise en place des équipes de suppléance signé le 28 juin 2018. Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, Il cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme.

Les parties signataires se réuniront dès le début du mois d’avril 2020 pour examiner sa reconduction.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L 22 61 – 7 – 1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision sera formulée par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter à ce présent accord. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L 2232 – 12 du code du travail.

XV.DEPOT ET PUBLICITE.

Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux articles D 2231 -2, D 2231 – 4 et D 2231-5 du code du travail, cet avenant sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu.

Fait à Dieuze, le 22 mai 2019,

Pour la Direction :

  • , Directeur Région France

Pour l' Organisation Syndicale :

  • C.G.T.

  • F.O. 

ANNEXE

CYCLE DE TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE POUR LES WEEK-END

Organisation à 2 équipes :

Semaine 1 Semaine 2
Samedi De 1h30 à 6h Equipe 1 Equipe 2
De 6h à 18h Equipe 2 Equipe 1
De 18h à 6h Equipe 1 Equipe 2
Dimanche De 6h à 18h Equipe 2 Equipe 1
De 18h à 6h Equipe 1 Equipe 2

Organisation à 1 équipe :

Samedi De 1h30 à 13h30
Dimanche De 18h à 06h
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com