Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT VERSEMENT D’UN COMPLEMENT A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT" chez DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T59L20009533
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : DSM FOOD SPECIALTIES FRANCE SAS
Etablissement : 42878666900021 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT VERSEMENT D’UN COMPLEMENT A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2020-12-17)
Accord d'entreprise relatif à la politique salariale (2022-03-09)
Avenant à l’accord d’entreprise portant versement d’un complément à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (2022-03-09)
ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2022 LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE (2022-03-09)
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-01-18)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT VERSEMENT D’UN COMPLEMENT
A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société représentée par le Directeur de site,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CFE-CGC
L’organisation syndicale CFDT
d’autre part,
Sommaire
Partie I : Dispositions générales 4
Article 1.1 – Objet et portée 4
Article 1.2 – Champ d’application 4
Article 1.3 – Rémunération de référence 4
Article 1.4 – Montant de la prime 4
Article 1.6 – Exonération fiscale et sociale 5
Partie II : Dispositions finales 6
Article 2.1 – Durée et entrée en vigueur 6
Article 2.2 – Condition suspensive de validité 6
Article 2.3 – Contrôle et suivi de l’accord 6
Article 2.4 – Interprétation de l’accord et règlement des litiges 6
Article 2.5 – Révision du présent accord 6
Préambule
Dans le cadre de l’Article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale modifié par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, la Société souhaite verser un complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Le présent accord a donc pour objet d’organiser et prévoir les conditions de versement de cette prime.
En effet, en application des dispositions de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la Société peut verser à ses salariés, dans certaines conditions, une prime exonérée de charges fiscales et sociales.
Afin de récompenser les salariés ayant été confrontés à des conditions de travail particulières en raison de la crise sanitaire, notamment : respect strict de mesures de prévention et de protection, fonctionnement perturbé du service, ou encore maintien total de l’activité ; les parties ont convenu de prévoir dans le présent accord collectif les conditions spécifiques d’octroi de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Partie I : Dispositions générales
Article 1.1 – Objet et portée
Conformément à l’Article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019 modifié, la Société versera avec le salaire du mois de juillet 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.
Il est d’ores et déjà précisé que la Société est couverte par un accord d’intéressement conclu pour une durée de 3 ans du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et dûment déposé à la DIRECCTE le 17 décembre 2019.
Article 1.2 – Champ d’application
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à l’ensemble des salariés de la Société liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime dans les conditions précisées ci-dessous.
Article 1.3 – Rémunération de référence
La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.
Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires…. etc.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans la Société.
Article 1.4 – Montant de la prime
Conformément à la possibilité offerte par la loi et l’ordonnance du 1er avril 2020, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit :
Compte tenu de la pandémie de Covid-19, les conditions de travail ont fortement été impactées. Au cours de cette période d’urgence sanitaire, certains salariés ont exercé leur activité en télétravail, d’autres ont dû continuer à se rendre sur site.
Chacun des salariés en activité, sur site comme à distance, a dû bouleverser son organisation de travail et s’adapter aux nouvelles mesures qui rendaient les conditions de travail plus difficiles.
La période pendant laquelle les conditions de travail ont été particulièrement dégradées pour les salariés en activité s’étend de la date à laquelle la Société a été catégorisée par l’entreprise comme zone « rouge » dans le cadre de sa procédure de prévention interne soit du 2 mars au 1er juin 2020 ci-après dénommé « période retenue ».
Ainsi, il a été décidé que les salariés présents sur site comme en télétravail, pendant toute la période retenue, bénéficieront d’une prime d’un montant de 500 euros bruts maximum.
Le montant de cette prime sera calculé et modulé selon le barème de taux d’activité, étant entendu comme le taux de jours travaillés, réalisé pendant la période retenue à savoir :
Entre 50% et 100% de taux d’activité = 500 €
Entre 25% et 50% de taux d’activité = 300 €
Moins 25% de taux d’activité = 0 €
S’agissant des salariés à temps partiel, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans la Société au cours de la période retenue.
La prime sera, en outre, transmise à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’entreprise et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et au présent accord.
Article 1.5 – Non substituions
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la Société.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 1.6 – Exonération fiscale et sociale
Conformément à la loi du 24 décembre 2019, la prime des salariés, qui entrent dans le champ des bénéficiaires ayant perçu au cours des 12 derniers mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, est exonérée, dans la limite de 2 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions.
Il est précisé néanmoins que les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime verront leur prime soumise aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.
Article 1.7 – Information
Le présent accord fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique préalablement au versement de la prime ainsi qu’une information par affichage auprès des salariés.
Partie II : Dispositions finales
Article 2.1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à compter de sa date de signature, sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité, et dont le terme est fixé par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au mois de juillet 2020.
Article 2.2 – Condition suspensive de validité
Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature par, d'une part, les employeurs ou ses représentants de la Société et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives de la Société ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique quel que soit le nombre de votants.
A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.
Article 2.3 – Contrôle et suivi de l’accord
En vue de permettre une bonne application du présent accord, une Commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :
Deux membres élus par organisation syndicale représentative
Deux représentants de la Direction
La Commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions. La Commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres.
Article 2.4 – Interprétation de l’accord et règlement des litiges
Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend. Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.
Article 2.5 – Révision du présent accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Le présent accord pourra ainsi être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 2.6 – Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au Greffe du Conseil des prud’hommes.
Article 2.7 – Affichage
Le présent accord sera affiché sur les tableaux du personnel.
Fait en juin 2020
Fait en 7 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.
Pour la CFDT Pour la CFE CGC Pour la Direction
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