Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T59L23019609
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS
Etablissement : 42878666900021 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT VERSEMENT D’UN COMPLEMENT A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2020-06-05)
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT VERSEMENT D’UN COMPLEMENT A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2020-12-17)
Accord d'entreprise relatif à la politique salariale (2022-03-09)
Avenant à l’accord d’entreprise portant versement d’un complément à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (2022-03-09)
ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2022 LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE (2022-03-09)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société xxxx, dont le siège social est situé xxxx Cedex, portant le numéro Siret xxxx et représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Directeur Site,
Ci-après désignée « La Société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CFDT représentée par xxx
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur xxxxxx
D’autre part,
Sommaire
Partie I : Dispositions générales 4
Article 1.1 – Objet et portée 4
Article 1.2 – Champ d’application 4
Article 1.3 – Bénéficiaires de la prime 4
Article 1.4 – Montant de la prime 4
Article 1.6 – Exonération fiscale et sociale 4
Partie II : Dispositions finales 5
Article 2.1 – Durée et entrée en vigueur 5
Article 2.2 – Condition suspensive de validité 5
Article 2.3 – Contrôle et suivi de l’accord 5
Article 2.4 – Interprétation de l’accord et règlement des litiges 5
Article 2.5 – Révision du présent accord 5
Préambule
Dans le cadre de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la Société souhaite verser, dans les limites et conditions légales, une prime de partage de la valeur.
Le présent accord d’entreprise a pour objet d’organiser et prévoir les conditions de versement de cette prime.
Partie I : Dispositions générales
Article 1.1 – Objet et portée
Conformément à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la Société versera avec le salaire du mois de mars 2023 une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités ci-dessous.
Article 1.2 – Champ d’application
Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés de la Société dans les conditions précisées ci-dessous.
Article 1.3 – Bénéficiaires de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés de la Société :
- Liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime, et
- Quelle que soit leur rémunération brute telle que définie ci-après.
La rémunération prise en compte est celle, base temps plein, perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération sont, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire …
Article 1.4 – Montant de la prime
Il a été décidé que la prime sera d’un montant de 250 euros bruts.
La prime sera, en outre, transmise à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’entreprise et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et au présent accord.
Article 1.5 – Non-substitution
Il est précisé que cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la Société.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 1.6 – Exonération fiscale et sociale
La prime des salariés, qui entrent dans le champ des bénéficiaires ayant perçu au cours des 12 derniers mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC (base temps plein), est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions.
Il est précisé néanmoins que les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime verront leur prime soumise à la CSG/CRDS, au forfait social et à l’impôt sur le revenu .
Article 1.7 – Information
Le présent accord fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique préalablement au versement de la prime ainsi qu’une information par affichage auprès des salariés.
Partie II : Dispositions finales
Article 2.1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à compter de sa date de signature, sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité, et dont le terme est fixé par le versement de la prime de partage de la valeur au mois de mars 2023.
Article 2.2 – Condition suspensive de validité
Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature par, d'une part, les employeurs ou ses représentants de la Société xxx et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives de la Société xxx ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique quel que soit le nombre de votants.
A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.
Article 2.3 – Contrôle et suivi de l’accord
En vue de permettre une bonne application du présent accord, une Commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :
Deux membres élus par organisation syndicale représentative
Deux représentants de la Direction
La Commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions. La Commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres.
Article 2.4 – Interprétation de l’accord et règlement des litiges
Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend. Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.
Article 2.5 – Révision du présent accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Le présent accord pourra ainsi être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 2.6 – Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au Greffe du Conseil des prud’hommes de LILLE, 33 Avenue du Peuple Belge - Immeuble de la Halle aux sucres, 59000 LILLE
Article 2.7 – Affichage
Le présent accord sera affiché sur les tableaux du personnel.
Fait à SECLIN le 18 janvier 2023
Fait en 7 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.
Pour la CFDT Pour la CFE CGC Pour la Direction
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com