Accord d'entreprise "NAO" chez SOLOGIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLOGIS et les représentants des salariés le 2019-01-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05719000981
Date de signature : 2019-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOLOGIS
Etablissement : 42882818000011 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-16
ACCORD COLLECTIF
DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
2018/2019
Entre les soussignés
La société SOLOGIS
dont le siège social est situé à ZI Actival VALMONT
en la personne de son représentant légal M.xxxx
ci-après dénommée la société
d’une part,
et
L’Organisation syndicale CFTC
représentée par son délégué syndical M. xxxxx
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Article 1er
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d’application est la société SOLOGIS dans son ensemble et l’accord concerne l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date du 31/12/2018.
La direction SOLOGIS a engagé sérieusement et loyalement les négociations depuis septembre 2018. La direction SOLOGIS a convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et elle a communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause. Le calendrier des réunions de négociation a été respecté par les parties.
Article 2
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.
Article 3
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail, l’égalité professionnelle, régime de prévoyance, la formation professionnelle et l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Article 4 : Salaires effectifs
Au vu de la conjoncture économique actuelle, des négociations de contrat avec notre unique client , la baisse des volumes de travail, la période d’activité partielle subie en 2018 et les résultats de la société, les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 31/12/2018, ne seront pas revalorisés.
Article 5 : Durée effective du travail
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 31 janvier 2001 et de l’avenant du 31 décembre 2002 reste en vigueur conformément à ces dispositions.
Les dispositions actuelles restent donc inchangées.
Article 6 : Organisation des temps de travail
Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 31 janvier 2001 et de l’avenant du 31 décembre 2002 sont maintenues.
Les dispositions actuelles restent donc inchangées.
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet. Ils ne sont ni défavorisés, ni avantagés par rapport aux salariés à temps complet.
Aussi, la société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Article 7 : Egalité hommes/femmes
La Direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.
Les différents éléments de rémunération étant définis par la Convention Collective selon le poste de travail occupé, les parties reconnaissent que les écarts rémunération entre les hommes et les femmes pour un même poste ne peuvent exister et n’existent pas au sein de l’entreprise SOLOGIS.
Article 8 : Régime de Prévoyance
Les salariés SOLOGIS sont couverts par un régime de mutuelle santé et de prévoyance invalidité, décès et maladie par une décision unilatérale de l’employeur.
Le régime actuel reste en vigueur conformément aux dispositions de cette décision unilatérale. Les dispositions actuelles restent donc inchangées.
Article 9 : l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
La société SOLOGIS s’engage à poursuivre l’effort d’embauche, d’intégration et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap afin de satisfaire à son obligation légale.
Article 10 : Formation professionnelle
La société SOLOGIS détermine chaque année sa politique de formation à travers un plan de formation présenté aux représentants du personnel.
La société rappelle que le plan de formation est défini après le recensement des besoins de ses salariés et a pour but :
d’assurer l’adaptation du salarié au poste de travail ou à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise ;
de développer les compétences des salariés.
De plus, L'entreprise s'engage à maintenir une politique volontariste de développement de l'alternance.
Article 11
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.
Eu égard à la réglementation nouvelle applicable depuis le 1er janvier 2009 en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplissait pas les conditions prévues par les textes nouveaux, il vaudra cependant engagement unilatéral de l’employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées, entre autres en ce qui concerne les salaires effectifs et les révisions salariales fixées ci-dessus.
Article 12 : Dépôt
Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Valmont, le 16/01/2019
L’Organisation syndicale CFTC La Direction SOLOGIS
M. xxxxxxxxxxx M.xxxxxxxxxxxxx
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