Accord d'entreprise "Accord du 8 novembre 2021 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la Fédération nationale des Caisses d'Epargne" chez FEDER NATIO CAISS EPARG PREVO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FEDER NATIO CAISS EPARG PREVO et les représentants des salariés le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le jour de solidarité, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521036430
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDERATION NATIONALE CAISSES D'EPARGNE (FNCE)
Etablissement : 42935120800013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-08
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE
MODIFIANT L’ACCORD DU 7 AVRIL 2003
Accord entre les soussignés :
La Fédération nationale des Caisses d’Epargne (FNCE),
Association loi 1901 dont le siège est situé à Paris 75007, 5 rue Masseran,
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les élues du Comité Social et Economique
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en place à la Fédération la réduction du temps de travail ainsi qu’un aménagement de celui-ci de nature à favoriser l’emploi.
Les dispositions de cet accord qui doivent concourir au succès de la Fédération dans ses missions prennent en compte :
les aspirations de tous les salariés à parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment par le maintien d’un dispositif d’horaires variables,
le souci de créer durablement des emplois lorsque c’est possible,
les exigences d’une organisation de travail compétitive et aussi souple que possible.
ARTICLE 1 - GENERALITES
Article 1-1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Fédération sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, quels que soient la catégorie ou l’emploi occupé, à l’exception des cadres dirigeants.
Par cadres dirigeants, on entend les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement conformément à l’article L. 3111-2 du code du travail.
Dans la Branche Caisse d’Epargne, sont considérés comme Cadres Dirigeants, toutes les personnes qui participent à la prise de décisions stratégiques, qui ont la possibilité dans leur domaine d’exercer les prérogatives de l’employeur sans avoir à solliciter d’autorisation préalable. Sont notamment visés les salariés exerçant la fonction de Direction et dont l’emploi est hors classification.
Article 1-2 - Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément aux articles L. 3121-1 à L. 3121-5 du Code du travail.
En conséquence, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les temps de repas (au moins 30 minutes).
Les temps de trajet du domicile au lieu de travail et du lieu de travail au domicile ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Les temps de déplacement entre lieux de travail successifs sont en revanche considérés comme du temps de travail effectif.
Article 1-3 - Durée du travail
La durée annuelle du travail est fixée, pour un salarié à temps complet, présent toute l’année à 1607 heures calculées du 1er janvier au 31 décembre. La durée de 1607 heures constitue donc un plafond au-delà duquel les règles relatives aux heures supplémentaires s’appliquent.
La réduction du temps de travail à 1607 heures par an se fait par l’octroi de jours ou demi-journées de repos (RTT). Le nombre de RTT est fixé à l’article 1-4 du présent accord.
Article 1-4 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail est calculé en application de la formule suivante :
nombre de jours dans l'année : en moyenne : 365
nombre de jours de repos hebdomadaires :
(samedi et dimanche) : 104
nombre de jours ouvrés de congés payés : 27
nombre de jours fériés et chômés, ponts et jours mobiles
(ne tombant pas un samedi ou un dimanche) : en moyenne : 11
Nombre de jours travaillés dans l'année : 223 jours
La durée annuelle du travail est donc de
223 jours x 7 h 60 centièmes (pour 38 h hebdo) = 1 694 h
Nombre d’heures de travail effectif dans l’année
Base Loi Aubry = 1 607 h
RTT en heures = 87 h
Détermination du nombre de jours de RTT
calculé sur la base d’un horaire collectif passant
de 37 h 50 à 38 heures.
Jours RTT (80 heures / 7,6 h) = 11,44 jours
ARRONDI A 12 JOURS
Le nombre de jours ouvrés et de jours fériés étant variable d’une année à l’autre, l’ajustement se fait par conséquent en attribuant des ponts et jours mobiles de façon à maintenir constant le nombre de jours travaillés dans l’année, soit 211 jours.
Les jours de RTT s'élèvent donc à 12 jours (les cadres au forfait jours visés en 2-1 ne sont pas concernés par ces jours de RTT).
Le décompte s'apprécie individuellement. En cas d'absences ou de périodes incomplètes, le calcul sera établi au prorata du temps de présence effectif. Le temps de travail effectif annuel est déterminé sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 2 - REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AU FORFAIT JOURS
Article 2-1 - Salariés concernés
Les salariés concernés sont ceux occupant un emploi de classification J et plus. Il s’agit de cadres disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ; l’emploi de ces cadres nécessite une grande mobilité ou disponibilité dictées par la nature même des responsabilités qu’ils exercent.
Article 2-2 - Calculs et modalités de la réduction du temps de travail
Ces salariés peuvent bénéficier avec leur accord d’une réduction de leur temps de travail par la mise en œuvre d’un forfait de 209 jours de travail pour une année complète. Une journée au cours de laquelle il y a eu un temps de travail effectif de 4 heures est réputée accomplie pour le décompte des jours faisant l’objet de la convention de forfait. Conformément à la loi, ils bénéficient au minimum du repos quotidien de 11 heures consécutives, du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel se rajoute la durée du repos quotidien, soit une durée minimale totale de 35 heures consécutives.
Chaque salarié concerné déclarera ses jours de repos sur l’outil de gestion de temps mis en place au sein de la Fédération.
Les cadres au forfait jours peuvent bénéficier de jour de repos (dits de RTT) dans la limite de 14 jours. Ces jours de repos sont posés au fur et à mesure de leur acquisition. Ces jours peuvent être pris par journée entière et peuvent être accolés aux jours de congés légaux.
ARTICLE 3 - REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCERNANT LES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Article 3-1 - Salariés concernés
Les salariés concernés sont des cadres qui, du fait de la nature des fonctions qu’ils exercent, ne peuvent pas être occupés selon un horaire collectif du service ou de l’équipe auquel ou à laquelle ils sont intégrés et qui, pour l’accomplissement de leur mission, disposent en vertu de leur contrat de travail d’une autonomie dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps telle que leur horaire de travail ne peut être prédéterminé.
Cela recouvre notamment des salariés occupant un emploi de classification H ou I.
Article 3-2 - Régime des horaires de travail :
Ces cadres autonomes bénéficient de la réduction du temps de travail effectif en application de la loi du 19 janvier 2000 en vertu des articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail.
A cet effet, ils peuvent, avec leur accord, être rémunérés sur la base d’un forfait annuel de 1 607 heures selon les dispositions prévues au présent article.
Le salarié est libre d’organiser son horaire de travail comme il l’entend mais de telle sorte que le nombre d’heures travaillées sur les 211 jours annuels de travail au cours de l’année civile s’élève à 1 607 heures. Toutefois, il s’engage à répartir au mieux l’horaire de travail en fonction de la charge de travail et des besoins du service.
Le cadre autonome relevant de cette catégorie ne pourra jamais travailler plus de 10 heures par jour. Il ne pourra jamais travailler plus de 48 heures sur une semaine et plus de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Il bénéficie du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel se rajoute la durée du repos quotidien, soit une durée minimale totale de 35 heures consécutives.
Ce forfait annuel en heures s’accompagne d’un mode de contrôle de la durée du travail effectuée. Le suivi du temps de travail effectué est réalisé via l’outil de gestion des temps mis en place au sein de la Fédération.
Les cadres autonomes soumis au forfait heures bénéficient de jours de repos (dits de RTT) dans la limite annuelle de 12 jours. Ces jours de repos sont posés au fur et à mesure de leur acquisition. Ils sont pris par journée entière et ils peuvent être accolés aux jours de congés légaux.
ARTICLE 4 - REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCERNANT LES SALARIES OCCUPES SELON L’HORAIRE COLLECTIF
Article 4-1 - Salariés concernés
Les dispositions suivantes s’appliquent à tous les salariés de la Fédération occupant un emploi de classification A à G.
Article 4-2 - Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire effective de travail est de 38 heures répartie sur cinq jours. Cependant, les salariés devront respecter les impératifs opérationnels en mettant en œuvre toute mesure de roulement ou de permanence.
Article 4-3 - Organisation du travail sur la semaine
A la demande du personnel, un système d’horaires variables, composé de plages libres et de plages fixes, est mis en place afin d’effectuer un décompte quotidien du temps de travail effectif de chacun, avec un récapitulatif hebdomadaire individuel. Le décompte est effectué via l’outil de gestion des temps mis en place au sein de la Fédération.
Article 4-4 - Jours de repos dits de RTT
4-4.1 - Attribution des jours RTT
12 jours de repos dits de RTT sont attribués annuellement en contrepartie de l’horaire collectif de 38 heures, soit 1 jour par mois de travail effectif ou assimilé.
4-4.2 - Prise des jours RTT
Les 12 jours de RTT sont posés au fur et à mesure de leur acquisition.
Les jours de RTT sont pris au fur et à mesure de leur acquisition par journée entière ou par demi-journée et ils peuvent être accolés aux jours de congés légaux
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
5-5.1 - Mise en place
Sont considérés comme salariés à temps partiel ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du temps de travail.
Chaque salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel se verra proposer à la date d’entrée en vigueur du présent accord :
- la réduction de son temps de travail, proportionnelle à la réduction appliquée à l’ensemble des salariés à temps plein. En ce cas, le salarié bénéficie d’un nombre d’heures de repos supplémentaire au prorata de son temps partiel. Le niveau de sa rémunération lui est maintenu.
- un retour à temps plein avec une augmentation à due concurrence de sa rémunération.
5-5.2 - Passage du temps partiel au temps plein et du temps plein au temps partiel
La Fédération s’engage à examiner de façon favorable toute demande de passage du temps partiel au temps plein ou du temps plein au temps partiel sous réserve des contraintes nécessaires au fonctionnement de la société.
La Fédération s’engage à répondre à toute demande écrite dans un délai de trois mois. Les refus ne pourront résulter que d’une impossibilité liée à des raisons d’organisation ou ayant des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
Les rémunérations seront réduites ou augmentées proportionnellement au temps de travail effectué.
La Direction proposera un avenant au contrat de travail correspondant au choix retenu par le salarié concerné.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 6 - 1 - Congés payés
Afin d’harmoniser la période de référence pour l’acquisition et la prise des droits à congés avec celle relative à l’acquisition et à la prise de jours de repos RTT et pour chaque année, la période d’acquisition s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
Les jours non pris ou non placés dans le compte épargne temps (CET) à la date du 31 décembre seront frappés de forclusion au-delà de cette dernière date.
S’agissant des jours d’ancienneté statutaires, ils devront être pris dans l’année d’acquisition et au plus tard le 31 décembre de l’année.
Article 6-2 RTT
6-2–2-1 - Attribution des jours RTT
En cas d’arrivée d’un salarié en cours d’année, les jours RTT seront calculés au prorata temporis, arrondis à la demi-journée immédiatement supérieure.
Le nombre de jours de repos est réduit en proportion des absences non assimilées à du travail effectif. Une journée d’absence réduit de 12/211ème, le nombre de jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail, les jours de RTT correspondant à cette réduction seront arrondis à la demi-journée supérieure
6-2–2-2 - Prise des jours RTT
Les jours de RTT doivent impérativement être pris au cours de l’année civile au fur à mesure de leur acquisition ou placés dans le Compte Epargne temps selon les règles en vigueur, ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
En cas de modification des dates fixées pour la prise de ces jours de repos, la modification doit être notifiée 3 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Article 6-3 - Egalité professionnelle hommes/femmes
La société emploie, sans discrimination aucune, aussi bien du personnel féminin que masculin.
La société s’engage à continuer d’appliquer les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, telles qu’édictées par l’Article L.123-1 du Code du Travail.
Article 6-4 - Rémunération
La réduction du temps de travail s’accompagne d’un maintien du niveau de la rémunération brute annuelle effective à la date de la signature de l’accord.
Article 6-5 - Informations individuelles et informations collectives
Les salariés enregistrent leur temps de travail via un outil de gestion des temps mis en place au sein de la Fédération
Article 6-6 – Don de congés
Conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Fédération, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de la Fédération qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de la Fédération dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge affective et permanente.
Conformément à l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Fédération, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de la Fédération qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° et 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7-1 : durée et prise d’effet
Le présent accord qui révise l’accord conclu le 7 avril 2003 est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 1er décembre 2021.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 7-2 dépôt et transmission à la branche
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Le présent accord sera transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche à l’adresse indiquée sur le site du ministère du travail. Le présent accord sera également transmis à l’observatoire paritaire de la négociation collective conformément à l’article L. 2232-10 du code du travail
Article 8 - REVISION
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision et demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant, ou à défaut, seront maintenues.
Article 9- DENONCIATION
Les conventions et accords collectifs de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par leurs signataires. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires avec un préavis de 3 mois et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Fait à Paris le 8 novembre 2021
Entre :
D’une part : la FNCE représentée par
Et d’autre part : les élues du CSE
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