Accord d'entreprise "un accord portant sur l'Unification du Régime Collectif Obligatoire de Prévoyance au sein de l'UES TERRENA" chez TERRENA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TERRENA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CGT-FO le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CGT-FO
Numero : T04418002096
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : TERRENA
Etablissement : 42970729200018 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
un accord relatif au régime de prévoyance décès. (2019-06-18)
ACCORD relatif aux salaires & rémunérations (2019-05-14)
Un Accord Collectif d'Entreprise relatif au Régime Complémentaire Obligatoire de Prévoyance Décès & Invalidité Absolue et Définitive, au sein de l'UES TERRENA (2020-02-14)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-13
Entre :
L'Unité Économique et Sociale TERRENA, composée de :
La coopérative TERRENA,
La société TERRENA INNOVATION,
La société TERRENA SERVICES,
La société TER'ELEVAGE,
La société ESPACE TERRENA,
La société PROVAL SYSTEME,
La société Union Vienne Loire (UVL),
La société TERRENA SEMENCES,
La Société PROXIVERT,
La société INOVIA,
La société VERALIA,
La société PROXIMAT,
La société PROXIMAT VARADES,
L’Union de Coopératives Agricoles Union Ferti Mayenne (UFM)
représentée par … en sa qualité de Directeur Général de TERRENA, qui a reçu, aux termes de l’accord de constitution de l'Unité Économique et Sociale du 18 mars 2004 modifié, mandat permanent de conclure l’ensemble des accords collectifs de l'Unité Économique et Sociale ;
DE PREMIERE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives, à savoir :
L'organisation syndicale CFDT, représentative sur le périmètre de l’UES TERRENA, représentée par …., en sa qualité de délégué syndical central,
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentative sur le périmètre de l’UES TERRENA, représentée par …., en sa qualité de délégué syndical central,
L'organisation syndicale UNSA, représentative sur le périmètre de l’UES TERRENA, représentée par …., en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par …., en sa qualité de délégué syndical central,
Il a été convenu ce qui suit à effet rétroactif du 1er janvier 2018.
PRÉAMBULE
Par référence à la convention collective nationale Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux, dite « V branches » du 5 mai 1965, et en particulier conformément à ses dispositions relatives au régime de prévoyance (article 30), la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES TERRENA ont décidé, dans le cadre du cycle de négociations ouvert dès le 26 septembre 2017 en vue de converger vers un ensemble social adapté issu de l’opération de fusion des trois coopératives TERRENA, TERRENA POITOU et CAM, de mettre en œuvre rapidement un régime obligatoire unique et unifié de prévoyance, au profit de tout salarié relevant de l’Unité économique et sociale de TERRENA, telle que configurée au 1er janvier 2018, par avenant collectif d’entreprise du 5 décembre 2017, et y compris le cas échéant en cas de modification ultérieure de son périmètre.
Il est rappelé qu’un dispositif de prévoyance d’entreprise, obligatoire par application de la législation sociale, a pour finalité de couvrir la collectivité de salariés potentiellement exposée, au cours de la relation de travail, aux risques incapacité, invalidité ou encore décès.
Préalablement à la réalisation de l’opération de fusion au 1er janvier 2018, les trois coopératives précitées, soumises à la même convention collective, avaient confié la gestion de ces trois risques à la CCPMA Prévoyance, institution de prévoyance du Groupe AGRICA, « référencée » par la branche et créée à l’origine pour les seuls salariés des Organismes Professionnels Agricoles. Au cours des échanges, les parties ont acté le fait que les contrats respectivement conclus avec ce même assureur offraient aux salariés des prestations quasi similaires.
Eu égard à ces éléments, et dans une démarche globale de mutualiser le risque, tout en conservant un juste équilibre dans le rapport prestations/cotisations, les présentes parties ont convenu de reprendre les dispositifs existants, en retenant, lorsqu’il existe des écarts, le meilleur de chacun des régimes. Le présent accord est par conséquent le fruit de cette convergence, laquelle est réalisée sans versement de cotisations supérieures à celles actuellement définies, que ce soit pour les salariés bénéficiaires ou pour l’entreprise elle-même.
Enfin, le présent accord ne reprend qu’en synthèse les dispositifs de prévoyance applicables, par effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2018. Ces dispositifs sont plus amplement détaillés dans la notice d’information remise aux salariés au moment de leur entrée dans les effectifs de l’Entreprise ou à la suite de toute modification ultérieure apportée au régime collectif.
Article 1 – Les bénéficiaires
Est visé par le présent accord tout salarié lié par un contrat de travail, qu’elles qu’en soient la nature et la durée, et relevant de l’UES TERRENA, tous établissements confondus.
L’affiliation au régime collectif de prévoyance étant obligatoire, aucune dispense d’affiliation ne peut être opposée par le salarié à l’Entreprise.
Article 2 – Les cotisations
La participation des salariés et de l’Entreprise au financement du présent régime collectif de prévoyance n’évolue pas au 1er janvier 2018, consécutivement à l’opération de fusion.
Les taux de cotisation restent similaires pour l’ensemble des salariés intégrés à l’ensemble social TERRENA depuis cette date, indépendamment des aménagements spécifiques apportés par le présent accord à la couverture décès supplémentaire des cadres.
Les taux de cotisation précisés ci-dessous ainsi que leur répartition salarié/employeur sont présentés à titre informatif au titre de l’année 2018. Par conséquent, toute future évolution dans le financement du régime de prévoyance s’appliquera automatiquement, sans donner lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
Cotisation mensuelle 2018 | Taux de répartition salarié/employeur |
|
---|---|---|
Incapacité/Invalidité/décès | 1,33% TA* 1,84% TB/TC |
0,50%/0,83% 0,69%/1,15% |
Décès supplémentaire (cadres) | 0,72% TA | 0%/0,72% |
* La tranche A correspond à un Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
Il est rappelé que les cotisations dues en contrepartie du bénéfice de cette assurance sont prélevées mensuellement sur le bulletin de paie du salarié.
En cas de suspension du contrat de travail, sans versement d’une rémunération, pour une autre cause que la maladie ou l’accident de travail, le salarié peut opter pour le maintien de sa couverture de prévoyance, sous réserve de payer l’intégralité de la cotisation (parts salariale et patronale) et de n’exercer aucune autre activité professionnelle.
Article 3 – Les garanties
Article 3.1 – Les garanties communes incapacité temporaire et permanente de travail
Les garanties incapacité temporaire et permanente de travail (reconnaissance en invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 ou bénéfice d’une rente correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle égal à 33% dans le cadre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles) sont définies pour l’ensemble des salariés, indépendamment de leur statut (cadre ou non-cadre).
Ces garanties, similaires aux trois entités TERRENA, TERRENA POITOU et CAM 53 avant l’opération de fusion, sont maintenues à l’identique au 1er janvier 2018.
Incapacité temporaire de travail | |
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Versement d’une indemnité journalière complémentaire à l’indemnité journalière de sécurité sociale Date d’intervention après franchise Taux d’indemnisation Cessation du versement |
A partir du 91ème jour d’arrêt de travail 31% de la fraction du Salaire Journalier de Référence (salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail/365) inférieure ou égale à la tranche A 81% de la fraction du Salaire Journalier de Référence excédant la tranche A (tranches B et C) Le versement des indemnités journalières cesse lorsque le régime de base de sécurité sociale ne verse plus d’indemnités journalières ; lorsque ce régime reconnaît un état d’incapacité permanente de travail du salarié ou attribue une pension vieillesse. Il en est de même en cas de rupture du contrat de travail, sauf portabilité pendant au plus 12 mois. |
Incapacité permanente de travail partielle ou totale | |
Versement d’une rente mensuelle en complément d’une pension (catégorie 1, 2 ou 3), ou d’une rente pour un taux d’Incapacité Permanente Partielle au moins égal à 33 % dès la date de reconnaissance de l’invalidité ou de l’incapacité permanente de travail Cessation du versement |
1/12ème de 33 % de la fraction du salaire de référence inférieure ou égale à la tranche A 1/12ème de 81 % de la fraction du salaire de référence supérieure à la tranche A (tranches B et C) Les prestations allouées ne peuvent avoir pour effet de porter le total des ressources du salarié à une somme supérieure à 81 % de son salaire de référence Le versement cesse en cas de décès ou à la date de liquidation de la pension vieillesse. |
Article 3.2 – Les garanties décès et obsèques
Article 3.2.1 – Le capital décès
● En cas de décès du salarié, une prestation est versée à ses bénéficiaires sous la forme d’un capital décès, appelé capital de base, susceptible d’être majoré en fonction de la situation de famille.
Le capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de référence du salarié, lequel renvoie au salaire de base annuel brut, en incluant tout élément de la rémunération soumis à cotisations de sécurité sociale.
Capital Décès pour l’ensemble des salariés | Montant | |
---|---|---|
Capital de base | 130% TA/TB/TC | |
|
Majoration sans enfant à charge (salarié marié, pacsé ou en concubinage) |
50% TA/TB/TC |
Majoration à partir du 1er enfant à charge (salarié marié, pacsé, en concubinage, veuf, divorcé, ou célibataire) |
75% TA/TB/TC | |
Majoration supplémentaire à partir du 2ème enfant à charge | 25% TA/TB/TC | |
Double effet | 130% TA/TB/TC |
Pour illustration, dans la situation d’un salarié marié avec un seul enfant à charge, outre le versement du capital de base fixé à 130% TA/TB/TC, viendra s’ajouter la majoration familiale de 75% TA/TB/TC.
Cette garantie décès, similaire aux trois entités TERRENA, TERRENA POITOU et CAM 53 avant l’opération de fusion, est maintenue à l’identique au 1er janvier 2018.
Il est rappelé que le salarié a la possibilité de désigner toute personne physique de son choix, en qualité de bénéficiaire du capital décès de base, à l’aide d’un formulaire de désignation disponible sur le portail intranet de l’entreprise, auprès du service des ressources humaines ou encore de l’assureur.
Indépendamment le cas échéant d’une désignation expresse de bénéficiaires, les majorations familiales sont versées aux seules personnes qui les ont générées.
Il est enfin à noter qu’une prestation « double effet » est intégrée au régime de prévoyance. Elle est versée à chacun des enfants à charge lorsque le conjoint, concubin ou pacsé décède dans un délai de 12 mois au plus suivant le décès du salarié ou dans les 24 heures qui précèdent.
● Antérieurement à l’opération de fusion, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, un dispositif de décès supplémentaire, se cumulant au précédent, avait été mis en place au profit des salariés de statut cadre, au sein des UES TERRENA et UES CAM, avec des prestations distinctes.
Capital Décès supplémentaire pour les salariés de statut cadre avant le 1er janvier 2018 | Montant UES TERRENA |
Montant UES CAM |
---|---|---|
Capital de base | 165% TA | 160% TA |
Majoration sans enfant à charge | 30% TA | 80% TA |
Majoration à partir du 1er enfant à charge | 60% TA | 120% TA |
Majoration supplémentaire à partir du 2ème enfant à charge | 30% TA | 40% TA |
Par souci d’harmonisation et en l’absence d’évolution du montant de la cotisation afférente, les partenaires sociaux ont décidé d’appliquer, dès l’année 2018, un barème unique visant l’ensemble des établissements composant l’UES TERRENA.
Par exception, le principe de faveur a été retenu, sur la base d’une comparaison « ligne à ligne » des prestations offertes par chacun des deux contrats se rapportant au capital décès supplémentaire.
Capital Décès supplémentaire pour les salariés de statut cadre à partir du 1er janvier 2018 | Montant |
---|---|
Capital de base | 165% TA |
Majoration sans enfant à charge | 80% TA |
Majoration à partir du 1er enfant à charge | 120% TA |
Majoration supplémentaire à partir du 2ème enfant à charge | 40% TA |
● Si le salarié est placé en invalidité absolue et définitive et perçoit à ce titre une pension d’invalidité de 3ème catégorie, laquelle implique l’assistance d’une tierce personne dans la gestion des actes de la vie courante, ce salarié est susceptible de bénéficier du versement anticipé du seul capital décès de base, en une seule fois.
Article 3.2.2- La garantie obsèques
Une garantie obsèques est versée au salarié en cas de décès de son conjoint, cocontractant du PACS, concubin ou enfant à charge, sous réserve d’en avoir supporté lui-même les frais.
Cette garantie correspond actuellement à 100% du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale. Pour 2018, elle s’élève à 3 311€.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur, par effet rétroactif, à la date du 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent toutefois d’interroger le périmètre de l’UES TERRENA avant chaque nouveau cycle électoral afin d’en actualiser les contours le cas échéant.
ARTICLE 5 – DENONCIATION, REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
La dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment.
La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DIRECCTE et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.
La révision est demandée soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle.
La révision peut notamment être proposée lors des négociations obligatoires périodiques, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue au moment de sa signature. La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles de branche ayant présidé à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 6 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en « support numérique » à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, prise en son Unité Territoriale de Loire Atlantique, et au conseil de prud'hommes de Nantes, en support papier. Cet accord sera également versé dans une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Ancenis, le 13 juillet 2018 en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Pour l'UES TERRENA … |
Pour la CFDT …. |
Pour la CFE-CGC … Pour FO … |
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Pour l'UNSA … |
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