Accord d'entreprise "ACCORD relatif aux salaires & rémunérations" chez TERRENA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TERRENA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T04419004932
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : TERRENA
Etablissement : 42970729200018 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14
Entre :
L'Unité Économique et Sociale TERRENA composée, à la date de conclusion des présentes, des sociétés suivantes :
TERRENA,
TERRENA INNOVATION
TERRENA SERVICES
TER'ELEVAGE
ESPACE TERRENA
PROVAL SYSTEME
Union Vienne Loire (UVL)
TERRENA SEMENCES
INOVIA
VERALIA
Union Ferti Mayenne (UFM)
représentée par ……., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’UES, munie de tous pouvoirs aux fin de conclusion des présentes,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives, à savoir :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par ….. en sa qualité de délégué syndical central,
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …… en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par …… en sa qualité de délégué syndical central,
ENSEMBLE, D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif, aux termes des négociations obligatoires portant sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée, menées sur le périmètre de l’Unité Économique et Sociale TERRENA et qui se sont déroulées entre le 06 février et le 27 mars 2019.
TABLE DES MATIERES :
ARTICLE 1 – OBJECT DE L’ACCORD 3
ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION 3
ARTICLE 3 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 3
ARTICLE 4 – SURVIE DES ACCORDS COLLECTIFS 3
ARTICLE 5 – SALAIRES ET REMUNERATION 4
Article 5.1 – Grille de référence – minima salariaux conventionnels 4
Article 5.2 – Augmentations collectives 5
Article 5.3 – Particularités concernant la prime d’assiduité 5
ARTICLE 6 – INDEMNITÉ DE LAVAGE 6
ARTICLE 7 – INDEMNITÉ DE PANIER SPECIFIQUE AUX TRAVAILLEURS SAISONNIERS 6
ARTICLE 8 – FINANCEMENT DU REGIME D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE D’ENTREPRISE 7
Article 8.1 – Contribution de l’entreprise 7
ARTICLE 10 – DENONCIATION – REVISION 8
ARTICLE 11 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD 9
ANNEXE 1 – GRILLE DES SALAIRES MINIMA PAR COEFFICIENT APPLICABLE AU 1er AVRIL 2019 10
PRÉAMBULE
Au cours des réunions successives, Direction et Organisations Syndicales Représentatives ont exposé leurs propositions respectives sur différents sujets, aboutissant à un accord au terme de la réunion de clôture des négociations obligatoires, le 27 mars 2019, dans les conditions suivantes :
ARTICLE 1 – OBJECT DE L’ACCORD
L’objet du présent accord est de formaliser les points sur lesquels les parties se sont entendues au cours du cycle de négociation portant sur le thème des salaires et du partage de la valeur ajoutée au sein de l’UES TERRENA. Le présent accord porte en particulier sur les salaires effectifs, la grille des minimas salariaux applicables au sein de l’entreprise et les dispositifs de prise en charge de certains frais professionnels.
ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés qui composent l’Unité Économique et Sociale TERRENA, sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d’application propre.
ARTICLE 3 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties rappellent l’existence d’un accord de Groupe du 30 mars 2017 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail, applicable à l’ensemble des filiales relevant du Groupe Terrena, parmi lesquelles toutes les sociétés relevant du périmètre de l’UES TERRENA.
ARTICLE 4 – SURVIE DES ACCORDS COLLECTIFS
Les parties rappellent que par accord collectif en date du 6 février 2019, elles se sont accordées sur la nécessité de prolonger le délai de survie provisoire des règles collectives précédemment applicables au sein de l’UES du groupe CAM, jusqu’au 30 juin 2019, sans toutefois que cette prolongation ne préjudicie à la possibilité pour les partenaires sociaux au sein de l’UES TERRENA, de procéder à l’adaptation des règles collectives avant cette date, de manière totale ou partielle.
Le présent accord s’inscrit totalement dans ce contexte et contribue à favoriser le rapprochement des règles sociales historiquement différentes entre le périmètre de l’UES TERRENA avant extension, et celui de l’ex UES CAM, ceci dans l’attente d’un rapprochement plus global au terme des négociations sociales d’adaptation du cadre social de l’UES TERRENA que les parties entendent poursuivre tout au long du 1er semestre de l’année 2019.
ARTICLE 5 – SALAIRES ET REMUNERATION
Article 5.1 – Grille de référence – minima salariaux conventionnels
Les parties rappellent que des grilles salariales distinctes étaient applicable au sein de l’UES TERRENA depuis l’intégration dans l’Unité Economique et Sociale des sociétés de l’ancienne UES CAM.
Les parties conviennent d’adopter une grille de rémunération unique et simplifiée, de nature à fixer des minimas sociaux conventionnels harmonisés.
Cette grille de rémunération unifiée, effective depuis le 1er avril 2019, figure en annexe 1 de l’accord.
Pour la détermination des valeurs minimales applicables au sein des entreprises composant l’UES TERRENA, les parties ont retenu les valeurs de la grille salariale précédemment applicable sur le périmètre historique de l’UES TERRENA. Ces valeurs se sont vu appliquer le pourcentage d’évolution résultant des décisions d’augmentions collectives des salaires effectifs négociées dans le cadre du présent accord.
Les parties rappellent que l’adoption d’une grille unique simplifiée des minimas salariaux au sein de l’UES TERRENA constitue une étape importante dans la poursuite de l’harmonisation sociale engagée dans le prolongement des fusions intervenues au 31 décembre 2017 entre les coopératives CAM-TERRENA POITOU et TERRENA. Il est rappelé que l’entrée en application de cette nouvelle grille n’emporte aucune incidence sur les salaires effectifs des salariés dont la rémunération effective est supérieure ou égale au salaire minimum applicable au coefficient qui leur est attribué au regard de l’emploi occupé.
Les parties constatent la caducité des dispositions relatives aux coefficients dits « de rémunérations », notamment l’article 5 de l’accord de classification du 8 décembre 2006. Les partenaires sociaux conviennent toutefois de maintenir l’affichage de cette information sur les bulletins de paie des salariés à titre transitoire, dans l’attente de la finalisation des négociations collectives dites d’adaptation.
Article 5.2 – Augmentations collectives
5.2.1. Champ d’application
Les augmentations collectives définies au présent article sont applicables aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des sociétés qui composent l’UES TERRENA.
Elles s’appliquent également aux cadres de ces mêmes sociétés à l’exception des cadres de direction.
5.2.2. Date d’application
Les évolutions collectives définies au présent accord sont appliquées à la date du 1er avril 2019.
5.2.3. Augmentations collectives
La valeur mensuelle correspondant au coefficient 205, 1er coefficient de la grille des salaires minima de l’UES TERRENA est porté à 1526,22 €.
Pour la détermination du pourcentage d’augmentation applicable et dans un souci d’équité, les partenaires sociaux ont retenu comme critère la rémunération mensuelle brute de base, pour un salarié occupé à temps complet, complétée, pour les seuls personnels appartenant à l’ancien périmètre de l’établissement social distinct TERRENA NORD LOIRE au sein de l’UES TERRENA, du montant potentiel de la prime dite d’assiduité exprimé en équivalent mensuel (soit le potentiel de ladite prime divisé par 13).
Les salariés dont la rémunération brute de base est inférieure à 2 850 € (base temps plein) se voient appliquer une augmentation de 1,50% du salaire de base mensuel brut.
Les salariés dont la rémunération brute de base est supérieure à 2 850 € et inférieure à 3 700 € se voient appliquer une augmentation de 1,40% du salaire de base mensuel brut.
Les salariés dont la rémunération brute de base est supérieure à 3 700 € se voient appliquer une augmentation de 1,20% du salaire de base mensuel brut.
Article 5.3 – Particularités concernant la prime d’assiduité
Les parties rappellent que sur l’ancien périmètre de l’établissement social distinct TERRENA NORD LOIRE au sein de l’UES TERRENA, la poursuite de l’application des règles collectives issues de l’ancienne UES du groupe CAM entraine la poursuite de l’application de la prime dite d’ « assiduité », correspondant à un potentiel annuel de 0,3 mois de salaire. Les partenaires sociaux rappellent que cette prime d’assiduité dont le maintien en tant qu’élément de rémunération distinct n’est pas envisagé au sein de l’UES TERRENA, fait l’objet de négociations collectives dans le cadre de l’adaptation du statut collectif de l’UES TERRENA.
Toutefois, les parties constatent que les salariés de ce périmètre, rattachés aux coefficients 210 à 270 ont bénéficié d’une progression significative de leur rémunération mensuelle de base par alignement sur la grille 2019 des minimas salariaux de l’UES TERRENA désormais unifiée. Cette évolution de leur rémunération mensuelle de base intègre totalement l’ancienne prime d’assiduité qui cesse donc d’être appliquée à compter du 31 mars 2019 pour les seuls salariés rattachés aux coefficients 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 250, 260 et 270.
ARTICLE 6 – INDEMNITÉ DE LAVAGE
Les parties rappellent que l’indemnité de lavage correspond à une dépense professionnelle à laquelle le salarié est exposé dans les conditions définies à l’article 6.2 de l’accord collectif d’entreprise du 15 juin 2015.
Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est portée à 5,00€ nets par mois, pour un versement à partir du mois d’avril 2019.
ARTICLE 7 – INDEMNITÉ DE PANIER SPECIFIQUE AUX TRAVAILLEURS SAISONNIERS
Les parties rappellent que les activités saisonnières de l’entreprise nécessitent le recours à une main d’œuvre saisonnière. Au regard de la configuration de l’entreprise (multiplicité des implantations géographiques, sites implantés en zone rurale, organisations du travail liées à ces périodes d’activités saisonnières), ces salariés saisonniers sont contraints de se restaurer sur leur lieu de travail.
Les parties décident de mettre en place une indemnité de panier saison destinée à faciliter la gestion de cette population particulière que constituent les travailleurs saisonniers au sein de l’entreprise. Les parties constatent que cet avantage est globalement équivalent aux dispositifs dont bénéficient les autres salariés de l’entreprise.
Article 7.1 – Montant
Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est fixée à 3,75€ nets par jour travaillé.
Article 7.2 – Application
Cette mesure est applicable à compter du 15 avril 2019.
ARTICLE 8 – FINANCEMENT DU REGIME D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE D’ENTREPRISE
Les parties rappellent que depuis le 1er janvier 2019, un nouveau contrat collectif d’assurance complémentaire santé est applicable sur l’ensemble du périmètre de l’UES TERRENA.
Ce contrat collectif, issu du travail mené par les partenaires sociaux en 2018, animés par une volonté d’harmonisation de la protection complémentaire santé au sein de l’UES TERRENA, alliant la qualité de la protection et la « soutenabilité » du coût de la cotisation, est entré en application en 2019, avec des prestations globalement plus favorables. A cette date, les parties n’avaient toutefois pas harmonisé la répartition des participations de l’employeur au financement de la cotisation mensuelle appelé par l’assureur.
Les parties sont convenues de ce qui suit :
Article 8.1 – Contribution de l’entreprise
La participation de l’entreprise au financement du régime d’assurance complémentaire est définie au regard de la catégorie professionnelle de chaque salarié.
Cette participation n’est applicable que sur la seule cotisation correspondant à la couverture complémentaire du salarié.
Ainsi, la part employeur est portée à :
30,65 € par mois pour les salariés relevant des catégories professionnelles des ouvriers et employés ;
30,15 € par mois pour les salariés relevant des catégories professionnelles des techniciens et agents de maîtrise ;
27,65 € par mois pour les salariés relevant de la catégorie professionnelle des cadres.
A titre purement informatif, la répartition du financement de la cotisation mensuelle appelée par l’assureur, telle qu’elle résulte de ce qui précède d’une part et de la contribution apportée mensuellement par le comité des activités sociales et culturelles d’autre part est détaillée en annexe 2.
Article 8.2 – Date d’effet
Le niveau de la part patronale tel que défini ci-dessus s’applique au 1er avril 2019.
ARTICLE 9 – ASTREINTE
Les primes d’astreinte sont calculées sur la base de la référence mensuelle correspondant au coefficient 320 de la grille des minimas salariaux de l’UES TERRENA, telle qu’elle figure en annexes des présentes.
Le montant de la prime d’astreinte de base est ainsi réévalué à 27,04€ soit de +2,8%.
Cette évolution est applicable pour les primes d’astreinte faisant l’objet d’un paiement à partir du mois d’avril 2019.
Cette actualisation ne remet pas en cause, à ce stade, les dispositifs d’astreinte ainsi que les rémunérations qui leurs sont associées tels qu’ils résultent des dispositions de l’article 4 ci-avant relatif à la survie des dispositions collectives de l’ex UES du groupe CAM au sein de l’UES TERRENA.
ARTICLE 10 – DENONCIATION – REVISION
La dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment.
La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par LRAR soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DIRECCTE et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.
La révision est demandée soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle. La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis.
ARTICLE 11 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail, à savoir dépôt en version électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, via la plateforme « télé accord », et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève la coopérative TERRENA, société dominante de l’UES TERRENA (UT 44 de la DIRECCTE et secrétariat greffe du CPH Nantes).
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait à Ancenis, le 14 mai 2019 en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Pour l’UES TERRENA, …. |
Pour la CFDT ….. |
Pour FO ….. |
Pour la CFE-CGC ….. |
ANNEXE 1 – GRILLE DES SALAIRES MINIMA PAR COEFFICIENT APPLICABLE AU 1er AVRIL 2019
Coefficient | Niveau | Rémunération AVRIL 2019 | Coefficient | Niveau | Rémunération AVRIL 2019 |
|
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205 | 1 | 1 526,22 € | 440 | 9 | 2 697,50 € | |
210 | 1 | 1 557,43 € | 450 | 9 | 2 752,52 € | |
215 | 1 | 1 579,25 € | 460 | 9 | 2 807,53 € | |
220 | 2 | 1 601,07 € | 470 | 9 | 2 862,51 € | |
225 | 2 | 1 622,89 € | 480 | 10 | 2 914,64 € | |
230 | 2 | 1 644,72 € | 490 | 10 | 2 969,61 € | |
235 | 2 | 1 666,54 € | 500 | 10 | 3 024,56 € | |
240 | 3 | 1 688,36 € | 510 | 10 | 3 079,51 € | |
250 | 3 | 1 732,01 € | 520 | 10 | 3 134,51 € | |
260 | 3 | 1 775,65 € | 530 | 11 | 3 189,23 € | |
270 | 4 | 1 819,30 € | 540 | 11 | 3 244,22 € | |
280 | 4 | 1 862,94 € | 550 | 11 | 3 299,21 € | |
290 | 4 | 1 906,59 € | 560 | 11 | 3 354,19 € | |
300 | 5 | 1 950,23 € | 570 | 11 | 3 409,17 € | |
310 | 5 | 1 996,02 € | 580 | 12 | 3 464,19 € | |
320 | 5 | 2 050,46 € | 590 | 12 | 3 519,18 € | |
330 | 6 | 2 103,91 € | 600 | 12 | 3 574,16 € | |
340 | 6 | 2 158,35 € | 610 | 12 | 3 629,17 € | |
350 | 6 | 2 212,74 € | 620 | 12 | 3 684,16 € | |
360 | 7 | 2 265,00 € | 630 | 13 | 3 739,16 € | |
370 | 7 | 2 319,34 € | ||||
380 | 7 | 2 373,70 € | ||||
390 | 7 | 2 428,03 € | ||||
400 | 8 | 2 478,04 € | ||||
410 | 8 | 2 532,72 € | ||||
420 | 8 | 2 587,49 € | ||||
430 | 8 | 2 642,48 € |
ANNEXE 2 – REPARTITION DU FINANCEMENT DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DES SALARIES – GRILLE APPLICABLE AU 1er AVRIL 2019
Catégorie professionnelle | Cotisation mensuelle 2019* appelée par Harmonie Mutuelle | Part salarié* à compter d'avril 2019 |
Part entreprise à compter d'avril 2019 | Contribution mensuelle du CIE TERRENA* |
---|---|---|---|---|
Ouvriers et Employés | 43,15 € | 9,50 € | 30,65 € | 3,00 € |
Techniciens & Agents de Maîtrise | 43,15 € | 10,00 € | 30,15 € | 3,00 € |
Cadres | 43,15 € | 12,50 € | 27,65 € | 3,00 € |
(*) : CIE TERRENA est le nom du comité des activités sociales et culturelles auquel adhèrent à ce jour les CSE de l’UES TERRENA. Montant donné à titre indicatif.
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