Accord d'entreprise "Un Accord Collectif d'Entreprise relatif au Régime Complémentaire Obligatoire de Prévoyance Décès & Invalidité Absolue et Définitive, au sein de l'UES TERRENA" chez TERRENA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TERRENA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T04420006835
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : TERRENA
Etablissement : 42970729200018 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
un accord portant sur l'Unification du Régime Collectif Obligatoire de Prévoyance au sein de l'UES TERRENA (2018-07-13)
un accord relatif au régime de prévoyance décès. (2019-06-18)
ACCORD relatif aux salaires & rémunérations (2019-05-14)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-14
Accord collectif du 14 février 2020 relatif au régime complémentaire obligatoire de prévoyance décès et invalidité absolue et définitive et à son financement
Entre,
L'Unité Économique et Sociale TERRENA, composée de :
La société coopérative agricole TERRENA,
La société TERRENA INNOVATION,
La société TERRENA SERVICES,
La société ESPACE TERRENA,
La société PROVAL SYSTEME,
La société Union Vienne Loire (UVL),
La société TERRENA SEMENCES,
L’Union de Coopératives Agricoles Union Ferti Mayenne (UFM)
représentée par Mme ……, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’Unité Économique et Sociale TERRENA, dûment habilitée aux fins de conclure l’ensemble des accords collectifs de l'Unité Économique et Sociale ;
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L'organisation syndicale CFDT, représentative sur le périmètre de l’UES TERRENA, représentée par Monsieur ……, en sa qualité de délégué syndical central,
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentative sur le périmètre de l’UES TERRENA, représentée par Monsieur ……, en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO), représentative sur le périmètre de l’UES TERRENA, représentée par Monsieur ……, en sa qualité de délégué syndical central,
ENSEMBLE D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise portant sur le régime complémentaire obligatoire de prévoyance décès et invalidité absolue et définitive, et son financement.
Accord collectif du 14 février 2020 relatif au régime complémentaire obligatoire de prévoyance décès et invalidité absolue et définitive et à son financement
Préambule
Un accord collectif de Groupe, signé le 18 juin 2019 par quatre organisations syndicales représentatives en son sein, soit la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et FO, a instauré, au niveau du groupe, des garanties collectives de prévoyance harmonisées et globalement plus favorables sur le risque décès et invalidité absolue et définitive, à l’exclusion des autres risques, incapacité et autres invalidités, qui demeurent régis par un contrat propre à chaque entreprise.
Pour rappel, le régime ainsi créé permet aux salariés de l’UES TERRENA d’accéder, sans condition d’ancienneté, à une couverture décès et invalidité absolue et définitive commune à toutes les autres sociétés du groupe entrant dans le périmètre d’application défini par l’accord précité. Par souci d’équité, l’objectif général visé est de faire bénéficier les salariés d’une couverture complète, notamment en renforçant les capitaux décès et en introduisant une garantie rente d’éducation, au profit de leurs ayants droit, à même condition tarifaire, quel que soit leur employeur au sein du groupe, et sans aucune altération en cas de mobilité dans une autre société de TERRENA.
Un supplément assurantiel vient toutefois compléter cet ensemble de prestations, appelé « couverture socle », pour les salariés cadres entendus au sens des articles 4 et 4bis. Pour autant, il est à souligner que les parties signataires dudit accord ont décidé de faire converger le niveau des couvertures non-cadres et cadres, en particulier sur le capital décès, de telle sorte à réduire les écarts préexistants entre les deux populations.
Comme prévu par les partenaires sociaux qui l’ont négocié et conclu, cet accord de groupe devient désormais l’acte juridique de référence applicable au sein de l’UES TERRENA. Il se substitue donc aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 13 juillet 2018 portant sur l’unification du régime collectif obligatoire de prévoyance dans le périmètre de l’UES TERRENA, ainsi qu’à tout accord collectif, décision unilatérale ou usage postérieur, ayant le même objet (couverture du risque décès/invalidité absolue et définitive et ses modalités d’application).
A la suite de la réunion de négociation tenue le 7 février 2020, les parties signataires du présent accord sont venues compléter l’accord de groupe susvisé, en précisant, d’une part, conformèment à l’article 6 de celui-ci, les participations respectives entreprise/salarié au financement du régime mis en place, et d’autre part, sa date de mise en œuvre au sein de l’UES TERRENA.
Accord collectif du 14 février 2020 relatif au régime complémentaire obligatoire de prévoyance décès et invalidité absolue et définitive et à son financement
Article 1 - Salariés bénéficiaires
Il est rappelé que sont et seront obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire décès et invalidité absolue et définitive l’ensemble des salariés de l’UES TERRENA, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou le temps de travail défini.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Article 2 – Financement du régime
Les cotisations afférentes au financement du régime de prévoyance décès et invalidité absolue et définitive sont articulées autour :
d’un socle « ensemble du personnel » ;
d’un supplément applicable aux salariés cadres entendus au sens des articles 4 et 4bis.
Les tranches 1 et 2 sont déterminées de la manière suivante :
T1 = éléments de rémunération bruts jusqu’à un plafond de la Sécurité Sociale
(2020 = 3.428 € par mois)
T2 = éléments de rémunération bruts compris entre plus d’une fois et jusqu’à huit fois le plafond de la Sécurité Sociale.
L’adhésion des salariés étant obligatoire, ces cotisations sont précomptées chaque mois par l’entreprise.
La participation respective de l’employeur et des salariés au financement de ces nouvelles garanties, fixée ci-dessous, correspond à celle précédemment définie au titre de la couverture globale de prévoyance complémentaire rassemblant l’ensemble des risques incapacité, invalidité et décès.
A titre informatif, taux et répartition des cotisations appliqués aux salariés « Non Cadres » et Cadres (articles 4 et 4 bis)
Cotisation totale T1 - T2 |
Répartition cotisation T1-T2 |
% Financement |
|||
---|---|---|---|---|---|
Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | ||
Socle « ensemble du personnel » | 0,63% | 0,24% | 0,39% | 37,5% | 62,5% |
Supplément personnel cadre | 0,52% | - | 0,52% | - | 100% |
Il est rappelé que selon les termes de l’accord groupe, les cotisations au régime de prévoyance pourront évoluer en fonction des résultats du contrat et/ou de la législation.
Accord collectif du 14 février 2020 relatif au régime complémentaire obligatoire de prévoyance décès et invalidité absolue et définitive et à son financement
Ces évolutions ne constitueront pas une modification de l’accord collectif de groupe. De la même manière, elles ne constitueront pas une modification de la présente décision.
Les évolutions de cotisations seront appliquées dans les mêmes proportions que celles précisées ci-dessus en matière de répartition entre la cotisation salariale et la cotisation patronale, sans emporter une modification de la présente décision, les taux communiqués présentant un caractère informatif.
Article 3 - Risques couverts et prestations
Le régime a pour objet de couvrir les risques suivants :
Décès,
IAD (Invalidité absolue et définitive).
A titre informatif, le tableau récapitulatif des prestations des régimes socle et supplémentaire pour les personnels cadres est annexé au présent accord.
Les conditions d’ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définis au contrat d’assurance.
Les prestations souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’UES TERRENA, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul respect du paiement des cotisations. Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 4 - Portabilité des droits
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui a ouvert des droits au titre du régime obligatoire d’assurance chômage bénéficie d’un maintien des garanties de manière temporaire.
Le maintien des garanties à titre gratuit pour les bénéficiaires est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée s’apprécie en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Article 5 - Information des salariés
En sa qualité de souscripteur, l’UES TERRENA remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée présentant notamment les garanties et leurs conditions de liquidation (ainsi que les cas d’exclusion).
Accord collectif du 14 février 2020 relatif au régime complémentaire obligatoire de prévoyance décès et invalidité absolue et définitive et à son financement
Il en sera de même en cas d’évolution du contenu des garanties et/ou leurs conditions d’attribution, qui donnera lieu, dans les mêmes conditions, à la remise d’une notice actualisée.
Article 6 - Autres
Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord, il convient de se référer aux dispositions de l’accord collectif de groupe signé le 18 juin 2019, dont le présent accord constitue la modalité d’application.
Par ailleurs, il est précisé que le risque décès/IAD est mutualisé au niveau :
- de la branche des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux, pour le niveau de couverture appliqué au sein de l’UES TERRENA, antérieurement à la mise en oeuvre de l’accord de groupe du 18 juin 2019. Il en va de même pour les autres risques incapacité et invalidité pris dans leur ensemble ;
- du groupe TERRENA, pour le renfort supplémentaire permettant un alignement sur la couverture « socle », telle que définie par l’accord susvisé du 18 juin 2019.
Article 7 - Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2020.
Cet accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une demande de révision par l’entreprise ou les organisations syndicales signataires ou ayant adhéré ultérieurement - notamment dans l’hypothèse d’une révision de l’accord de groupe du 18 juin 2019, et/ou en raison de l’évolution de la législation et de la réglementation, de l’environnement économique, et/ou de toutes autres circonstances.
La conclusion de tout avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Cet accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties (employeur ou organisation syndicale signataire ou ayant adhéré ultérieurement), par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect d’un préavis de deux mois.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.
Accord collectif du 14 février 2020 relatif au régime complémentaire obligatoire de prévoyance décès et invalidité absolue et définitive et à son financement
Article 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES TERRENA.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Il donnera également lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Fait à Ancenis, le 14 février 2020 Pour l’UES TERRENA Madame ….. |
Pour l'Organisation Syndicale CFDT Monsieur ….. |
||
Pour l'Organisation Syndicale CFE-CGC Monsieur ….. |
Pour l'Organisation Syndicale FO Monsieur ….. |
||
Accord collectif du 14 février 2020 relatif au régime complémentaire obligatoire de prévoyance décès et invalidité absolue et définitive et à son financement
Socle Ensemble du personnel |
Supplément Cadres (articles 4 et 4 bis) |
||
---|---|---|---|
OPTION 1 | OPTION 2 | ||
CAPITAUX DECES | En % des tranches 1 et 2 | ||
DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE toutes causes | |||
Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge | 150% | 145% | |
Marié, pacsé, concubin notoire sans enfant à charge | 200% | 225% | |
Célibataire, veuf, divorcé avec un enfant à charge | 230% | 260% | |
Marié, pacsé, concubin notoire avec un enfant à charge | 230% | 260% | |
Célibataire, veuf, divorcé avec deux enfants à charge | 330% | 225% | |
Marié, pacsé, concubin notoire avec deux enfants à charge | 330% | 225% | |
Célibataire, veuf, divorcé avec trois enfants à charge | 430% | 190% | |
Marié, pacsé, concubin notoire avec trois enfants à charge | 430% | 190% | |
Majoration par enfant à charge supplémentaire | 30% | 35% | |
DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE PAR ACCIDENT | Capital supplémentaire (% du capital décès/IAD par maladie) | ||
100% | |||
DOUBLE EFFET | |||
Décès simultané ou postérieur du conjoint ou partenaire de PACS ou concubin | 100% | ||
ALLOCATION D'OBSEQUES | Limitée aux frais réels | ||
En cas de décès du salarié | 100% PMSS | ||
En cas de décès du conjoint, partenaire de pacs ou concubin notoire | 100% PMSS | ||
En cas de décès d'un enfant à charge (condition enfant < 12 ans / pas de supplément) | 100% PMSS | ||
AUTRES GARANTIES | |||
Rente viagère Enfant Handicapé (en cas de décès/IAD toutes causes) | 500€/ mois | ||
RENTE EDUCATION en cas de décès du salarié | |||
de 0 à 12 ans inclus | 6% | ||
de 13 à 16 ans inclus | 8% | ||
de 17 à 18 ans inclus | 8% | ||
de 19 à 26 ans exclus (si à charge au sens du contrat) | 10% | ||
RENTE DE CONJOINT (ou CONCUBIN ou PARTENAIRE DE PACS) | |||
Rente viagère | 0,50% (65-X) | ||
Rente temporaire | 0,25% (X-25) |
Annexe : Tableau informatif des garanties
X = âge de décès du salarié
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