Accord d'entreprise "Accord Salaires, rémunération et pouvoir d’achat 2022" chez TERRENA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TERRENA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T04422013540
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : TERRENA
Etablissement : 42970729200018 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21
Entre les soussignés :
Coopérative TERRENA,
Société TERRENA INNOVATION
Société TERRENA SERVICES
Société ESPACE TERRENA
Union de coopératives Union Vienne Loire (UVL)
Société CERIENCE
Société CECOVAL
Société PROVAL SYSTEME
Constituant entre elles l’Unité Economique et Sociale TERRENA reconnue par accord collectif en date du 18 mars 2004, modifié, et notamment par l’accord en date du 19 décembre 2018, représentées par Madame ….. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’Unité Économique et Sociale TERRENA, munie de tous pouvoirs aux fins de conclusion des présentes
D’UNE PART,
Et
Les organisations syndicales représentatives, à savoir :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …. en sa qualité de délégué syndical central,
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur …. en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur ….. en sa qualité de délégué syndical central,
ENSEMBLE, D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif, aux termes des négociations obligatoires portant sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée, menées sur le périmètre de l’Unité Économique et Sociale TERRENA au titre de l’année 2022 et qui se sont déroulées entre le 10 décembre 2021 et le 5 janvier 2022.
PRÉAMBULE
Au cours des réunions successives, la direction de l’UES TERRENA et les Organisations Syndicales Représentatives sein de cette UES ont exposé leurs propositions respectives sur différents sujets, aboutissant, au terme de la réunion de clôture des négociations obligatoires, le 5 janvier 2022, aux dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
L’objet du présent accord est de formaliser les points sur lesquels les parties se sont entendues au cours du cycle de négociation portant sur le thème des salaires et du partage de la valeur ajoutée au sein de l’UES TERRENA. Le présent accord porte en particulier sur les salaires effectifs, la grille des minimas salariaux applicables au sein des entreprises composant l’UES Terrena, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, les dispositifs de prise en charge de certains frais professionnels, la répartition du financement du régime collectif d’assurance complémentaire santé en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés qui composent l’Unité Économique et Sociale TERRENA, sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d’application propre.
ARTICLE 3 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties rappellent l’existence de l’accord de Groupe du 4 décembre 2020, relatif à l’égalité professionnelle et à l’égalité des chances. Cet accord est applicable à l’ensemble des sociétés du Groupe Terrena, parmi lesquelles toutes les sociétés relevant du périmètre de l’UES TERRENA. Les parties relèvent que l’index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est établi annuellement au niveau de l’UES TERRENA et publié sur le site internet de la coopérative. Les parties précisent qu’à la date de conclusion du présent accord, la notation au titre de l’année 2021 n’est pas disponible.
ARTICLE 4 – SALAIRES ET REMUNERATION
Article 4.1 – Grille de référence & minima salariaux conventionnels
Les parties rappellent qu’une grille unifiée des salaires minima conventionnels est applicable au sein de l’entreprise et relèvent que les discussions engagées aux fins d’adaptation des règles collectives de l’UES TERRENA en matière de classification des emplois et de minima salariaux conventionnels vont conduire à une mise en cause de la grille de référence adoptée par les partenaires sociaux de l’UES TERRENA en 2019.
En effet, l’évolution de la méthode de classification des emplois et de la structure des minima salariaux conventionnels de branche, tels qu’ils résultent de la convention collective dite « 5 branches », applicable au sein des entreprises composant l’UES Terrena devrait aboutir à un changement significatif de la grille de référence des minima salariaux annexée au présent accord.
A l’issue des négociations portant sur les salaires effectifs et les grilles des rémunérations minimales, les parties conviennent de la réévaluation des minima salariaux conventionnels de l’UES Terrena dans les conditions suivantes à compter du 1er mars 2022, étant précisé que l’ensemble des valeurs mentionnées ci-après s’entend en euros bruts :
La valeur du minimum conventionnel d’entreprise, correspondant au coefficient 205 est portée à 1608,00€ ;
Les minimas conventionnels correspondants aux coefficients 210 à 630 sont ensuite majorés comme suit, par rapport aux valeurs applicables depuis le 1er mars 2021 :
coefficients 210 à 320 : + 60,00 € ;
coefficients 330 à 470 : + 50,00 € ;
coefficients 480 à 570 : + 40,00 € ;
coefficients 580 à 630 : + 30,00 €.
Le minimum conventionnel correspondant à la classification d’entreprise de Resp. d’Activité et/ou Service est maintenu à 3864,00€.
La grille des salaires minima conventionnels de l’UES TERRENA, effective au 1er mars 2022, figure en annexe du présent accord.
Article 4.2 – Augmentations collectives
4.2.1. Champ d’application
Les augmentations collectives définies au présent article sont applicables aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des sociétés qui composent l’UES TERRENA.
Elles s’appliquent également aux cadres de ces mêmes sociétés, à l’exception des cadres dirigeants.
4.2.2. Date d’application
Les évolutions collectives définies au présent accord sont appliquées à la date du 1er mars 2022.
4.2.3. Augmentations collectives
Dans un souci d’équité, les partenaires sociaux ont retenu, comme critère pour la détermination du niveau d’augmentation applicable, la rémunération mensuelle brute de base, pour un salarié occupé à temps complet, du mois de février 2022. Les augmentations collectives ici décidées sont exprimées en euros et appliquées sur le salaire de base brut.
Les salariés occupés à temps partiel bénéficient des mêmes décisions d’augmentation, au prorata de leur durée contractuelle de travail. Il en est de même pour les salariés ayant conclu avec l’entreprise une convention de forfait réduit en jours travaillés.
Ainsi :
Les salariés dont la rémunération brute correspond à la valeur affectée au coefficient 205 de la grille voient leur salaire de base mensuel porté à 1608,00€ (base temps plein) ;
Les salariés dont la rémunération brute correspond à la valeur affectée au coefficient 210 de la grille voient leur salaire de base mensuel porté à 1652,00€ (base temps plein) ;
Les salariés dont la rémunération brute de base est comprise entre 1 605€ et 2 100€ (base temps plein) se voient appliquer une augmentation de 60,00 € (base temps plein) sur leur salaire de base mensuel brut ;
Les salariés dont la rémunération brute de base est inférieure à 2 950€ (base temps plein) se voient appliquer une augmentation de 50,00 € (base temps plein) sur leur salaire de base mensuel brut ;
Les salariés dont la rémunération brute de base est inférieure à 3 500€ (base temps plein) se voient appliquer une augmentation de 40,00 € (base temps plein) sur leur salaire de base mensuel brut ;
Les salariés dont la rémunération brute de base est inférieure à 3 850 € se voient appliquer une augmentation de 30,00 € (base temps plein) sur leur salaire de base mensuel brut ;
Aucune augmentation n’est appliquée pour les salariés dont la rémunération brute de base est supérieure ou égale à 3 850 € (base temps plein).
ARTICLE 5 – FINANCEMENT DU RÉGIME D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Article 5.1 – Contribution de l’entreprise
La participation de l’entreprise au financement du régime d’assurance complémentaire est définie au regard de la catégorie professionnelle de chaque salarié, telle qu’elle résulte de l’application de la classification des emplois.
Cette participation n’est applicable que sur la seule cotisation correspondant à la couverture complémentaire du salarié.
Ainsi, la part employeur est portée à :
34,61€ par mois pour les salariés relevant des catégories professionnelles des ouvriers et employés ;
33,61€ par mois pour les salariés relevant des catégories professionnelles des techniciens et agents de maîtrise ;
31,01€ par mois pour les salariés relevant de la catégorie professionnelle des cadres.
A titre purement informatif, la répartition du financement de la cotisation mensuelle appelée par l’assureur, telle qu’elle résulte de ce qui précède d’une part et de la contribution apportée mensuellement par le CASCI est détaillée ci-après :
Catégorie professionnelle | Cotisation mensuelle 2022 appelée par l’assureur | *Part salarié à compter de janvier 2022 |
Part entreprise à compter de janvier 2022 | *Contribution mensuelle du CIE** TERRENA |
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Ouvriers et Employés | 48,59 € | 10,98 € | 34,61 € | 3,00 € |
Techniciens & Agents de Maîtrise | 48,59 € | 11,98 € | 33,61 € | 3,00 € |
Cadres | 48,59 € | 14,58 € | 31,01 € | 3,00 € |
(*) : Montants donnés à titre indicatif.
(**) CIE TERRENA est le nom du comité des activités sociales et culturelles auquel adhèrent à ce jour les CSE de l’UES TERRENA.
Article 5.2 – Date d’effet
Le niveau de la part patronale tel que défini ci-dessus s’applique au 1er janvier 2022.
ARTICLE 6 – ASTREINTE
Les primes d’astreinte sont calculées sur la base de la référence mensuelle correspondant au coefficient 330 de la grille des minimas salariaux de l’UES TERRENA, telle qu’elle figure en annexes des présentes.
Le montant de la prime d’astreinte de base est ainsi réévalué à 28,94 €.
Cette évolution est applicable pour les primes d’astreinte faisant l’objet d’un paiement à partir du mois d’avril 2022.
ARTICLE 7 – INDEMNITÉ DE LAVAGE
Les parties rappellent que l’indemnité de lavage correspond à une dépense professionnelle à laquelle le salarié est exposé dans les conditions définies à l’article 6.2 de l’accord collectif d’entreprise du 15 juin 2015.
Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est portée à 5,20€ nets par mois, pour un versement à partir du mois de février 2022.
ARTICLE 8 – INDEMNITÉ DE PANIER SPECIFIQUE AUX TRAVAILLEURS SAISONNIERS
Les parties rappellent que les activités saisonnières de l’entreprise nécessitent le recours à une main d’œuvre saisonnière (CDD saisonnier) pour lesquels il a été mis en place une indemnité de panier saison spécifique par l’accord du 14 mai 2019.
Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est portée à 3,86 € nets par jour travaillé pour les versements à partir du mois de février 2022.
ARTICLE 9 – MOBILITÉ DURABLE
Les parties soulignent que la coopérative Terrena a inscrit la neutralité carbone à l’horizon 2035, parmi les 6 responsabilités clefs de son projet stratégique. Au regard de cette responsabilité, TERRENA souhaite diminuer l'impact de ses activités et celui associé à la mobilité de ses collaborateurs.
Les parties rappellent que par accord en date du 5 décembre 2017 modifié, a été mis en place le dispositif de l’indemnité kilométrique « vélo » au sein des entreprises composant l’UES TERRENA. Cet accord demeure pleinement applicable à ce jour.
ARTICLE 10 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Article 10.1 – Bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes, quelque soit la nature du contrat de travail conclu avec l’entreprise :
Être titulaire d’un contrat de travail ou d’un contrat de mise à disposition en cours à la date de versement de la prime ;
Avoir exercé une activité au sein de l’une des entreprises de l’UES Terrena au cours de l’année 2021 ;
Percevoir une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur du SMIC, c’est-à-dire :
Soit avoir perçu pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (calcul au prorata pour les salariés entrés en cours d’année 2021)
Soit percevoir, à la date du versement de la prime, une rémunération brute mensuelle inférieure à trois fois la valeur mensuelle du SMIC
Article 10.2 – Montant de la prime
Pour les salariés à temps complet effectivement présents pendant toute la période de 12 mois précédant la date de versement de la prime (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre 2021), le montant de la prime est fixé à 200 €.
Pour les salariés à temps complet embauchés au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime, le montant de la prime est proratisé en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise.
Pour les salariés à temps partiel ou ayant conclu avec l’entreprise une convention de forfait réduite en jours, le montant de la prime est calculé au prorata de la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail.
Article 10.3 – Date de versement de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée le 31 janvier 2022 et inscrite à ce titre sur le bulletin de paie du mois de janvier 2022.
Article 10.4 – Régime social et fiscal
Dans la limite des plafonds prévus à l'article 10.1, la prime versée dans le cadre du présent accord est exonéré de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite...) ainsi que de CSG et CRDS. Elle est également exonérée de l'impôt sur le revenu.
ARTICLE 11 – DÉNONCIATION – RÉVISION
La dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment.
La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par LRAR soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DREETS et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.
La révision est demandée soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle. La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis.
ARTICLE 12 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé par la société coopérative TERRENA, société de tête de l’Unité Économique et Sociale TERRENA, sur la plateforme TéléAccords et adressé au Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Fait le 21 janvier 2022, et signé par procédé Docusign®.
Pour l’UES TERRENA, ….. |
Pour la CFDT ….. |
Pour FO ….. |
Pour la CFE-CGC …. |
ANNEXE – GRILLE DES SALAIRES MINIMA PAR COEFFICIENT APPLICABLE AU 1er MARS 2022
Coefficient | Niveau | GRILLE UES TERRENA MARS 2022 |
Coefficient | Niveau | GRILLE UES TERRENA MARS 2022 |
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205 | 1 | 1 608,00 € | 440 | 9 | 2 799,00 € | |
210 | 1 | 1 652,00 € | 450 | 9 | 2 855,07 € | |
215 | 1 | 1 674,00 € | 460 | 9 | 2 911,13 € | |
220 | 2 | 1 696,00 € | 470 | 9 | 2 967,16 € | |
225 | 2 | 1 718,00 € | 480 | 10 | 3 010,28 € | |
230 | 2 | 1 740,00 € | 490 | 10 | 3 066,30 € | |
235 | 2 | 1 762,00 € | 500 | 10 | 3 122,30 € | |
240 | 3 | 1 784,00 € | 510 | 10 | 3 178,30 € | |
250 | 3 | 1 828,00 € | 520 | 10 | 3 234,35 € | |
260 | 3 | 1 872,00 € | 530 | 11 | 3 290,11 € | |
270 | 4 | 1 916,00 € | 540 | 11 | 3 346,15 € | |
280 | 4 | 1 960,00 € | 550 | 11 | 3 402,19 € | |
290 | 4 | 2 004,00 € | 560 | 11 | 3 458,22 € | |
300 | 5 | 2 048,00 € | 570 | 11 | 3 514,25 € | |
310 | 5 | 2 094,16 € | 580 | 12 | 3 560,32 € | |
320 | 5 | 2 149,60 € | 590 | 12 | 3 616,36 € | |
330 | 6 | 2 194,07 € | 600 | 12 | 3 672,39 € | |
340 | 6 | 2 249,55 € | 610 | 12 | 3 728,45 € | |
350 | 6 | 2 304,98 € | 620 | 12 | 3 784,49 € | |
360 | 7 | 2 358,24 € | 630 | 13 | 3 840,54 € | |
370 | 7 | 2 413,61 € | ||||
380 | 7 | 2 469,02 € | 650 | 3 864,00 € | ||
390 | 7 | 2 524,38 € | ||||
400 | 8 | 2 575,35 € | ||||
410 | 8 | 2 631,07 € | ||||
420 | 8 | 2 686,88 € | ||||
430 | 8 | 2 742,92 € |
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