Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif aux congés payés et autres congés" chez CEH II - MERCK PERFORMANCE MATERIALS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEH II - MERCK PERFORMANCE MATERIALS et les représentants des salariés le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06023005582
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : MERCK PERFORMANCE MATERIALS
Etablissement : 42998056800027 Siège
Emploi séniors : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-18
Accord d’entreprise relatif aux congés payés et autres congés
Référence 2023 – 01
Conclu entre :
MERCK PERFORMANCE MATERIALS S.A.S., société par actions simplifiée, au capital de 21.311.308 Euros, dont le siège social est sis rue du Flottage - 60 350 TROSLY-BREUIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne, sous le numéro 429 980 568, représentée par :
Monsieur , agissant en qualité de Président ;
Et
La CFDT, organisation syndicale représentée par son délégué syndical Monsieur , dument habilité aux présentes ;
Préambule
A l’issue de plusieurs échanges et d’une réunion du 7 mars 2023, un accord entre les partenaires sociaux a été conclu.
Le présent accord a pour objet de définir les principes et modalités d'application des congés payés, congés supplémentaires et autres congés, pour l’ensemble des salariés de Merck Performance Materials.
Le présent accord a vocation à annuler et à remplacer, pour l’avenir, l’accord du 3 mars 2000 relatif aux congés payés et autres congés, ainsi que toutes les clauses ou usages liés à cette thématique pouvant exister dans l’entreprise.
Le présent accord annule et remplace également dans sa totalité et pour l’avenir l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif aux congés payés et autres congés qui modifiait l’accord du 3 mars 2000 précité. Les dispositions de cet avenant sont reprises dans le présent accord.
Article 1 – Les congés payés
Article 1.1 - Durée des conges payes
La durée des congés payés est fixée à 32 jours ouvrés (base temps plein).
La plateforme décide d’un ou deux ponts obligatoires chaque année. Les salariés doivent utiliser leurs congés, RTT ou autre repos/récupérations pour ces ponts obligatoires.
Pour le personnel de jour (hors régime d’astreinte) sollicité par leur hiérarchie pour travailler lors de ces deux ponts obligatoires :
Il ne doit pas poser de congés/RTT/repos
Il doit pointer normalement
Chaque journée de pont obligatoire donne lieu à une indemnité forfaitaire de 84,55 € (valeur au 01/04/2023) Le montant de cette indemnité forfaitaire pourra être revalorisée sur la base de l’augmentation générale négociée lors des NAO.
Article 1.2. - Acquisition des conges I Période de référence
Article 1.2.1 - Congés annuels
La période de référence prise en considération pour l’acquisition des congés payés est fixée du
1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Les droits aux congés sont acquis à l’occasion des périodes de travail effectif ou des périodes d'absences rémunérées. Sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail ou d’absence non rémunérée (maladie sans maintien du salaire, congés sans solde, etc.).
Les congés payés sont acquis chaque mois à hauteur de 1/12ème des droits à congés payés de la période de référence, soit 2.667 jours ouvrés par mois (base temps plein).
En cas de mois incomplet (embauche en cours de mois, suspension du contrat de travail, absence non rémunérée…) le droit aux congés payés sera calculé en fonction du nombre de jours calendaires.
En cas de période de référence nulle, le salarie ne bénéficie d'aucun droit aux congés, toutefois, l’absence lors des ponts obligatoires sera autorisée et donnera lieu à rémunération.
Article 1.2.2 – Prise des congés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivant l’année d’acquisition. L'ensemble des droits acquis au cours de la période de référence est crédité aux salariés le 1er juin.
L'ordre et la durée des congés payés sont arrêtés sur proposition des salariés et décision du responsable hiérarchique, en fonction des contraintes liées au bon fonctionnement de l'entreprise.
Sauf circonstances particulières, les dates de congés fixées ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date de départ prévue.
Si un membre du personnel en congés est rappelé pour des raisons impérieuses du travail, les jours travaillés ainsi que ceux correspondant à la durée du trajet sont recrédités et il lui est accordé deux journées de congés supplémentaires. Les frais occasionnés par ce rappel lui sont remboursés sur justificatifs.
Les responsables hiérarchiques doivent s'assurer que tous les collaborateurs auront pris la totalité de leurs congés avant le 31 mai de la période de référence.
Tout salarié, ayant une année de référence complète (1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N), devra prendre un minimum de 27 jours ouvré de congés payés par année de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). Seuls 5 jours ouvrés maximum de congés payés acquis au titre de la période en cours, non utilisés au 31 mai de l’année N+1, pourront être affectés au sein du Compte Epargne Temps (CET). Le cas échéant, ces 5 jours basculeront automatiquement dans le CET avec un transfert possible sur le PERECO.
Les jours de congés non pris au 31 mai de chaque année, en dehors des 5 jours ouvrés ainsi affectés automatiquement au CET, seront perdus.
Il est néanmoins possible de reporter, avec accord de la direction, les congés sur la période de prise suivante dans la limite de deux mois, lorsque ce report est justifié par des cas de force majeure (accident ou maladie par exemple) ou des circonstances professionnelles exceptionnelles.
La prise de congés par anticipation est autorisée uniquement sur accord de la hiérarchie.
Article 1.2.2 – Congés du personnel à temps partiel
II convient de distinguer le travail à temps partiel réalisé à raison de 5 jours par semaine et le travail à temps partiel réalisé sur un rythme hebdomadaire comprenant des jours non travaillés.
En tout état de cause, la gestion des congés est effectuée en jours.
Travail à temps partiel sur 5 jours : acquisition 32 jours, aucune différence avec le temps plein.
Travail à temps partiel sur 3 ou 4 jours : acquisition au prorata du nombre de jours de travailles hebdomadaires.
Sur 4 jours : droits aux congés 32 x 4/5 = 26 jours
Sur 3 jours : droits aux congés 32 x 3/5 = 20 jours
En cas de passage à temps partiel au cours de la période de référence, ces règles d'acquisition des droits s'appliquent, mais les jours de congés acquis à !'occasion du travail à temps plein donnent lieu à une indemnité compensatrice sur la base du différentiel de taux d'activité.
Article 2 – Congés d’âge
Article 2.1 - Collaborateurs âgés de 55 ans et plus
Des jours de congés d’âge sont accordés à l'ensemble du personnel à partir de 55 ans (crédités à la date d’anniversaire et sont distinctement mentionnés sur l’outil gestion des temps), comme suit pour le personnel de jour :
Nombre de jours :
ans 1
ans 2
ans 3
ans 4
ans 5
ans 6
ans 7
ans 8
ans 9
ans 10
ans et + 15
Pour le personnel posté, ou déposté : se reporter à l’accord relatif l’organisation du travail posté.
Lorsqu'un collaborateur part à la retraite, il bénéficie, l'année de son départ, au total des 2 semaines (10 jours) prévues par la Convention Collective de la Chimie, ou de 15 jours à partir de 65 ans.
Les congés d’âge sont à solder dans les douze mois qui suivent leur acquisition. S’ils n’ont pas été consommés, le solde positif de congés d’âge est transféré automatiquement vers le CET à la date anniversaire du salarié, lors de la nouvelle acquisition (dans la limite de 5 jours).
Les congés d’âge non pris l’année du départ de la Société seront payés dans le solde de tout compte.
Article 2.2 - Mères de famille
Les salariées âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 5 jours.
Article 3 – Congés pour événements familiaux
Ces congés peuvent être pris à l'occasion de l'évènement et ne peuvent être différés que dans des circonstances particulières, après accord du manager.
Article 3.1 - Congés pour mariage et/ou PACS
Mariage et ou pacs du salarié 5 jours ouvrés
Mariage et ou pacs d'un enfant ou d'un petit-enfant (du salarié ou de son conjoint/concubin) 1 jour ouvré
Article 3.2 - Congés à l'occasion d'un décès
Décès du conjoint/concubin ou d'un enfant 5 jours ouvrés ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente
Décès du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur, de l'un des beaux-parents 3 jours ouvrés
Décès d'un grand-parent, d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère, d'une belle-sœur 1 jour ouvré
Article 4 – Absences pour enfant malade
Les absences pour enfant malade, justifiées par un certificat médical, sont accordées dans les limites suivantes :
Pour les enfants âgés de moins de 12 ans, dans la limite d'un total cumule de 5 jours/an
Pour les enfants âgés de 12 ans et plus, dans la limite d'un total cumule de 3 jours/an.
Les limites annuelles s'entendent par enfant et ne peuvent dépasser en tout état de cause 8 jours/an pour un même salarié.
Article 5 –Absences exceptionnelles
Article 5.1 – Absence exceptionnelle compensée
Dans la limite d'un total cumulé de trois jours par an, ces absences peuvent être autorisées par la direction sur circonstances exceptionnelles.
Les demandes d’absence pour ce motif doivent faire l’objet d’une demande et d’une autorisation expresse par la Direction.
Ces absences ne peuvent être accordées qu'après que le salarié demandeur ait épuisé ses droits aux congés payés de la période de référence précédente ou ait utilisé, le cas échéant, les repos compensateurs accumulés, le jour de repos du mois institué par l'accord sur la durée effective du travail, ou les facultés d'absence offertes dans le cadre des différents règlements d'horaires variables.
Article 5.2 – Congés sans solde
Congés sans solde : Si tous les congés, RTT, compteurs de repos sont épuisés, le salarié dans des situations exceptionnelles, peut demander à son manager un congé sans solde. La prise de congés sans solde reste en tout état de cause soumis à l’accord express du manager.
Article 6 – Les jours RTT
La période de référence pour l’acquisition des Jours RTT est différente de celle de la période de référence des congés payés. La période d’acquisition des Jours RTT couvre l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Les jours de RTT s'acquièrent au mois le mois, le 1 er du mois et se posent à la journée.
En cas d'absence autre que des congés payés sur un mois calendaire complet, le droit à RTT n'est pas acquis.
Les RTT non pris sur l’année sont transférées automatiquement en CET au 31/12/N dans la limite de 10 jours (si aucun CP ou congé âge n’a été mis en CET sur cette année N). Ils sont consommés à l’unité et jusqu’à 3 consécutifs maximum. Le personnel sous régime de forfait en jours disposant d'une grande latitude d'organisation de leur travail, il leur appartient d'assurer eux-mêmes une répartition annuelle de leur activité et donc des jours de travail ou de repos, d'une part conformément aux intérêts de l'entreprise et d'autre part aux objectifs qui leurs sont fixés.
Le solde de RTT positif éventuel au 31/12/N, après ce transfert, est perdu.
Il n’y a pas de transfert manuel, tout est automatisé.
Article 7 – Autres congés (RE, RC, RP)
Un cumul des compteurs liés au RE, RC, RP n’est autorisé que dans la limite de 5 jours.
Article 8 – Durée, révision, dénonciation, dépôt et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2023. A compter de cette date, les dispositions de cet accord annulent et remplacent en totalité et pour l’avenir celles de l’accord du 3 mars 2000 et son avenant n°1 du 30 août 2016. Tout disposition conventionnelle entrant en contradiction avec les dispositions du présent accord cesseront de prendre effet à cette même date.
Il pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer à chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues ci-dessus.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois, par notification aux autres signataires de l’accord selon les modalités fixées par les articles L. 2261-9 à -13 du Code du travail.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
A Trosly-Breuil, le 18 avril 2023,
Président Merck Performance Materials SAS |
Délégué syndical représentant la CFDT |
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