Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoires" chez S.N.F. SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.N.F. SA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et UNSA le 2019-06-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et UNSA
Numero : T04219001886
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : S.N.F. SA
Etablissement : 43000664300034 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21
ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE
DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
DU 21/06/2019
Entre les soussignés :
La société SNF SA
dont le siège social se situe : ZAC de Milieux – 42163 ANDREZIEUX CEDEX,
immatriculée au RCS de St-Etienne sous le numéro 430.006.643
Représentée par Monsieur XXX,
En sa qualité de Président Directeur Général,
Ci-après désignée par « la société »
D’une part
ET:
Le syndicat C.F.D.T.
Représenté par MM XXX et XXX, délégués syndicaux.
Le syndicat C.G.T.
Représenté par MM XXX et XXX, délégués syndicaux.
Le syndicat CFE-CGC
Représenté par MM XXX et XXX, délégués syndicaux.
Le syndicat UNSA
Représenté par MM XXX et XXX, délégués syndicaux.
D’autre part
PREAMBULE
Les entreprises qui n’ont pas conclu d’accord d’entreprise doivent négocier (article L2242-13 du code du travail) :
Tous les ans sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
Tous les ans sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail,
Tous les trois ans, sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
L’article L2242-10 du code du travail permet à un accord collectif d’adapter les règles de la négociation obligatoire.
Cet accord précise :
Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;
Le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.
Il est précisé qu’au sein de la société SNF SA :
un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, applicable pour l’année 2018 a été signé le 07/12/2017 dont le bilan a été présenté lors de la NAO 2019.
un accord relatif à la gestion prévisionnelle a été signé le 06/03/2015 dont le bilan a été présenté lors de la NAO 2019.
un accord à durée indéterminée relatif au droit à la déconnexion a été signé le 11/01/2018 pour une durée indéterminée.
un accord d’intéressement du 13/03/2017 est actuellement en vigueur pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2019.
Les parties signataires souhaitent conclure le présent accord qui vise à modifier la périodicité de la négociation sur les thèmes visés par les articles :
L2242-1-1° du Code du travail,
L2242-1-2° du Code du travail :
L2242-2 du Code du travail :
Thèmes, contenu et périodicité des négociations
1.1 Périodicité des négociations portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Les parties signataires de l’accord s’entendent pour fixer la périodicité des négociations fixées à l’article L2242-1-1° du Code du travail, à un an.
Il s’agit des thèmes suivants :
Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du temps de travail
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoyant des mesures sur ce thème.
1.2 Périodicité des négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail
Les parties signataires de l’accord s’entendent pour fixer la périodicité des négociations fixées par les articles L2242-1-2° et R2242-2 du code du travail, à quatre ans.
Il s’agit des thèmes suivants :
L’articulation vie personnelle/vie professionnelle,
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (écarts de rémunération, accès à l’emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière, ...)
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
Les modalités d’un régime de prévoyance et de remboursement complémentaire des frais de santé.
Le droit d’expression
Le droit à la déconnexion.
En 2019, concomitamment à la négociation du présent accord, est engagée, dans le cadre de la NAO, une négociation sur ces thèmes.
En cas de conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le nouvel accord aura une durée de 4 ans et portera sur les années 2019-2020-2021-2022.
Un bilan global de la période sera établi, servant de base à la prochaine négociation, laquelle interviendra en 2022 en vue d’une application à compter de 2023.
En revanche, si aucun accord n’est conclu, l’entreprise sera tenue d’établir un plan d’action tous les ans sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
1.3 Périodicité des négociations portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Les parties signataires de l’accord s’entendent pour fixer la périodicité des négociations fixées à l’article L2242-2 du Code du travail, à savoir la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP), à quatre ans.
Il s’agit des thèmes fixés par l’article L2242-20 du Code du travail :
Dispositif de GPEC et mesures d’accompagnement pouvant lui être associées (formation, abondement du CPF, VAE, ...)
Mobilité
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan du plan de développement des compétences,
Perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail au temps partiel, aux stages, ...
Conditions d’information des entreprises sous-traitantes des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, emplois et compétences.
Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.
En 2019, concomitamment à la négociation du présent accord, est engagée, dans le cadre de la NAO, une négociation sur ces thèmes.
En cas de conclusion d’un accord relatif à la GEPP, le nouvel accord aura une durée de 4 ans et portera sur les années 2019-2020-2021-2022.
Un bilan global de la période sera établi, servant de base à la prochaine négociation, laquelle interviendra en 2022 en vue d’une application à compter de 2023.
Calendrier et lieu des réunions
Les dates précises des réunions des négociations seront déterminées par l’employeur et les partenaires sociaux lors de la première réunion de négociation.
Sauf circonstance exceptionnelle, les réunions se tiendront au siège de l’entreprise.
Informations à remettre en vue de la négociation
En vue des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent Accord, il est convenu que l’entreprise communique aux organisations syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et répondre de manière motivée aux éventuelles propositions de la partie patronale.
Suivi des engagements
Les parties signataires du présent accord s’entendent pour fixer dans chaque accord conclu au cours de la durée du présent accord, les modalités spécifiques de suivi des engagements pris.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, à savoir du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022
A compter de sa date d’expiration, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets. En conséquence, il ne sera plus appliqué ni applicable à son expiration.
Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt de l’avenant de révision prévues par les dispositions légales.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d’application du présent accord, et signataires ou adhérentes à celui-ci, ainsi que la direction de la société SNF SA.
A l’issue de cette période : un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de la société SNF SA.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et adhérentes jusqu’à la fin du cycle électoral ainsi qu’aux syndicats de salariés représentatifs à l’issue de cette période. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Suivi de l’accord
Au cours de la négociation annuelle, les parties feront le point de la mise en œuvre de l’accord et décideront, le cas échéant, d’engager une procédure de révision le concernant.
Dépôt de l’accord et publicité
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.
Il sera déposé à la DIRECCTE via la plate-forme « TéléAccords » en deux exemplaires, dont :
Une version intégrale en format PDF, signée des parties.
Une version au format docx, sans les mentions de noms, prénoms de personnes physiques, paraphes et signatures. Cette version sera rendue publique sur internet
Les salariés seront collectivement informés de l’accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.
Fait à Andrézieux, le 21/06/2019 , en 6 exemplaires originaux, dont :
un pour chacune des parties signataires,
un pour transmission au Conseil de prud’hommes,
Pour la société SNF Pour les organisations syndicales
XXX MM XXX et XXX - CFE-CGC
MM XXX et XXX – CFDT
MM XXX et XXX – CGT
MM XXX et XXX - UNSA
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