Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez S.N.F. SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.N.F. SA et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFE-CGC le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFE-CGC

Numero : T04219001954
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : S.N.F. SA
Etablissement : 43000664300034 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

DU 02/07/2019

Entre les soussignés :

La société SNF SA,

dont le siège social se situe : ZAC de Milieux – 42163 ANDREZIEUX CEDEX,

immatriculée au RCS de St-Etienne sous le numéro 430.006.643

Représentée par Monsieur XXXX,

En sa qualité de P.D.G,

Ci-après désignée par « la société »

D’une part

Et :

Le syndicat CFDT,

Représenté par MM XXXX et XXXX, délégués syndicaux.

Le syndicat CFE-CGC,

Représenté par MM XXXX et XXXX, délégués syndicaux.

Le syndicat CGT,

Représenté par MM XXXX et XXXX , délégués syndicaux.

Le syndicat UNSA

Représenté par MM XXXX et XXXX, délégués syndicaux.

D’autre part

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu Le présent accord est conclu en vertu des articles L. 2242-17 et R. 2242-2 du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En application de ces dispositions, les entreprises doivent s'engager à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en prenant des mesures accompagnées d’indicateurs chiffrés sur 4 objectifs de progression, dont la rémunération effective, parmi les 9 domaines suivants :

  1. embauche,

  2. formation,

  3. promotion professionnelle,

  4. qualification,

  5. classification,

  6. conditions de travail,

  7. sécurité et santé au travail,

  8. rémunération effective

  9. articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Les parties signataires réaffirment que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elles dénoncent tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de ce principe, mais également :

  • du bilan de l'accord du 07/12/2017 applicable pour l’année 2018 portant sur l'égalité des femmes et des hommes,

  • des indicateurs de l'index légal visé par les articles L1142-8 et D1142-2 et suivants du code du travail,

  • des indicateurs de la situation comparée des femmes et des hommes de l'année 2018,

Les parties signataires de l'accord conviennent d'agir dans les domaines suivants :

  1. Embauche : en vue de poursuivre le mouvement de féminisation initié par les actions précédentes,

  2. Formation : afin de veiller à ce que les femmes et les hommes bénéficient proportionnellement d'un nombre d'heures de formation équivalent,

  3. Articulation vie privée et vie professionnelle,

  4. Rémunération effective.

Article I – Domaines d’action

Article I.1 – Embauche

Les indicateurs suivis au cours des dernières années n'ont pas révélé de discrimination à l'égard de l'un ou l'autre des deux sexes.

Le principal problème auquel se heurte l'entreprise est un faible taux d'emploi des femmes, du fait de la nature (industrie chimique) et des contraintes (manutentions, produits CMR, déplacements) de son activité.

Si ce constat est récurrent, on constate cependant dans le même temps une évolution positive :

  • du taux de féminisation de l’entreprise : passé de 9,50 % en 2016 à10,38 % en 2018

  • du taux d’embauche des femmes, qui est passé de 12,5% en 2016 à 17.24 % en 2018.

Il convient donc de prendre des mesures permettant de poursuivre cette évolution.

L’objectif de la société SNF SA est de continuer à augmenter le taux de féminisation de l’entreprise ainsi que le taux d’embauche des femmes.

A cet effet, l’entreprise mènera les actions suivantes :

  • S'assurer que les personnes en charge du recrutement soient effectivement formées sur le principe de non-discrimination à l’embauche ;

  • Poursuivre une stricte neutralité dans la rédaction des offres d’emplois de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes (mention « F/H ») ;

  • Respecter une stricte égalité de traitement des candidatures ;

  • Par avenant, faire une analyse statistique des candidatures qui lui parviennent directement.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre d’embauches au cours de l’année civile réparties par avenant et par sexe ;

  • Nombre de candidatures reçues sur l'année, par avenant et par sexe.

Article I.2 – Formation

Les indicateurs sur la situation comparée Femmes/Hommes 2018 de la BDES font ressortir un déséquilibre entre le nombre d'heures de formation entre les femmes et les hommes.

Si l'explication se trouve manifestement dans le faible taux de féminisation de l’entreprise, il apparait opportun d’avoir un suivi de cette situation.

L’objectif de la société SNF SA est d’augmenter le nombre d’heures de formation effectuées par les femmes.

A cet effet, l’entreprise mènera les actions suivantes :

  • Lors de l’élaboration du plan de développement de formation, une attention particulière sera portée à la répartition des formations entre les hommes et les femmes.

  • S’assurer de l’égal accès à la formation des femmes et des hommes.

  • Prise en compte des contraintes des femmes et/ou des hommes travaillant à temps partiel dans l’organisation des formations.

  • Tenue de formations à des heures compatibles avec la vie privée des participants.

Indicateurs de suivi :

  • Répartition des formations par avenant, par sexe et par ancienneté, en distinguant les formations obligatoires et non obligatoires.

Article I.3 – Rémunération effective

L'appréciation est faite sur le salaire de base, hors prime ancienneté, les autres éléments de rémunération étant liés aux conditions de travail (travail en poste, nuit, déplacement, ...).

En application du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.

Le constat fait apparaître un équilibre entre les hommes et les femmes puisque l’on constate que la moyenne des salaires de base est relativement équilibrée entre les hommes et les femmes.

L’objectif de la société SNF SA est de s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche et tout au long de la carrière entre les hommes et les femmes pour un même emploi, à niveaux de responsabilités, de formation et d’expérience professionnelle comparables.

A cet effet, la société SNF SA mènera les actions suivantes :

  • Garantir un niveau de salaire et de classification identique à l’embauche, entre les hommes et les femmes pour un même emploi, à niveaux de responsabilités, de formation et d'expérience professionnelle comparables ;

  • Garantir le même niveau de salaire de base en cours de carrière, entre les hommes et les femmes pour un même emploi, à niveaux de responsabilités, de formation et d'expérience professionnelle comparables L’évolution du salaire de base se fait en fonction de critères objectifs exclusivement professionnels ;

  • Veiller à ce que le congé maternité, paternité, d’adoption soit sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés ;

  • Faire bénéficier les salariés absents dans le cadre d’un congé de maternité ou d’adoption d'une évolution de leur rémunération correspondant à la moyenne des évolutions individuelles constatées dans leur catégorie (avenant 1, 2 ou 3) conformément aux dispositions des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail ;

  • Les éléments de rémunération, identiques, s’appliqueront à dû proportion du temps travaillé que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.

Indicateurs de suivi :

  • Indicateur « écart de rémunération » de l’index légal « égalité des femmes et des hommes ».

Article I.4 – Articulation vie privée et vie professionnelle

Les mesures prises dans le cadre de l'accord du 07/12/2017, visant à identifier :

  • d'une part les raisons motivant les demandes de temps partiel ou forfait jours réduit, afin de s'assurer du caractère choisi du temps partiel,

  • d'autre part les raisons pour lesquelles des pères ne prendraient pas leur congé paternité,

sont reconduites.

L’objectif est de vérifier que les pères prennent leur congé paternité et que les demandes de temps partiel ou forfaits jours réduit soient choisies et non subies.

A cet effet, la société SNF SA mènera les actions suivantes :

  • lors de chaque demande, le salarié se verra proposer un questionnaire visant à lui demander d’identifier ses motivations. Un bilan de ces questionnaires sera fait chaque année. Sont exclus les temps partiels pour raison de santé (temps partiel thérapeutique ou suite à invalidité/IPP).

  • chaque salarié qui ne prendrait pas son congé paternité sera invité à en faire connaître les raisons via un questionnaire qui sera joint au courrier d’information sur le congé. Le bilan de ces questionnaires sera fait chaque année.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de demandes et refus de temps partiel,

  • Bilan des questionnaires de motivation des demandes de temps partiel,

  • Bilan des questionnaires sur le congé paternité.

Article II – Portée de l’accord

Le présent accord instaure à la charge de l’entreprise une obligation de moyens.

L’entreprise ne saurait donc être tenue comme fautive si l’ensemble des mesures et des objectifs qui figurent dans le présent accord n’était pas réalisé à son échéance.

Article III – Durée de l’accord et modalité de suivi

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans du 01/01/2019 au 31/12/2022.

Un bilan en sera fait dans le cadre de la NAO 2022 au cours de laquelle l’accord sera renégocié.

A compter de sa date d’expiration, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets. En conséquence, il ne sera plus appliqué ni applicable à son expiration.

Article IV – Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt de l’avenant de révision prévues par les dispositions légales.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article V – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d’application du présent accord, et signataires ou adhérentes à celui-ci, ainsi que la direction de la société SNF SA.

  • A l’issue de cette période : un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de la société SNF SA.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et adhérentes jusqu’à la fin du cycle électoral ainsi qu’aux syndicats de salariés représentatifs à l’issue de cette période. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article VI - Dépôt de l’accord et publicité

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.

Il sera déposé à la DIRECCTE via la plate-forme « TéléAccords » en deux exemplaires, dont :

  • Une version intégrale en format PDF, signée des parties,

  • Une version au format docx, sans les mentions de noms, prénoms de personnes physiques, paraphes et signatures. Cette version sera rendue publique sur internet.

Les salariés seront collectivement informés de l’accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.

Fait à Andrézieux, le 02/07/2019 en 6 exemplaires originaux, dont :

  • un pour transmission au Conseil de prud’hommes,

  • un pour chacune des parties signataires,

Pour la société SNF Pour les organisations syndicales

XXXX XXXX - CFDT

MM XXXX et XXXX - CFE-CGC

M. XXXX - CGT

MM XXXX et XXXX - UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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