Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE L’ASSOCIATION ET LE DELAI DE CARENCE APPLICABLE AU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE" chez HELEN KELLER INTERNATIONAL EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HELEN KELLER INTERNATIONAL EUROPE et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520025093
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : Helen Keller International Europe
Etablissement : 43047183900034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30
ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE L’ASSOCIATION ET LE DELAI DE CARENCE APPLICABLE AU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE
ENTRE :
Helen Keller International Europe, une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au 12, rue Vivienne – 75002 Paris, représentée par Madame Alix de Nicolay Albrand, en sa qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée l’ « Association »,
D’UNE PART,
ET
Le personnel de l’Association, consulté sur le présent accord,
ci-après dénommé le « Personnel »,
D’AUTRE PART,
L’Association et les Personnel, étant ci-après dénommés ensemble les « Parties ».
SOMMAIRE
Article 1 – Champ d’application 3
2.1. Définition du temps de travail effectif 3
2.2. Durée maximale de travail 3
2.3. Repos quotidien et hebdomadaire 3
Article 3 – Classification des postes au sein de l’Association 4
Article 4 – Aménagements du temps de travail au sein de l’Association 4
4.2 Réalisation de mission avec autonomie complète (forfait annuel en jours) 5
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES 9
5.2 Entrée en vigueur et durée l’Accord 9
5.5 Dénonciation de l’Accord 10
5.6 Notification - Publicité 10
PREAMBULE
L’Association a pour mission de préserver et améliorer la vue et la vie de personnes vulnérables. Elle combat les causes et conséquences de la cécité, la santé précaire et la malnutrition dans le cadre de ses programmes.
Elle emploie actuellement moins de 11 salariés et ne relève pas du champ d’application d’une convention collective nationale de branche.
Dans le cadre du déploiement du programme PlanVue de l’Association à compter de l’année 2018, les activités et l’organisation de celle-ci ont progressivement évolué, et couvrent désormais des activités « terrain ».
C’est dans ce contexte que l’Association a engagé une réflexion afin de revoir les modalités d’organisation du temps de travail de ses salariés, pour que celles-ci soit adaptées à l’évolution de leurs fonctions ainsi qu’à leur niveau de responsabilités et d’autonomie respectifs.
Cette réflexion a abouti à la préparation et la mise en place du présent accord collectif sur l’organisation du temps de travail au sein de l’Association (l’ « Accord »), dans le respect des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
En outre, l’Association a souhaité tirer parti des dispositions de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, afin de mettre en place temporairement des modalités dérogatoires de renouvellement et de délai de carence des contrats de travail à durée déterminée (le « CDD »).
Article 1 – Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association travaillant sur le territoire français, à l’exception des cadres dirigeants, tels que définis à l’article 3.3 de l’Accord.
Article 2 – Cadre légal
2.1. Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effective est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2. Durée maximale de travail
Tout salarié doit respecter les durées maximales de travail telles que prévues par la loi, à savoir :
La durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ;
Les durées maximales hebdomadaires de travail, à savoir :
48 heures sur une même semaine ; et
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
2.3. Repos quotidien et hebdomadaire
Dans le but de garantir la protection de la santé des salariés ainsi qu’un équilibre vie privée/vie professionnelle, le repos minimal entre deux journées de travail est de 11 heures et le repos entre deux semaines de travail est de 48 heures dont le dimanche, sauf circonstances exceptionnelles
Les salariés doivent également veiller à organiser leur temps de travail, de sorte à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps et à respecter les temps de repos rappelés au présent article.
2.4. Jours fériés
Par jours fériés légaux, il convient d’entendre les jours listés à l’article L 3133-1 et L 3134-13 du Code du Travail, à savoir, actuellement :
Jour de l'an - 1er janvier ;
Lundi de Pâques - date variable ;
Fête du Travail - 1er mai ;
Victoire des alliés - 8 mai ;
Jeudi de l'Ascension - date variable ;
Lundi de Pentecôte - date variable ;
Fête nationale - 14 juillet ;
Assomption - 15 août ;
La Toussaint - 1er novembre ;
Armistice - 11 novembre ; et
Noël - 25 décembre.
Article 3 – Classification des postes au sein de l’Association
Les Parties conviennent de mettre en place la grille de classification suivante :
Niveau 1 : Poste impliquant une prise d’initiatives et des responsabilités dans le cadre de la réalisation d’instructions précises du supérieur hiérarchique ; peut participer à l’exécution de projets courants.
Niveau 2 : Poste impliquant une grande autonomie dans l’accomplissement des fonctions, la prise d’initiatives et les responsabilités en découlant ; oriente le travail d’autres salariés.
Niveau 3 : Poste impliquant une autonomie complète dans l’accomplissement des fonctions, la prise d’initiatives et les responsabilités en découlant ; implique également la supervision de plusieurs salariés et la coordination entre plusieurs services de l’Association.
Chacun des postes occupés par les salariés de l’Association se verra attribuer un niveau selon cette grille de classification.
Article 4 – Aménagements du temps de travail au sein de l’Association
Le temps de travail au sein de l’Association est aménagé selon l’une des trois modalités définies ci-après.
4.1 Modalité standard
Durée du travail
La durée du travail effectif des salariés concernés par cette modalité est fixée à 35 heures par semaine, ce qui correspond à une durée moyenne mensuelle de 151.67 heures et à une durée moyenne annuelle de 1607 heures.
La durée du travail des salariés concernés s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Cette modalité concerne les salariés occupant un poste de Niveau 1, selon la grille de classification prévue par l’article 3 du présent Accord.
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’Association se réserve la possibilité de demander à ces salariés de réaliser des heures supplémentaires.
La compensation des heures supplémentaires, en rémunération ou en repos, s’effectue selon les règles légales applicables.
Toute heure supplémentaire, accomplie au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures :
ne pourra être valablement réalisée que sous réserve de l’accord préalable écrit du responsable hiérarchique direct du salarié concerné ; et
fera l’objet d’un décompte hebdomadaire contresigné par le salarié.
Le salarié ne pourra se prévaloir d’aucun paiement d’heures supplémentaires, sans un accord préalable de son responsable hiérarchique direct.
Jours de repos supplémentaires
En outre, les salariés concernés bénéficieront, au cours de l’année civile, des 5 jours de repos supplémentaires suivants :
vendredi suivant le jeudi de l’Ascension ;
journée précédant ou suivant la Fête Nationale, tombant un autre jour que le week-end ;
journée précédant ou suivant l’Assomption, tombant un autre jour que le week-end ;
journée précédant ou suivant la Toussaint, tombant un autre jour que le week-end ; et
journée précédant ou suivant Noël, tombant un autre jour que le week-end.
Le calendrier des jours de congés supplémentaires sera communiqué aux salariés au début de chaque année calendaire.
Les jours de repos supplémentaires octroyés dans le cadre du présent Accord se substituent de plein droit aux jours de repos supplémentaires octroyés, avant la conclusion de l’Accord, par usage au sein de l’Association, auquel l’Accord y met ainsi fin de plein droit.
4.2 Réalisation de mission avec une grande autonomie (forfait annuel en jours)
Catégorie de salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
les salariés ayant le statut de cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; et
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d’autonomie s’apprécie par référence à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée, c’est-à-dire en tenant compte de la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (durée et horaire de travail, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, répartition des tâches au sein d’une journée) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.
Pour autant, l’autonomie d’un salarié ne fait pas obstacle à ce qu’il assure celles des missions qui lui sont confiées pouvant nécessiter sa présence impérative à certaines périodes.
Cette modalité concerne les salariés occupant un poste de Niveau 2, selon la grille de classification prévue par l’article 3 du présent Accord.
Nombre de jours travaillés
La période de référence est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.
Le nombre de jours à travailler dans l’année est fixé à 218 jours. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait des salariés concernés.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l’Association - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
A titre d’exemple, pour l’année 2020, le calcul est le suivant :
366 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaires – 9 jours fériés tombant un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés – 218 jours travaillés = 10 jours de repos.
Parmi les jours de repos octroyés au cours de l’année civile, 5 jours de repos seront fixés par l’employeur selon le calendrier suivant :
vendredi suivant le jeudi de l’Ascension ;
journée précédant ou suivant la Fête Nationale, tombant un autre jour que le week-end ;
journée précédant ou suivant l’Assomption, tombant un autre jour que le week-end ;
journée précédant ou suivant la Toussaint, tombant un autre jour que le week-end ; et
journée précédant ou suivant Noël, tombant un autre jour que le week-end.
Le calendrier des jours de congés supplémentaires fixés par l’employeur sera communiqué aux salariés au début de chaque année calendaire.
Les jours de repos restant seront fixés par le salarié, après validation par son supérieur hiérarchique.
Les jours de repos supplémentaires octroyés dans le cadre du présent Accord se substituent de plein droit aux jours de repos supplémentaires octroyés, avant la conclusion de l’Accord, par usage au sein de l’Association, auquel l’Accord met ainsi fin de plein droit.
Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
En cas d’entrée ou de départ en cours de l’année civile ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Le forfait jour sera ainsi recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de jours de repos sera également recalculé en conséquence.
Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est également appelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour :
les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
les jours fériés ;
les jours de repos eux-mêmes ;
les jours de formation professionnelle continue ;
les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde, etc.) du salarié, pour quelque motif que ce soit, entraîneront une réduction du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d’autant le forfait en jour restant à travailler sur l’année. L’impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne pourra s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.
Suivi des jours travaillés et des jours non travaillés
L’Association a mis en place un système de contrôle des jours travaillés, selon lequel les salariés concernés doivent déclarer, signer et remettre chaque mois à leur responsable hiérarchique direct une feuille de temps, récapitulant le nombre de jours travaillés et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos complémentaires, afin de permettre à l’Association de suivre effectivement la durée du travail des salariés concernés.
Temps de repos
Les salariés disposent d'une totale liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de leur forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien, telles que rappelés à l’article 2.3 de l’Accord.
Dans l’hypothèse où un salarié constaterait qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail, avertir sans délai l’Association afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Entretiens périodiques relatifs à l’organisation du travail, à l’amplitude et à la charge de travail
Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, un entretien individuel sera organisé chaque année par l’Association, afin d’échanger sur les sujets suivants :
charge de travail ;
organisation du travail dans l’Association ;
articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; et
rémunération du salarié ;
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En outre, le responsable hiérarchique devra impérativement suivre de manière régulière l’amplitude et la charge de travail du salarié, afin de s’assurer que celles-ci restent raisonnables et permettent une répartition équilibrée de son travail dans le temps. Il devra prendre toute mesure à cet effet afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Le salarié dispose par ailleurs de la faculté de demander à tout moment un rendez-vous avec son responsable hiérarchique pour aborder sa situation en cas de difficulté en termes d’organisation du travail ou de la capacité à mener à bien sa mission en raison de la charge de travail induite.
Impact des Technologies de l’Information et de la Communication
Les technologies de l’information et de la communication, et notamment les outils de connexion à distance, doivent apporter aux salariés qui les utilisent souplesse et réactivité. Ils trouvent toute leur importance lors des déplacements professionnels. Ils ne doivent en aucun cas constituer un facteur de stress ou d’augmentation perçue de la charge de travail.
La déconnexion en dehors des heures de travail constitue la norme, la connexion l’exception.
Dans ce cadre, conformément aux articles L. 3121-64 et L. 2242-17 du Code du travail, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion selon les modalités suivantes :
mise en place d’une plage horaire de référence par l’Association pour les heures de connexion à leur espace de travail, soit de 8 heures à 21 heures, du lundi au vendredi ; et
envoi d’un rappel automatique par courriel à chacun des salariés, chaque jour à 21 heures du lundi au vendredi, leur rappelant la plage horaire applicable et les invitant à signaler toute difficulté dans l’organisation de leur temps de travail.
4.3 Cadres dirigeants
Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, les salariés ayant le statut de cadres dirigeants sont définis comme des cadres :
auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ; et
qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement,
qui ne peuvent être régis par un système d’organisation de leur temps de travail au même titre que les autres salariés de l’Association.
Conformément aux dispositions légales applicables, les salariés de l’Association, ayant le statut de cadres dirigeants au sens de l’article précité, sont exclus des dispositions du présent Accord.
Cette modalité concerne les salariés occupant un poste de Niveau 3, selon la grille de classification prévue par l’article 3 du présent Accord.
ARTICLE 5 : DELAI DE CARENCE ENTRE DEUX CDD
Le délai de carence prévu aux articles L. 1244-3 et suivants du Code du travail (le « Délai de Carence »), n’est pas applicable lorsque la conclusion d’un CDD fait suite à la conclusion d’un ou plusieurs CDD, de professionnalisation ou de droit commun, avec le même salarié.
Ainsi, conformément aux dispositions de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, les Parties conviennent expressément que le Délai de Carence est ramené à zéro jour pour tout CDD conclu jusqu’au 31 décembre 2020.
Par dérogation à l’article 6 de l’Accord, les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1e octobre 2020 et pour une durée déterminée, expirant le 31 décembre 2020.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
6.1 Validité de l’Accord
En l’absence de Délégués Syndicaux et de Comité Social et Économique au sien de l’Association et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, l’Accord a :
été communiqué à chacun des salariés de l’Association par courriel avec accusé de lecture le 24 septembre 2020 ; et
a donné lieu à une consultation des salariés de l’Association qui s’est tenue le 30 septembre 2020 dans les locaux de celle-ci.
Conformément au procès-verbal de résultat de la consultation, dont copie est jointe en Annexe 1 au présent Accord, celui-ci a été approuvé à une majorité représentant au moins deux tiers du personnel de l’Association.
6.2 Entrée en vigueur et durée l’Accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1e octobre 2020 et est institué pour une durée indéterminée.
6.3 Suivi de l’Accord
Pour la mise en œuvre du présent Accord, une commission paritaire de suivi est mise en place, composée de tout salarié volontaire de l’Association ainsi qu’un représentant de l’Association.
La commission paritaire de suivi se réunira au moins une fois par an, afin de dresser le bilan de l’application de l’Accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, la commission paritaire sera réunie afin de discuter de la nécessité d’adapter lesdites dispositions.
6.4 Révision de l’Accord
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.
6.5 Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, à l’initiative de l’Association ou des salariés représentant au minimum les deux tiers du personnel de l’Annonciation, étant précisé que la dénonciation à l'initiative des salariés doit être notifiée collectivement et par écrit à l’employeur, et ne peut avoir lieu qu’au cours d'une période d’un mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’Accord.
Cette dénonciation devra être notifiée par son ou ses auteurs à l’autre partie à l’Accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’acte de dénonciation sera également déposé à la DIRECCTE compétente, selon les conditions légales et règlementaires applicables.
La dénonciation prendra effet à l’issue du préavis prévu par la loi.
6.6 Notification - Publicité
Une copie de l’Accord sera affichée aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. L’Accord sera également intégré dans la notice d’information relative aux textes conventionnels applicables au sein de l’Association, remise aux salariés à l’occasion de leur embauche.
Conformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, une version anonymisée de l’Accord, c’est-à-dire ne comportant pas l’identité des signataires, fera l’objet d’une publication sur une base de donnée nationale accessible publiquement sur le site internet legifrance.gouv.fr.
L’Association informera le Personnel de l’accomplissement de ces formalités par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
6.7 Dépôt de l’Accord
Conformément à l’article L. 2232-29-1 du Code du travail, l’Accord sera déposé à la diligence de l’Association, en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE compétente, selon les dispositions légales et règlementaires applicables.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Fait à Paris, le 30 septembre 2020, en 4 exemplaires originaux,
Pour l’Association _____________________________ Madame Alix de Nicolay Albrand en sa qualité de Directeur Général |
Pour le Personnel _____________________________ |
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