Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE À DURÉE DETERMINÉE PORTANT SUR LES MODALITÉS DE FIXATION DES CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE REPOS" chez NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020677
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION
Etablissement : 43131515900191 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

PORTANT SUR LES MODALITES DE FIXATION DES CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 43-47 avenue de la Grande Armée CS 61714 75782 PARIS Cedex 16, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 431 315 159, représentée par _ , agissant en qualité de Présidente, dûment habilitée à l’effet des présentes,

ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Madame _, membre titulaire du Comité Economique et Social,

Monsieur _, membre titulaire du Comité Economique et Social,

Monsieur _, membre titulaire du Comité Economique et Social,

Monsieur _, membre titulaire du Comité Economique et Social,

Monsieur _, membre titulaire du Comité Economique et Social,

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

3PREAMBULE

3Titre 1- Dispositions générales

3Article 1 : Champ d’application

4Article 2 : Objet de l’accord

4Titre II – Conditions relatives à la fixation ou la modification unilatérale de prise de jours de congés payés

4Article 3 : Principe général

4Article 4 : Modalités de fixation des congés payés

5Article 5 : Modalités d’information du salarié

5Titre III – Conditions relatives à la fixation ou la modification unilatérale de prise de jours de repos

5Article 6 : Principe général

5Article 7 : Détermination des jours de repos

6Article 8 : Modalités d’information du salarié

6Article 9 : Don de congés payés

7Article 10: Report exceptionnel des congés payés expirant le 31 mai 2020

7Titre IV – Rappels des dispositions relatives au droit à la déconnexion

7Article 11 : Droit à la déconnexion

8Titre V – Dispositions diverses

8Article 12: Application et durée de l’accord

8Article 13 : Suivi de l’accord

8Article 14 : Dépôt

PREAMBULE

Depuis plusieurs semaines désormais, l’épidémie de Covid-19 touche l’ensemble de la population française et plus généralement de nombreux pays dans le monde. Pour limiter la propagation du virus, le gouvernement a pris de nombreuses mesures afin de réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire, mesures impératives qu’il convient de respecter sous peine d’être sanctionné par une amende de 4ème classe.

A cet égard, jusqu’à nouvel ordre, des limitations très fortes de déplacement ont été prises.

Dans la droite ligne des décisions gouvernementales et afin de permettre la continuité de l’activité de la société, des mesures ont été prises afin de permettre aux salariés de poursuivre l’exécution de leur contrat de travail. Ainsi, l’ensemble des collaborateurs travaillent désormais en télétravail.

Néanmoins, cette crise sanitaire sans précédent a un impact significatif sur l’activité de Nexity Conseil et Transaction.

Dans ces conditions, la Société et le CSE se sont rencontrés lors d’une réunion du mercredi 25 mars 2020, à l’occasion de laquelle il a été évoqué l’hypothèse du recours à l’activité partielle.

La Direction et les représentants du personnel se sont accordés afin de mobiliser l’ensemble des collaborateurs et souhaitent ainsi faire appel à la solidarité de chacun, au regard des enjeux économiques, financiers et sociaux de crise sanitaire et afin de limiter au maximum le recours à l’activité partielle.

A cet égard, les parties précisent que le Parlement a adopté le 23 mars 2020, la loi « sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », laquelle autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures provisoires pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise et, notamment limiter les cessations d’activités d’entreprises.

C’est ainsi que l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet de déroger, temporairement, aux dispositions applicables en matière prise de congés payés en vigueur dans l’entreprise, par voie d’accord collectif.

C’est dans ce contexte particulier que les Parties entendent fixer les principes d’application des mesures susvisées.

Il est donc convenu ce qui suit :

Titre 1- Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu au sein de la société NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION et s’applique à l’ensemble du personnel de la société NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION, en CDI ou CDD.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet :

  • d’autoriser la Direction à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,

  • de permettre à la Direction de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • d’autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des personnes PACSées travaillant dans son entreprise.

Par ailleurs, bien que l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 ouvre la possibilité à l’employeur d’imposer ou de modifier la prise de jours de repos mentionnés aux articles 2 à 4 de ladite ordonnance, par décision unilatérale, la Direction de la Société NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION a souhaité associer le CSE à la mise en œuvre de ces mesures. Les modalités de fixation de ces jours de repos sont également abordées dans cet accord.

Titre II – Conditions relatives à la fixation ou la modification unilatérale de prise de jours de congés payés

Article 3 : Principe général

Les parties conviennent, qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra, unilatéralement et de manière discrétionnaire, imposer aux collaborateurs la prise de congés payés ou modifier les dates de leurs congés payés déjà posés, ce dans la limite de 6 jours ouvrables, et durant la période couverte par le dispositif d’activité partielle.

Article 4 : Modalités de fixation des congés payés

La période de congés imposée ou modifiée en application de l’article 3.1 du présent accord court à compter du 13 avril 2020 et jusqu’à la fin de la période d’activité partielle.

Sur cette période, la Direction pourra, selon l’organisation du service, décider de positionner les jours de congés en continu ou en fractionné, sans que l’accord du salarié ne soit requis.

II est expressément convenu que le fractionnement des congés payés ne donnera droit à aucun congé supplémentaire.

Dans le cadre de la planification des jours de congés, la Direction ne sera pas tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, employés tous les deux au sein de Nexity Conseil et Transaction.

Il est précisé que, pour chaque salarié, le solde des jours de congés payés pouvant être utilisé par la Direction, est constitué :

  • des congés payés acquis pouvant être posés jusqu’au 31 mai 2020 ;

  • des congés payés acquis pouvant être posés à compter du 1er juin 2020 ;

  • le cas échéant des dons de congés payés reçus conformément à l’article 9 de l’accord

Ce solde s’apprécie à la date de la prise de repos envisagée par la Direction.

La Direction s’engage à ne pas imposer de prise de congé sur les semaines pourvus d’un jour férié (exemple : semaine du 27 avril 2020, composé du vendredi 1er mai 2020, férié).

Article 5 : Modalités d’information du salarié

La Direction informera le salarié concerné par tout moyen permettant d’en rapporter la preuve, en respectant un délai de prévenance minimal de 1 jour franc apprécié à la date prévue pour la prise du repos.

En cas de motif impérieux lié à l’activité professionnelle et rendant impossible la prise de congés sur le(s) jour(s) fixé(s) par la Direction, le salarié devra immédiatement et dans les meilleurs délais en informer sa hiérarchie. Le supérieur hiérarchique prendra le cas échéant les mesures nécessaires à la bonne continuité de l’activité.

Titre III – Conditions relatives à la fixation ou la modification unilatérale de prise de jours de repos

Article 6 : Principe général

Il est rappelé que conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, la Direction peut, unilatéralement et de manière discrétionnaire, imposer aux collaborateurs la prise de repos, ce dans la limite de 10 jours, et durant la période couverte par le dispositif d’activité partielle.

Les jours de repos concernés par cette mesure sont définis à l’article 7 du présent accord.

Article 7 : Détermination des jours de repos

Les jours de repos pouvant être imposés ou modifiés en application de l’article 6 sont :

  • les JRTT à la main du salarié tels que prévus par l’accord durée du travail en date du 8 juillet 2011 en vigueur au sein de la Société ;

  • les jours de repos prévus par les conventions de forfaits jours ;

  • le cas échéant des jours des dons de repos reçus conformément à l’article 9 de l’accord.

La période des jours imposée ou modifiée en application de l’article 6 du présent accord court à compter du 13 avril 2020 et jusqu’à la fin de la période d’activité partielle.

Il est précisé que le solde des jours de repos pouvant être utilisé par la Direction dans le cadre de la planification est constitué de repos acquis par le salarié à la date de la prise de repos envisagée par la Direction.

Article 8 : Modalités d’information du salarié

La Direction informera le salarié concerné par tout moyen permettant d’en rapporter la preuve, en respectant un délai de prévenance minimal de 1 jour franc apprécié à la date prévue pour la prise du repos.

En cas de motif impérieux lié à l’activité professionnelle et rendant impossible la prise de repos sur le(s) jour(s) fixé(s) par la Direction, le salarié devra immédiatement et dans les meilleurs délais en informer sa hiérarchie. Le supérieur hiérarchique prendra le cas échéant les mesures nécessaires à la bonne continuité de l’activité.

Article 9 : Don de congés payés

Tout salarié en CDI qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris à la possibilité de faire un don, de jours repos, sous forme de demi-journée ou de journée complète. Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie. Chaque jour de congé ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie financière

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours de congés payés acquis et expirant au 31 mai 2020.

Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés par email auprès du service des ressources humaines.

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés par le service des ressources humaines.

Peut bénéficier d’un don de jours tout salarié en CDI ou en CDD disposant d’un solde de congés payés et de jours de repos nul.

Les critères d’attribution, par ordre de priorité, sont les suivants :

1. Les collaborateurs ayant moins d’un an d’ancienneté et ne disposant pas de jours de congés payés acquis sur l’année en cours. Le don se fera en priorité en fonction de la date d’arrivée dans la Société (priorité donnée aux arrivées les plus récentes)

2. Les collaborateurs ayant épuisé l’ensemble de leurs congés payés pour l’année en cours et ayant des enfants de moins de 16 ans. Le don se fera en priorité en fonction de l’âge des enfants, les enfants les plus jeunes ont la priorité.

3. Les collaborateurs ayant épuisé l’ensemble de leurs congés payés pour l’année en cours. Dans ce cas, la priorité sera donnée aux arrivées les plus récentes dans la Société.

Article 10: Report exceptionnel des congés payés expirant le 31 mai 2020

La Direction autorise, à titre exceptionnel, le report de jours de congés payés devant être posés le 31 mai 2020, dans la limite de 5 jours ouvrables. Ces jours devront être utilisés au plus tard le 31 aout 2020.

Ce report ne pourra avoir lieu qu’après l’accord du supérieur hiérarchique du salarié et sous réserve que l’organisation du service le permette. La demande de report devra être adressée au supérieur hiérarchique au plus tard le 20 mai 2020. A défaut, le solde de congés payés restant et non posés avant le 31 mai 2020 sera perdu.

Titre IV – Rappels des dispositions relatives au droit à la déconnexion

Article 11 : Droit à la déconnexion

Dans ce contexte inédit, le télétravail est devenu obligatoire jusqu’à la fin du confinement.

Les parties souhaitent réaffirmer le principe selon lequel le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

La Direction rappelle qu’elle ne demande aucunement à ses salariés d’utiliser les matériels informatiques permettant de travailler à distance (smartphone, PC, téléphone portable, etc.) pendant les heures et jours de repos.

Les salariés n’ont aucune obligation de répondre à un email ou à un appel pendant leurs heures et jours de repos, et pendant leurs congés ainsi que l’ensemble des périodes de suspensions de leur contrat de travail sauf événement urgent et exceptionnel sur lequel ils seraient exceptionnellement alertés.

Aussi, il est expressément interdit de :

- se connecter aux outils de communication à distance avant 8h

- rester connecté aux outils de communication à distance après 20h

Il est par ailleurs recommandé au personnel d'encadrement et plus généralement, à l'ensemble des collaborateurs, de ne pas contacter les autres collaborateurs, par téléphone ou courriel, sur ces mêmes périodes de repos et de congés.

Le droit à la déconnexion peut être écarté en cas de circonstances particulières résultant de l'urgence, d'impératifs particuliers, de l'importance exceptionnelle du sujet traité nécessitant la mobilisation du collaborateur.

Cette situation implique que la résolution d'une situation, la poursuite, ou la pérennité d'un projet nécessite l'intervention immédiate du collaborateur et que le report de son intervention soit susceptible d'entrainer des conséquences graves et/ou irrémédiables.

Titre V – Dispositions diverses

Article 12: Application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature et s’applique à compter du lundi 13 avril 2020.

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée et cessera de prendra fin en tout état de cause à la fin de la période d’activité partielle.

Tant qu’il est en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toute disposition contraire ou ayant le même objet, applicables au sein de la société.

Lorsque cet accord cessera de produire ses effets, l’ensemble des dispositions en vigueur avant la signature de l’accord, reprendront effet.

Article 13 : Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.

Article 14 : Dépôt

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à Paris, le mardi 7 avril 2020

Signatures :

Pour le CSE Pour la Société

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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