Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES ENFANT MALADE ARPEP PAYS DE LA LOIRE" chez AR PEP PDL - AR PEP PAYS DE LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AR PEP PDL - AR PEP PAYS DE LOIRE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T04919002438
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : AR PEP PAYS DE LOIRE
Etablissement : 43145979100239 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21
ACCORD Sur leS CONGES ENFANT MALADE
ENTRE
L’Association, Association Loi 1901 dont le siège est SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49124) 45, boulevard de la Romanerie à, représentée par Monsieur, en qualité de Président,
Ci-après désignée « »,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT santé sociaux, représentée par Madame et Madame, agissant en qualité de Déléguées syndicales,
L’organisation syndicale SUD santé sociaux, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2222-1 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
L’article 24 de la CCN 66 prévoit :
« Dans le cas de maladie grave d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée ».
Ce texte ne fait peser aucune obligation sur l’employeur mais l’association, soucieuse de permettre à son personnel de pouvoir concilier vie professionnelle et familiale, souhaite accorder des jours de congé enfant malade avec maintien du salaire selon les conditions suivantes.
Ces négociations interviennent à l’occasion des échanges relatifs à la qualité de vie au travail.
TITRE I - LES CONGES ENFANT MALADE
Tout salarié ayant une ancienneté de plus de 6 mois, peu importe la nature du contrat de travail, bénéficie d’un congé rémunéré en cas de maladie ou accident dûment constaté par certificat médical d’un enfant âgé de – de 16 ans dont il assume la charge effective.
Ce congé est établi à 3 jours par année civile.
Il est porté à 5 jours si l’enfant est âgé de moins de 3 ans ou si l’enfant est porteur d’un handicap ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de – 16 ans.
L’absence doit être justifiée par un certificat médical prescrivant la présence du parent auprès de l’enfant et l’employeur doit être averti (par téléphone ou mail) dans les plus brefs délais.
Si le salarié a épuisé ce droit en cours d’année, il pourra faire une demande de récupération en cas de compteur positif ou d’autorisation d’absence pour laquelle les heures qui auraient dû être travaillées seront à devoir avant la fin de l’année civile.
TITRE II – CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions de l’accord de substitution du 2 décembre 2016 dénoncé. Elles portent de plein droit substitution à toute clause contraire et aux dispositions de même nature relevant d’accords, d’usages et d’engagements unilatéraux antérieurement en vigueur au sein des structures, en redéfinissant le contenu et les conditions d’application du congé enfant malade.
Le présent accord vaut accord collectif au sens des dispositions de l’article L 2222-1 du code du travail.
ARTICLE 2 – DUREE, DEPOT, ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur. A l’issue de cette période, une évaluation sera faite, destinée à reconduire ou reconsidérer les dispositions du présent accord.
Il sera déposé, après expiration du délai d’opposition, conformément et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail auprès de la DIRECCTE, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Les dispositions du présent accord prendront effet, le 23 mai 2019. Il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales.
ARTICLE 3 – REVISION, DENONCIATION
La révision de cet accord peut être sollicitée par chacun des signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. La demande de révision doit être adressée aux autres parties signataires, qui devront être réunies dans le délai d’un mois.
Si, à l’issue de cette réunion, aucun accord de principe n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.
Chacune des parties pourra, à tout moment, prendre l’initiative de dénoncer le présent accord, suivant les dispositions légales et conventionnelles, ceci moyennant un préavis de trois mois. Les parties s’entendent sur le caractère indivisible des dispositions du présent accord, qui ne peut faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 4 – ADHESION
Toute organisation syndicale représentative, non signataire du présent accord, pourra apporter ultérieurement son adhésion totale et sans réserve, après information préalable des parties signataires.
Cette adhésion nouvelle sera ainsi notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux autres parties signataires de l’accord, et déposée auprès des services compétents.
ARTICLE 5 – COMMISSION PARITAIRE D’INTERPRETATION ET DE SUIVI
Article 5.1 – Commission d’interprétation
En cas de difficultés portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à rechercher entre elles toutes les possibilités de conciliation.
A cet effet, une commission d’interprétation sera constituée paritairement de :
Côté Employeur : le Président ou un administrateur le représentant, le Directeur Général, la Directrice des Ressources Humaines
Côté Salarié : 1 délégué syndical, et 1 représentant par organisation syndicale signataire du présent accord
La saisine de cette commission d’interprétation sera alors formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
L'employeur convoquera la commission d’interprétation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle il aura connaissance du différend.
La Commission peut décider d’entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Au plus tard 1 mois, après la date de réunion, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5.2 – Commission de suivi et clause de rendez-vous
La commission de suivi sera constituée paritairement comme suit :
Côté Employeur : le Président ou un administrateur le représentant, le Directeur Général, la Directrice des Ressources Humaines
Côté Salarié : 2 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord
Elle se réunira au minimum une fois par an sur convocation de l’employeur si nécessaire pendant une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire un point sur l’application dans les établissements des dispositions du présent accord (suivi) et pour envisager ensemble toute évolution rendue nécessaire par son application (rendez-vous).
Le temps passé par les délégués syndicaux signataires et par chaque représentant d’organisation syndicale signataire pour siéger à la commission paritaire d’interprétation et de suivi est considéré comme du temps de travail effectif. Il en sera de même pour le temps dévolu aux déplacements professionnels pour se rendre à ces réunions.
Fait à , le 21 mai 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour l’Association
Monsieur, agissant en qualité de Président
Pour l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux
Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale
Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale
Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux
Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical
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