Accord d'entreprise "renouvellement de l'accord relatif à la mise en place des 5*8" chez MECCANO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MECCANO et le syndicat CGT le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06221005329
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Avenant
Raison sociale : MECCANO
Etablissement : 43185278900012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR LE NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES - ANNEE 2017 (2017-12-06) Un accord sur la mise en place d'équipe de suppléance (2018-10-11) Un accord relatif à la Mise en place d'Astreintes (2018-10-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-16

PREAMBULE

La direction de MECCANO et les organisations syndicales entendent par le présent accord renouveler les modalités d’organisation du travail sur le site Meccano, cette organisation étant nécessaire à l’évolution de l’entreprise.

Dans un contexte où l’activité ne cesse de se développer, le présent accord a pour objet de pérenniser les emplois existants, d’assurer une production constante afin de répondre aux commandes clients.

Cet accord a pour but de compléter les bases données par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 avril 2000, et indique la mise en place du nouveau rythme en postes 5*8.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 · CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la société MECCANO qu'il soit à temps plein, ou à temps partiel, et quel que soit son statut à l'exception des cadres dirigeants. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi sur temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.

AR TICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL

2.1. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif s'entend du temps de travail durant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Temps de pause

Les temps de pause pendant lesquels les salariés ne se trouvent plus à la disposition de l'employeur (notamment restauration) ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

De convention expresse, les temps de pause actuellement octroyés par la Direction au personnel de production et des services connexes travaillant de jour ne sont pas remis en

cause et font partie du temps de travail effectif (soit ¼ d'heure de pause le matin et ¼ d'heure de pause l'après-midi ou ½ heure de pause pour le personnel posté) et sont rémunérés comme tel.

ARTICLE 3- MODALITES D'AMENAGEMENT OU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement des différents services de production

Principe

L'aménagement du temps de travail se fera par le biais de la mise en place d’un nouveau rythme de travail pour ce qui concerne tous les ateliers de production et certains services connexes.

Certains collaborateurs pourront néanmoins conserver le même rythme de travail qu’aujourd’hui

si la nouvelle organisation le permet.

Programmation

Cette organisation sera prévisionnelle sur l'année calendaire et pourra être modifiée ou affinée.

L'organisation de la production sera établie selon les besoins :

  • En quart 2x8 ou 3x8 du lundi au vendredi ou 5*8 en fonction de l'activité.

  • En période de forte activité il pourra donc être mis en place des heures supplémentaires sur la base du volontariat durant :

    • Les 2èmes et/ou 3èmes repos en quart 5*8.

  • En période de forte activité il pourra donc être mis en place des heures supplémentaires durant :

    • Les vendredi et/ou samedi en quarts 2*8 et 3*8

    • Les seconds et troisièmes repos en quarts 5*8 (sur la base du volontariat)

Modification de planning - Délai de prévenance

Les plannings seront prévus pour une durée de base de 6 mois, et des modifications pourront intervenir après information, consultation et avis préalable des membres du CSE.

Les modifications prévisionnelles de la planification des salariés affectés à la production et aux services connexes seront portées à la connaissance du personnel après information du comité social et économique et ce minimum 15 jours calendaires avant la prise d'effet. L’information pourra être communiquée le même jour aux différentes parties en priorisant les membres du CSE.

A titre exceptionnel, pour des motifs tenant notamment à l'absentéisme (quelle qu’en soit la cause) ou à des commandes exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 4 jours ouvrés, après consultation et avis du comité social et économique.

Dépassement et heures dues à l’entreprise

Dépassement :

En postes de quart 2*8, 3*8 et 5*8. Tout dépassement des horaires journaliers, devra rester exceptionnel, et sera considéré comme heures supplémentaires uniquement si celui a été préalablement validé par le Responsable d’équipe.

Pour ces heures de travail ainsi effectuées le paiement pourra être remplacé par un repos compensateur se cumulant avec les repos compensateurs légaux de l'article L.212-5-1 du Code du Travail. Ces heures dont le paiement est remplacé par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées pendant les repos, sont quant à elles, des heures supplémentaires rémunérées et majorées.

Heures dues à l’entreprise / Disponiblités:

Dans le cadre d’une organisation en 5*8, les équipes travailleront entre 1544 et 1576 heures par an, ce qui correspond à une baisse moyenne de 7 jours de travail effectif par an.

En contrepartie de cette baisse de travail effectif, l’entreprise demandera aux salariés 3 jours de disponibilité par an (si les 5*8 sont effectués sur 12 mois et seront proratisé le cas échant). Les 4 autres jours sont offerts aux salariés.

Ces jours de disponibilité, étant des jours dûs à l’entreprise, ne seront de ce fait, pas rémunérés.

Ces 3 jours seront effectués par les salariés en fonction de leur planning sur les seconds et/ou troisième repos.

Rémunération

À la vue de la fluctuation possible des horaires, l’entreprise assurera le maintien du salaire brut aux salariés travaillant en quarts dans les services de production, de maintenance, qualité, magasin, etc….

L’indemnisation des jours fériés, des nuits et dimanches, pour les personnes de quart sera fait selon l’accord d’entreprise en vigueur (Accord sur le temps de travail de nuit du 30 novembre 2006 et accord de suppléance de Juillet 2019 et conformément à la convention collective des jeux et jouets).

En cas de période non travaillée telle que, arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur (absences rémunérées). Cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Il sera respecté la règle du maintien de salaire conventionnelle.

Les congés payés du personnel travaillant en 2*8/3*8 ou 5*8 :

Afin de faciliter le décompte des jours, les congés seront calculés en jours ouvrés pour le personnel posté.

Soit 25 jours ouvrés de congés payés sur une période de 12 mois ou 2.08 congés acquis par mois pour les salariés travaillant en 5*8. Le décompte se fera de nouveau en jours ouvrables si l’accord des 5*8 n’est pas reconduit.

Afin de ne pas désavantager les salariés, lors du changement de jours ouvrables à jours ouvrés, la direction abondera le compteur des salariés d’un congés, si le salarié pose congés une semaine complète et que dans cette semaine, le samedi est un jour férié.

Pour tous les salariés :

Les congés payés acquis devront être pris et posés selon les règles légales en vigueur et ce pendant la période de référence. Ils ne seront pas reconduits. (Période légale de juin à mai)

Les ponts :

Dans le but d’une totale équité, l’entreprise n’offrira plus 3 « ponts » comme les années précédentes (dates imposées) aux collaborateurs travaillant en horaires postés.

En revanche, la Direction attribuera 3 jours de congés supplémentaires par an (chômés et payés). Ces jours de congés supplémentaires seront indiqués sur la fiche de paie des salariés.

Ces jours seront à utiliser entre le 01 janvier et le 31 décembre de la même année. Conditions :

  • Ne peuvent pas être posés de façon consécutive.

  • Devront être posés hors période estivale (de juin à aout).

ARTICLE 4 · CONTROLE DU TEMPS DE PRESENCE

La mise en œuvre des différents horaires nécessite un contrôle de son application pour les salariés de l'entreprise et l'utilisation d'un système d'enregistrement et de gestion du temps adapté.

Le suivi des horaires sera effectué en fonction des différentes catégories de personnel. Pour les employés et les Ouvriers : le suivi des horaires sera effectué par le système de gestion du temps (badgeuse) déjà existant.

ARTICLE 5 · DEPART EN COURS DE PERIODE ET REGULARISATION ANNUELLE - PERIODE TRANSITOIRE

Régularisation annuelle

En cas de rupture de contrat de travail à l'initiative du salarié, au cours de l'année et en fin de celle-ci, un bilan sera réalisé entre le nombre d'heures payées et le nombre d'heures effectives de travail ou assimilées.

En cas de solde créditeur, une régularisation sera effectuée par paiement des heures excédentaires majorées le cas échéant, du taux légal applicable à cette date.

En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera intégralement compensé sur toutes les sommes que la société devra au salarié au titre des salaires ou indemnités du mois en cours.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectives travaillées. Pour les salariés bénéficiant de jours RTT, le décompte des jours s'effectuera prorata temporis.

5.2. Période transitoire

Les plannings et calendriers établis pour la première année d'application du présent accord tiennent compte d'une durée du travail annuelle moyenne de 35 heures pour tous les salariés de l'entreprise.

ARTICLE 6 - NEGOCIATION SALARIALE ANNUELLE

Le principe d'une négociation salariale annuelle est maintenu.

ARTICLE 7 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME/ FEMME

Les partenaires sociaux s'engagent à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans !'Entreprise.

Ainsi, la Société s'engage à ne pas mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe du candidat recherché, sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, et à ne pas refuser d'embaucher une personne en considération de son sexe ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe.

De plus, la Société s'engage à assurer, à situation identique, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu'à ne pas prendre, en considération du sexe, toute mesure, notamment en matière de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle et de mutation.

Enfin, la Société fera en sorte de permettre aux femmes d'accéder à des postes ou des catégories d'emplois où elles sont peu ou pas représentées dans !'Entreprise, en agissant notamment en matière d'aménagement des postes et de formation.

ARTICLE 8 - DUREE DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à partir de la date de mise en place effective de la nouvelle organisation.

La Direction et le syndicat accompagné d’un membre du CSE, se réuniront avant la fin de cette période afin de faire le point sur cette nouvelle organisation.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L'ACCORD

Une commission de suivi composée de deux représentants de la direction et du Délégué Syndical se réunira 1 fois par an pour suivre l'application de l'accord. Il est précisé que le

Délégué Syndical CGT pourra se faire assister d'une délégation d'au maximum 1 personne.

ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction de MECCANO à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi qu'un exemplaire auprès du Conseil des Prud'hommes de Calais.

Cet accord sera remis aux représentants des organisations syndicales et affiché dans l'entreprise.

A Calais , le 16 février 2021

A Calais , le

16 férvier 2021

La Direction

Jean François Sandras Représentant Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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