Accord d'entreprise "Accord à durée indéterminée portant sur le fonctionnement du CSE et de la BDESE CURIUM PET FRANCE" chez CURIUM PET FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CURIUM PET FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T06322004276
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CURIUM PET FRANCE
Etablissement : 43255499600020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE ET LA BDES AU SEIN DE LA SOCIETE CYCLOPHARMA (2020-01-06)
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES (2020-04-08)
ACCORD A DURÉE DÉTERMINÉE PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL (2020-03-30)
ACCORD COLLECTIF (2020-03-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10
ACCORD A DUREE INDETERMINEE
PORTANT SUR
LE FONCTIONNEMENT DU CSE ET LA BDESE
CURIUM PET FRANCE
Entre :
La société Curium PET France, S.A immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Riom sous le numéro 432 554 996 dont le siège social se situe 3 rue Marie Curie, 63360 Saint-Beauzire pris en la personne de Madame / Monsieur ….. en qualité de Directrice / Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après désignée « La Société »
D'une part
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Curium PET France ci-dessous désignées:
le syndicat CFDT
le syndicat CFE-CGC
le syndicat FO
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
D'autre part
PREAMBULE
Faisant suite à la récente mise en place du Comité Social et Économique et aux élections complémentaires ainsi qu’aux nouvelles dispositions sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel, les parties ont souhaité organiser le fonctionnement de cette instance et ses modalités de consultation au sein de l'entreprise.
Par ailleurs, conformément à l'article L.2312-18 du Code du Travail, une base de données économiques, sociales et environnementales est mise à la disposition des représentants du personnel de l'Entreprise.
Les parties ont souhaité adapter la base de données économiques, sociales et environnementales à l'organisation et aux activités de l'Entreprise et ont ainsi défini en application de l'article L.23 12-21 du Code du Travail, son fonctionnement.
SOMMAIRE
Table des matières
ARTICLE 1 : COMPOSITION DU CSE 4
ARTICLE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 4
2.2.2 Secrétaire adjoint du CSE 5
2.2.4 Trésorier adjoint du CSE 6
2.3 Représentant syndical du CSE 6
ARTICLE 3 : LES COMMISSIONS DU CSE 7
3.1 La commission SSCT Santé Sécurité et Conditions de Travail 7
3.1.3 Comptes rendus et recommandations 8
3.1.4 Formation des membres de la SSCT 8
3.2 Les autres commissions du CSE 9
ARTICLE 4 : LES MOYENS DU CSE 9
4.4 Budget relatif aux ASC : Activités Sociales et Culturelles 10
4.5 Budget de fonctionnement 10
ARTICLE 5 : LA BASE DE DONNES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 10
ARTICLE 6 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 11
ARTICLE 7 : LES INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE 12
7.1 Les informations consultations récurrentes 12
7.1.1. La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise 12
7.1.2 La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise 12
7.2 Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes 13
ARTICLE 8 : DELAIS ET MODALITES D’INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE 14
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES 14
9.4 Formalités de dépôt et de publicité 15
ARTICLE 1 : COMPOSITION DU CSE
Composition du CSE
Le CSE est composé de l'employeur et d'une délégation du personnel.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. En cas d'indisponibilité physique à être présent aux réunions du CSE chaque membre du CSE pourra être autorisé à assister au CSE par tout moyen audio mis à sa disposition.
Le suppléant désigné assiste aux réunions en l'absence du titulaire conformément à l’ordre de suppléance repris à l’article L.2314-37 du code du travail ; dont la priorité est donnée, le cas échéant, à un suppléant relevant du même collège.
Le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE est fixé dans le cadre du protocole d'accord préélectoral.
Mandats des élus
Les membres du CSE sont élus pour trois ans (Art L.2314-33 C. trav) sauf décisions contraires du protocole d’accord préélectoral. Le nombre de mandats successifs est limité à trois, conformément à l’article du code du travail.
Les fonctions des membres du CSE prennent fin dans l’un des cas suivants :
Décès
Démission
Rupture du contrat de travail
Départ à la retraite
Perte des conditions requises pour être éligible.
ARTICLE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE
2.1 Président du CSE
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant dûment mandaté ainsi que du Directeur des Ressources Humaines.
II peut être assisté de tout responsable en charge d'un sujet à l'ordre du jour ainsi que d’une personne permettant le bon déroulé de la séance.
Bureau du CSE
Le bureau du CSE est constitué :
D'un secrétaire.
D'un secrétaire adjoint, pouvant suppléer l'absence du secrétaire.
D'un trésorier.
D’un trésorier adjoint.
Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE.
Secrétaire du CSE
Le secrétaire a pour missions principales :
D’arrêter conjointement avec l'employeur l'ordre du jour des réunions du CSE entre 3 et 5 jours ouvrés avant les séances bimensuelles et au moins 2 jours francs avant les séances à caractère extraordinaire dans des « délais raisonnables » ;
De participer, à la rédaction et de transmettre le procès-verbal des réunions du CSE à l'employeur dans les 21 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 21 jours, avant cette réunion. Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE sur un projet de réorganisation avec PSE ;
D'assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction ;
De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE
D'assurer la liaison entre les salariés et le CSE ,
De s'occuper de la correspondance du CSE ;
Le secrétaire du CSE bénéficie, outre le crédit d'heures de délégation légal au titre de son mandat, d'un crédit supplémentaire de 6 heures mensuelles pour l'exercice de ses attributions de secrétaire et notamment la rédaction des PV de réunion.
Il est entendu entre les parties que les heures de délégation supplémentaires pourront être mutualisées à des suppléants.
L’article L.2315-8 du code du travail prévoit la possibilité d’utiliser son crédit d’heures cumulativement dans la limite de 12 mois et sous condition d’en informer l’employeur au plus tard 7 jours calendaires avant la date prévue et sans qu’il ne soit constaté de désorganisation du service.
Secrétaire adjoint du CSE
S'agissant du secrétaire-adjoint, de s'occuper des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, de suppléer le secrétaire et de surcroît les missions décrites au sein du présent article 2.2.1.
Trésorier du CSE
Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d'assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu'une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du Code du travail.
Le trésorier doit notamment :
Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;
Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;
Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;
Être l'interlocuteur privilégié de l'expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;
Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l'article L.23 15-69 du Code du travail ;
Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique d'établissement et l'un de ses membres ;
Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.
Le trésorier du CSE bénéficie, outre le crédit d'heures de délégation légal au titre de son mandat, d'un crédit supplémentaire de 6 heures mensuelles pour l'exercice de ses attributions.
Il est entendu entre les parties que les heures de délégation supplémentaires pourront être mutualisées à des suppléants.
L’article L.2315-8 du code du travail prévoit la possibilité d’utiliser son crédit d’heures cumulativement dans la limite de 12 mois et sous condition d’en informer l’employeur au plus tard 7 jours calendaires avant la date prévue et sans qu’il ne soit constaté de désorganisation du service.
Trésorier adjoint du CSE
Le trésorier-adjoint est chargé de seconder et d'assister le trésorier. Il le remplace :
- Avec son accord pour des tâches particulières
- En cas d’absence ou d’empêchement dans toutes ses fonctions.
Il est convenu entre les parties que dans la mesure où le trésorier adjoint membre du bureau du CSE est suppléant, celui-ci bénéficiera d’heures de délégation à hauteur de 4 heures mensuelles pour l'exercice de ses attributions. En revanche, si le trésorier est titulaire, ses heures de délégation seront prises parmi le crédit d’heures disponibles et seront non cumulables.
Représentant syndical du CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique.
Réunions du CSE
Le CSE se réunit au moins 6 fois par an, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.
Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires, accompagnée du projet d'ordre du jour.
Les convocations aux réunions du CSE sont adressées par tous moyens écrits (mail, courrier, etc.).
L'ordre du jour est communiqué par le président ou son délégataire aux membres entre 3 et 5 jours ouvrés avant la réunion ordinaire et 2 jours francs avant la réunion extraordinaire.
Les suppléants assistent aux réunions uniquement en I 'absence du titulaire.
Tout titulaire qui se trouverait dans l'impossibilité d'assister à une réunion du CSE devra prévenir le secrétaire qui en avertira la Direction.
Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l'instance en coordination avec le chargé de ressources humaines compétent dans les 21 jours ouvrés et sera transmis pour approbation aux autres membres de l'instance, dont son président, dans ce délai maximum.
Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière) le procès-verbal pourra être diffusé : par la voie électronique sur un espace dédié sur l'intranet de l'entreprise.
En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal, la Direction ou l'un des membres de l'instance en désaccord pourra demander que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.
A compter de la diffusion des Procès-Verbaux, il est convenu entre les parties que les enregistrements seront effacés dans la mesure du possible.
ARTICLE 3 : LES COMMISSIONS DU CSE
La commission SSCT Santé Sécurité et Conditions de Travail
Compte tenu de l’organisation de la Société et de son activité de son effectif, une Commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place, à titre facultatif, au niveau du Comité social et économique. L’article L2315-36 et L2315-37 du code du travail ne rend pas obligatoire la Commission CSSCT.
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Le fonctionnement et l’organisation des réunions de la commission suivront les règles légales.
Composition
Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission est composée de minimum quatre membres, dont au moins deux représentants du deuxième collège.
Le secrétaire-adjoint du CSE est le secrétaire de la commission CSSCT.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant santé, sécurité et conditions de travail.
Fonctionnement
Par délégation, le CSE confie à la présente commission l'ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ.
A ce titre, la commission sera notamment en charge de :
L’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l'exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes ;
Faciliter l'accès des femmes à tous les emplois ;
Faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Il est expressément rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT ne peut pas être consultée en lieu et place du CSE et ne dispose pas de la possibilité de recourir à un expert.
La commission SSCT se réunit tous les deux ou trois mois à l'occasion des réunions prévues à l'article L.2315-27 alinéa premier du Code du travail, à l'initiative de la Direction ou à celle de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction et le secrétaire de la commission et est communiqué aux membres entre 3 et 5 jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Le secrétaire de la commission SSCT est en charge de rédiger le compte rendu de la réunion, dans les conditions prévues pour la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE.
Sont informées et invitées aux réunions de la commission SSCT les personnes compétentes conformément aux dispositions légales de l’article L.2315-39 du code du travail.
Etant précisé que l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité qui disposeront d’une voix consultative.
En dehors de ces réunions ordinaires, la CSSCT peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse du Président du CSE ou de la majorité des membres du CSE en cas de faits requérant une intervention rapide (tels que par exemple, projet ayant un impact majeur en matière de santé et sécurité au travail, accident…).
La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare un compte-rendu et une recommandation qu’elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.
3.1.3 Comptes rendus et recommandations
La CSSCT n’a pas voix délibérative.
Néanmoins, il est convenu qu’à l’issue de chacune des réunions de la CSSCT, un compte rendu sera établi par le secrétaire afin de faciliter les opérations d’information et de consultation du CSE sur les sujets relevant de la compétence de la CSSCT.
Par ailleurs, lorsque la CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, elle prépare un compte rendu et une recommandation qu’elle soumet au CSE (étant précisé que celui-ci se prononcera sans se livrer à une nouvelle instruction).
Ces documents sont transmis au président de la CSSCT et aux membres désignés de la CSSCT dans les 10 jours calendaires suivant la tenue de la réunion.
En toute hypothèse, la non-transmission de ces documents n’emporte aucun effet sur les procédures et délais de consultations du CSE.
3.1.4 Formation des membres de la SSCT
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le financement de la formation prévue est pris en charge par l'employeur. Le financement et le choix de l’organisme de formation se font en concertation avec l’employeur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-40, les membres de la CSSCT peuvent s’absenter et bénéficier de la formation pour une durée minimale de cinq jours dès lors que l’effectif est composé de plus de trois cents salariés.
Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, la formation des membres de la CSSCT concerne l’ensemble des élus dans la mesure où la Commission SSCT peut être composée de membres titulaires et suppléants du CSE.
3.1.5 Moyens alloués
Les membres désignés disposent chacun d'un crédit mensuel de 6 heures. Le secrétaire dispose d'un crédit annuel de 48 heures supplémentaires soit 4 heures mensuelles.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions avec l'employeur n'est pas déduit des heures de délégation tout en restant rémunéré comme du temps de travail effectif.
Etant précisé que les temps préparatoires font l’objet de prise d’heures de délégation.
Les autres commissions du CSE
La commission suivante est mise en place au sein du CSE, le cas échéant dans les conditions légales en fonction de l'effectif de la Société Curium PET France :
La commission ASC des Activités Sociales et Culturelles
La commission peut comprendre jusqu’à 4 membres titulaires ou suppléants.
Il est convenu entre les parties que dans la mesure où les membres de la commission sont suppléants, ceux-ci bénéficieront d’heures de délégation à hauteur de 4 heures mensuelles pour l'exercice de leurs attributions. En revanche, pour les membres titulaires, les heures de délégation seront prises parmi le crédit d’heures disponibles et ne seront pas cumulables.
La commission se réunit une à deux fois par an.
ARTICLE 4 : LES MOYENS DU CSE
La formation économique des membres du CSE est limitée aux titulaires (C. trav., art. L. 2315-63).
4.1 Local et matériel
L'employeur met à disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Crédit d’heures
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions avec l'employeur n'est pas déduit des heures de délégation tout en restant rémunéré comme du temps de travail effectif.
Etant précisé que les temps préparatoires font l’objet de prise d’heures de délégation.
Messagerie électronique
Les élus du CSE disposent d'une adresse de messagerie électronique réservée aux correspondances et convocations relatives à l'exercice du mandat.
Toutes diffusions par ce biais sont soumises à l’approbation de la Direction des Ressources Humaines.
Budget relatif aux ASC : Activités Sociales et Culturelles
Conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 et suivants du Code du travail, une contribution est versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique.
Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieure au même rapport existant pour l'année précédente à périmètre constant.
Le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles est de 1.9 % de la masse salariale.
Il est précisé que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Budget de fonctionnement
Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-61 du Code du travail, l'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute
Dans ce cadre, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du troisième alinéa de l'article L. 2315-80 du présent Code, le CSE ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.
ARTICLE 5 : LA BASE DE DONNES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Les parties conviennent que la BDESE telle qu'elle est organisée au sein de la Société servira de base aux consultations récurrentes prévues par le Code du travail dans la mesure où les données qu'elle contient sont librement consultables par les membres du CSE et mises à jour autant de fois que nécessaire.
Conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-5 du Code du travail, la BDESE mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du CSE et demeure accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE et aux délégués syndicaux.
Accès de la BDESE
Les parties s'accordent sur les principes suivants :
La BDESE est accessible informatiquement. ElIe est accessible en tout lieu au moyen d'une connexion internet sécurisée par l'authentification renforcée.
La BDESE permet l'export des données dans le strict respect de la confidentialité des données (export PDF, Excel, Word limité dans le cadre de l’engagement de confidentialité).
La BDESE est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux, sauf dans l'hypothèse où des opérations de maintenance et/ou des évolutions majeures auront lieu.
Contenu de la BDESE
Les parties conviennent d'adapter le contenu de la BDESE de la manière suivante :
l'investissement social (notamment l'évolution des effectifs, l'évolution des emplois par catégorie), et l'investissement matériel et immatériel (partie financière de la BDESE)
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement et impôts
l'ensemble des éléments de la rémunération, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs
les flux financiers à destination de l'entreprise, sous-traitance, transferts commerciaux et financiers entre entités du groupe, documentation du CSE et CSSCT.
Il ne pourra pas être imposé à la Société de communiquer les données et informations requises autrement que par leur mise à disposition dans la BDESE sauf à la demande expresse de l'expert auprès du CSE dans le respect de la RGPD.
Il est précisé que conformément à l'article R. 2312-5 du Code du travail, la Société informe par tout moyen les personnes auprès desquelles la base de données est tenue à disposition de l'actualisation de la base de données, ce qui constitue le point de départ des délais de consultations prévues à l'article R. 2312-6 du Code du travail.
Enfin, les membres du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la société.
ARTICLE 6 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Afin d'assurer une représentation sectorielle du personnel au sein du réseau Curium PET France, les parties conviennent la mise en place de représentant de proximité auprès des sites ne disposant pas de représentant du personnel.
Les représentants de proximité sont désignés conjointement par le CSE et la société, prioritairement parmi les membres élus du CSE.
Les représentants de proximité sont en charge de relayer au CSE dont ils relèvent toute problématique locale, en particulier en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail ainsi que de relayer à la Direction des Ressources Humaines toute situation pouvant nécessiter une attention particulière. Ils sont le relais pour les affichages sur les sites.
Pour l'exercice de leurs attributions, chaque représentant de proximité bénéficie d'un crédit d'heure de 1 heure mensuelle et pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Dans le cas où le représentant de proximité est membre élu titulaire au CSE, les heures ne sont pas cumulables.
ARTICLE 7 : LES INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE
Les parties conviennent d'adapter la périodicité et le contenu des consultations récurrentes comme suit.
Elles conviennent que le CSE sera destinataire des informations décrites ci-dessous afin de pouvoir se prononcer dans le cadre de chacune des consultations obligatoires. Ces informations seront intégrées dans la BDESE.
Les informations consultations récurrentes
La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Les parties conviennent que les procédures d'informations et consultations au titre des orientations stratégiques de l'entreprise auront lieu tous les deux ans.
L'employeur met à disposition du CSE tout en respectant la confidentialité des données vis à vis de la concurrence les éléments suivants :
Les conséquences de ces orientations stratégiques à la fois, sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim et aux stages.
La consultation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (la GPEC), et les orientations de l'entreprise en matière de formation professionnelle.
Cette consultation doit avoir comme support d'informations la BDESE.
Celle-ci doit donner des prévisions chiffrées sur les 3 prochaines années, afin de permettre au CSE d'aborder la stratégie prévisionnelle de l'entreprise des 3 prochaines années.
La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
Les parties conviennent que les procédures d'informations et consultations au titre de la situation économique et financière de l'entreprise auront lieu tous les ans.
Dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à disposition du CSE :
Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative;
Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise;
Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L.2315-3 du présent code ;
Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
La consultation sur la politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail et l'emploi
Les parties conviennent que les procédures d'informations et consultations au titre de la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi auront lieu tous les ans.
La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord conformément à l’article du code du travail en vigueur.
Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes
Il est convenu entre les parties que le choix du cabinet d’expertise est établi conjointement entre les élus et la Direction.
La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable.
Il incombera à l'expert de remettre son rapport dans un délai maximal de 3 mois à compter de sa désignation sans renouvellement possible.
Conformément à l’article L.2315-80, l'expertise relative à la consultation sur les orientations stratégiques est prise en charge à hauteur de 80% par l'employeur et à hauteur de 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement.
La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
Dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable.
Il incombera à l'expert de remettre son rapport dans un délai maximal de 3 mois au plus tard à compter de sa désignation sans renouvellement possible.
Conformément à l’article L.2315-80, l'expertise relative à la situation économique et financière de l’entreprise est prise en charge à hauteur de 80% par l'employeur et à hauteur de 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement.
La consultation sur la politique sociale de l'entreprise. la condition de travail et l'emploi
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable.
II incombera à l'expert de remettre son rapport dans un délai maximal de 3 mois à compter de sa désignation sans renouvellement possible.
Conformément à l’article L.2315-80, l'expertise relative à la politique sociale de l’entreprise et la condition de travail et l’emploi de l’entreprise est prise en charge à hauteur de 80% par l'employeur et à hauteur de 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement.
ARTICLE 8 : DELAIS ET MODALITES D’INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE
A l'exception des matières spécifiquement visées par la loi, dans les matières relevant de sa compétence, le CSE est consulté précédemment aux décisions de l'employeur.
Les parties conviennent par le présent accord que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai d'un mois.
Ce délai sera porté à 2 mois en cas d'expertise.
Les parties rappellent toutefois que dans le cadre des consultations, le CSE peut décider de rendre son avis à tout moment au cours de la procédure, y compris lors de la première réunion d'information portant sur le thème de la consultation dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.
Ce délai de consultation cours à compter de la communication par la société des informations prévues pour la consultation ou de l'information par cette dernière de leur mise à disposition dans la BDESE.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord met fin définitivement aux précédentes dispositions en lieu et place de l’accord de mise en place du CSE Cyclopharma précédemment signé en date du 06 Janvier 2020.
9.1 Durée d’application
Le présent accord entre en vigueur et s'applique à compter de la date de signature pour une durée indéterminée.
9.2 Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
9.3 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à l’initiative de l’une ou d’une autre partie signataire. La dénonciation partielle peut porter sur un ou plusieurs articles du présent accord.
Il appartiendra à la partie qui entend dénoncer partiellement ledit accord de spécifier dans son courrier de dénonciation le ou les articles qu’elle entend dénoncer.
La dénonciation doit être signifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à compter du 1er jour du mois civil qui suit la présentation de la lettre recommandée aux autres parties. A compter de cette date, un préavis de trois mois commencera à courir au cours duquel les parties signataires ainsi que les Organisations Syndicales non-signataires ayant désigné un délégué syndical s’engagent à se rencontrer afin de négocier un accord d’adaptation ou de substitution.
Tant qu’aucun accord d’adaptation ou de substitution n’est conclu pendant une période de 12 mois commençant à courir à la fin du préavis, les dispositions dénoncées continuent de produire effet. Au terme des 12 mois, à défaut d’accord de substitution ou d’adaptation, les salariés seront en droit de se prévaloir des avantages individuels acquis.
9.4 Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire du présent accord est communiqué au Comité Social et Economique, au CSSCT et aux Délégués Syndicaux. Il est tenu à disposition du personnel dans l'entreprise.
Le présent accord, sera, à la diligence de l'entreprise, déposé de façon dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (C. trav. Art. D 2231-4, modifié).
Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes.
-
Fait en 6 exemplaires à Saint-Beauzire, le 10/12/2021 .
POUR LA SOCIETE
Madame / Monsieur
Directrice / Directeur des Ressources Humaines
________________________
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Pour la CFDT
Madame /Monsieur ……..
__________________________
Pour la CFE-CGC Pour FO
Madame /Monsieur …….. Madame /Monsieur ……..
___________________________ __________________________
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com