Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD DE METHODE NAO" chez YUSEN LOGISTICS (FRANCE) (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de YUSEN LOGISTICS (FRANCE) et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09318000643
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : YUSEN LOGISTICS (FRANCE)
Etablissement : 43259978500115 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-31

Accord de méthode cadre relatif aux négociations obligatoires

Avenant n°1 du 31 Mai 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société YUSEN LOGISTICS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 14 185 000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8 (14 rue de la belle borne 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux présentes,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule

En application des dispositions des articles L. 2222-3 et suivants du Code du travail telles qu’issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail », un accord collectif d’entreprise peut définir la méthode permettant à la négociation collective de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Dans ce contexte et afin de préparer les négociations obligatoires prévues par les dispositions légales en vigueur, les Parties se sont rapprochées et ont conclu, en date du 28 juin 2017 un accord de méthode cadre, définissant les modalités d’organisation des négociations obligatoires.

A cet effet, les Parties ont notamment convenu de l’opportunité d’adapter la périodicité des négociations obligatoires et ont entendu fixer la liste des informations partagées entre les négociateurs, en s’appuyant sur la Base de données économiques et sociales (BDES), ainsi que le calendrier prévisionnel des négociations.

Compte tenu de la fusion-absorption de la société TRANSFREIGHT à effet du 1er octobre 2017 et de l’évolution de la représentation du personnel et syndicale qui s’en est suivie, les Parties se sont rapprochées en vue d’adapter les dispositions de cet accord cadre dans les conditions exposées ci-après.

Article 1 : Objet de l’accord

L’accord de méthode cadre a pour objet de fixer :

  • les thèmes et la périodicité des négociations, dans le respect des dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, ainsi que les informations qui seront remises à la délégation salariale,

  • la composition de la délégation salariale et patronale,

  • le calendrier prévisionnel des réunions de négociation,

  • les modalités matérielles d’organisation des réunions de négociation,

  • les engagements de chaque partie en vue de garantir la loyauté des négociations,

  • les modalités de signature des accords collectifs qui auront été négociés, le cas échéant, et/ou procès-verbaux de désaccord en cas d’échec de tout ou partie des négociations,

  • la procédure de conciliation en cas de litige.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions de l’accord de méthode du 28 juin 2017 et du présent avenant ont vocation à s’appliquer pour toutes les négociations obligatoires engagées selon la périodicité déterminée sur les thèmes visés à l’article 4 du présent accord.

Article 3 : Composition de la délégation salariale et patronale

Dans le cadre des négociations collectives initiées en 2018, au regard de la représentation syndicale au niveau de l’entreprise et afin de tenir compte de l’audience électorale de chaque syndicat représentatif au sein des établissements ex-TRANSFREIGHT et ex-YUSEN et pour permettre une représentation salariale équilibrée des différents sites, les Parties ont convenu que la délégation salariale serait composée :

  • Du délégué syndical central CFTC assisté de 3 salariés désignés par lui-même (une personne par site Paris, Metz, Lyon),

  • Du délégué syndical UST,

  • Du délégué syndical CFTC des établissements Onnaing, Petite-Forêt, Dourges

  • Du délégué syndical central CFE-CGC,

  • Du délégué syndical CGT,

  • Du délégué syndical SUD,

  • Du délégué syndical CFDT.

La délégation patronale est composée du président du Comité d’entreprise ou de son représentant, assisté du Directeur des ressources humaines et de la Responsable des Ressources Humaines.

Article 4 : Thèmes et périodicité des négociations

Il est rappelé qu’au jour des présentes, Yusen Logistics-France est couverte par les accords collectifs d’entreprise et régimes collectifs dont la liste est annexée au présent accord.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1, L. 2222-3 et L. 2242-20 du Code du travail, les Parties conviennent :

  • d’engager chaque année une négociation sur la rémunération qui porte, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du travail, sur :

    • les salaires effectifs,

  • d’engager tous les 2 ans une négociation sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée qui porte, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-7 du Code du travail, sur :

    • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

    • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • d’engager tous les 2 ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui porte, aux termes des dispositions de l’article L. 2242-8 du Code du travail, sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,

  • les modalités de définition des régimes de prévoyance et de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident,

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • d’engager tous les 3 ans une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers qui porte, aux termes des dispositions de l’article L. 2242-20 du Code du travail, sur :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

  • Au cours des négociations 218, en application des ordonnances MACRON, l’accord à la BDES devra faire l’objet d’un avenant pour adapter la BDES actuelle aux évolutions législatives et prendre en compte l’intégration de TALE

Article 5 : Informations transmises à la délégation salariale

Les délégués syndicaux bénéficient d’un accès permanent aux informations mises à leur disposition et actualisées par la Direction au sein de la Base de données économiques et sociales (BDES), dans les conditions définies par l’accord collectif relatif  à la BDES en date du 21 juillet 2015.

A ce titre, les membres de la délégation salariale s’engagent à ne divulguer à aucun salarié de Yusen Logistics France ni à aucun tiers à l’entreprise, sauf autorisation expresse de la Direction, aucune information ou indication qu’ils pourraient recueillir à l’occasion des négociations.

Cette obligation de confidentialité des échanges et des informations transmises subsistera jusqu’à la signature de chaque accord collectif ou jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord, le cas échéant.

Article 6 : Calendrier prévisionnel des réunions de négociation

Avant la fin du 1er trimestre de  chaque année fiscale, en fonction de la périodicité de négociation de chaque thème arrêtée conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de fixer le calendrier des négociations à venir.

Les thèmes de négociation pourront être abordés conjointement ou séparément lors de chaque réunion.

Le calendrier prévisionnel des réunions de négociation fait l’objet d’un procès-verbal contresigné par les Parties.

Article 7 : Modalités matérielles d’organisation des réunions

Les réunions de négociation auront lieu au siège de Yusen Logistics - France ou par visio-conférence, compte tenu de l’éloignement des sites et des obligations professionnelles des Parties à la négociation.

Les Parties reconnaissent être informées des dates envisagées des réunions dès la signature du procès-verbal ad hoc.

Afin de confirmer la date, l’heure et le lieu de chaque réunion, une simple invitation sera adressée aux membres de la délégation salariale par e-mail ou Outlook (avec accusé de réception) préalablement à chaque réunion.

En cas d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, d’un membre titulaire de la délégation salariale d’assister à une réunion, y compris par visio-conférence, celui-ci s’engage à informer la société Yusen Logistics - France de son indisponibilité au plus tard 24 heures avant la réunion.

Les Parties conviennent de limiter la durée de chaque réunion de négociation à 2 heures.

En cas de modification éventuelle des dates de réunion par la délégation patronale une nouvelle date sera communiquée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux membres de la délégation salariale.

Article 8 : Recherche de consensus et règlement amiable de tout litige

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, dont un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.

En cas de nécessité, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 : Négociations loyales

Les Parties reconnaissent que le présent accord résulte de négociations loyalement intervenues entre elles et a pour finalité de permettre à la délégation salariale d’exercer ses missions dans de bonnes conditions.

En conséquence, les Parties conviennent de ne pas remettre en cause l’ensemble des dispositions prévues par ledit accord.

La Direction s’engage également à ne prendre aucune mesure unilatérale portant sur les thèmes de négociation traités avant la signature d’un accord ou l’établissement d’un procès-verbal de désaccord, le cas échéant.

Le présent accord forme un tout indivisible et cessera immédiatement de plein droit si l’une de ses dispositions n’est pas respectée.

Article 10 : Procès-verbaux d’ouverture des négociations et de désaccord

Lors de la première réunion de négociation, les Parties établiront un procès-verbal d’ouverture des négociations, consignant les propositions respectives de chacune des Parties.

Si, à l’issue des réunions de négociation prévues sur chaque thème, les parties à la négociation ne parviennent pas à un accord, il sera établi un procès-verbal de désaccord, dans lequel seront consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des Parties ainsi que les mesures que Yusen Logistics - France entend appliquer unilatéralement.

Les procès-verbaux de désaccord feront l’objet des formalités de dépôt visées à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Article 11 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, sous réserve de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues par l’article L. 2232-12 ancien du Code du travail.

Article 12 : Formalités de dépôt

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé par Yusen Logistics - France en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE dont elle relève, accompagnés des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail, à savoir :

  • une copie du courrier de notification du présent accord, adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de Yusen Logistics - France;

  • une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • le bordereau de dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève l’entreprise.

Un exemplaire sera remis secrétaire du Comité d’Entreprise.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du bureau du personnel de Yusen Logistics - France

Fait à Tremblay en France, le 31 mai 2018, en 10 exemplaires originaux

Procès-verbal

Calendrier prévisionnel 2018

Date proposée Action

25.05.18

31.05.18

01.06.18

08.06.18

14.06.2018

Convocation des organisations syndicales représentatives à la négociation de l’accord de méthode NAO 2018.

Négociation et signature de l’accord de méthode

Désignation de la délégation salariale

Communication par la délégation salariale de ses propositions en matière de salaires effectifs, de durée effective et organisation du temps de travail et l’ensemble des points portés à la négociation.

Actualisation des données de la BDES

1ère réunion de négociation (visio conférence)

Etablissement du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les salaires effectif, la durée effective et l’organisation du temps de travail, les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Présentation des propositions de la Direction quant aux différents points de négociation.

18.06.2018 2ème Réunion de négociation (visio conférence)
21.06.2018 3ème réunion de négociation et fin des négociations (réunion sur le site de Roissy)
Semaine 28 Signature et dépôt des accords collectifs conclus ou PV de désaccord, le cas échéant

Annexe 2

Liste des accords et régimes collectifs en vigueur au 01/05/2018

  • Les Parties rappellent que les salariés de Yusen Logistics (France) sont, à la date de signature du présent accord, couverts par :

Thème
Astreintes
Substitution ex tale
BDES
Participation
Droit Déconnexion
Egalité professionnelle
Plan de Formation
Rémunération
Aménagement temps de travail
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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