Accord d'entreprise "AVENANT N 2 DU 06 JUIN 2019 A L ACCORD DE METHODE CADRE RELATIF AUX NAO" chez YUSEN LOGISTICS (FRANCE) (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de YUSEN LOGISTICS (FRANCE) et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09319002986
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Avenant
Raison sociale : YUSEN LOGISTICS (FRANCE)
Etablissement : 43259978500115 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations AVENANT A L ACCORD DE METHODE NAO (2018-05-31) Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise du 26 février 2019 relatif au fonctionnement des CSE d'établissement et du CSE Central (2019-11-07) Avenant 1 du 18/04/2023 à l'accord de méthode cadre relatif aux négociations obligatoires 2022-2025 (2023-04-18)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-06

Avenant n°2 du 06 juin 2019 à l’accord de méthode cadre relatif aux négociations annuelles obligatoires

Entre les soussignés :

La société YUSEN LOGISTICS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 14 185 000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8 (14 rue de la belle borne 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par M. ** agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présente

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

- Pour la CFDT, M. ***, en qualité de délégué syndical central,

- Pour la CFE-CGC, M. ***, en qualité de délégué syndical central,

- Pour l’UST, M. ***, en qualité de délégué syndical central,

- Pour la CGT, M. ***, en qualité de délégué syndical central,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

Préambule

Par accord d’entreprise du 28 juin 2017, les Parties ont entendu définir la méthode des négociations annuelles obligatoires (« NAO ») prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

L’accord du 28 juin 2017, modifié par avenant n°1 du 31 mai 2018, définit notamment les thèmes de négociation, leur périodicité, le calendrier des négociations, les informations transmises et les modalités matérielles d’organisation des réunions, conformément aux dispositions de l’article L. 2242‑10 et suivants du Code du travail.

A l’occasion de l’ouverture des NAO 2019, les parties ont entendu se rapprocher afin de préciser les modalités d’organisation des négociations annuelles 2019.

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit.

Article 1 : Objet

Le présent avenant à l’accord de méthode cadre relatif aux négociations annuelles obligatoires a pour objet de fixer, pour les NAO 2019 :

  • la composition de la délégation salariale et patronale,

  • les thèmes des négociations 2019,

  • le calendrier prévisionnel des réunions de négociation.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux NAO et consultations annuelles 2019.

Article 3 : Composition de la délégation salariale et patronale

Dans le cadre des négociations annuelles initiées le 29 mai 2019, les Parties ont convenu que la délégation salariale sera composée pour cette année :

  • des délégués syndicaux centraux

  • des délégués syndicaux établissement

  • des membres élus du CSE central

  • des représentants de section syndicale

La délégation patronale sera composée du président du Comité social et économique central ou de son représentant, assisté du Directeur des ressources humaines, de la Responsable des Ressources Humaines et d’un membre du Comité de Direction.

En cas de conclusion d’un ou de plusieurs accords collectifs d’entreprise, ceux-ci seront signés par les Délégués syndicaux centraux uniquement, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les réunions peuvent se tenir par visioconférence, pour tout ou partie des participants, ou en présentiel, à l’initiative du président.

Article 4 : Thèmes des négociations

Conformément aux dispositions de l’accord de méthode cadre du 28 juin 2017, modifié par avenant du 31 mai 2018, les NAO 2019 seront engagées sur les thèmes suivants :

  • la rémunération qui porte, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du travail, sur :

    • les salaires effectifs,

  • le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée qui porte, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-7 du Code du travail, sur :

    • la durée effective et l'organisation du temps de travail,

    • l'intéressement et l'épargne salariale,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui porte, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-8 du Code du travail, sur :

    • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

    • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

    • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

    • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,

    • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,

    • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers qui porte, aux termes des dispositions de l’article L. 2242-20 du Code du travail, sur :

    • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254‑2 ;

    • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

    • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

    • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

    • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

  • l’adaptation de l’accord collectif du 21 juillet 2015 relatif à la base de données économiques et sociales (BDES).

Les accords collectifs actuellement en vigueur au sein de la Société sont récapitulés en annexe 2.

Article 5 : Informations transmises à la délégation salariale

Les délégués syndicaux bénéficient d’un accès permanent aux informations mises à leur disposition et actualisées par la Direction au sein de la Base de données économiques et sociales (BDES), dans les conditions définies par l’accord collectif relatif à la BDES du 21 juillet 2015, ou tel qu’il sera modifié dans le cadre des négociations à venir.

A ce titre, les membres de la délégation salariale s’engagent à ne divulguer à aucun salarié de la Société ni à aucun tiers à l’entreprise, sauf autorisation expresse de la Direction, aucune information ou indication matérielles qu’ils pourraient recueillir à l’occasion des négociations.

Cette obligation de confidentialité des informations matérielles transmises subsistera postérieurement à la signature de chaque accord collectif ou à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord, le cas échéant.

Article 6 : Calendrier prévisionnel des réunions de négociation et des consultations annuelles des CSE

Le calendrier prévisionnel des réunions de négociation 2019 et des consultations annuelles périodiques des CSE est annexé au présent avenant.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, sous réserve de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues par l’article L. 2232-12 ancien du Code du travail.

Le présent avenant prendra automatiquement fin à l’issue des NAO 2019, sans reconduction.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.

Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE central.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du bureau du personnel de la Société.

Article 9 : Dispositions finales

Les dispositions du présent avenant se substituent, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions de l’accord cadre du 28 juin 2017 et de l’avenant n°1 du 31 mai 2018 ayant le même objet.

L’ensemble des dispositions de l’accord du 28 juin 2017 et de l’avenant n°1 du 31 mai 2018, non modifiées par les présentes, demeurent en vigueur.

Fait à Tremblay en France, le 06 juin 2019, en 7 exemplaires originaux,

Pour la Société YUSEN LOGISTICS France

M **, Directeur Général

Pour les Organisations syndicales

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

M ;*** M. ***

Annexe 1

Calendrier prévisionnel des NAO et des consultations obligatoires des CSE 2019

Date proposée Action
23.05.19 Convocation des organisations syndicales représentatives à la négociation de l’accord de méthode NAO 2019
29.05.19

Négociation de l’avenant n°2 à l’accord de méthode

Ouverture des NAO

1ère réunion de négociation de l’accord d’intéressement

1ère réunion de négociation de l’avenant à l’accord BDES

Etablissement du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les salaires effectifs (à compléter au vu des propositions de la délégation salariale)

04.06.19

Négociation et conclusion (le cas échéant) de l’avenant n°2 à l’accord de méthode

Négociation et conclusion (le cas échéant) de l’avenant à l’accord BDES

2ème réunion de négociation de l’accord d’intéressement

17.06.19

3ème réunion de négociation de l’accord d’intéressement

Information-consultation du CSE central sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la situation économique et financière de l’entreprise

Information-consultation du CSE d’établissement et du CSE central sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (cf. accord d’entreprise du 26 février 2019)

Communication par la délégation salariale de ses propositions en matière de salaires effectifs, de durée effective et organisation du temps de travail et l’ensemble des points portés à la négociation (à annexer au PV d’ouverture des NAO)

28.06.19

3ème réunion de négociation et conclusion (le cas échéant) de l’accord d’intéressement

Consultation du CSE central sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la situation économique et financière de l’entreprise

Consultation du CSE d’établissement et du CSE central sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (cf. accord d’entreprise du 26 février 2019)

1ère réunion de négociation : Durée effective et organisation du temps de travail, Egalité professionnelle

1ère réunion de négociation portant sur les rémunérations

02.07.2019

2ème réunion de négociation : Durée effective et organisation du temps de travail, Egalité professionnelle, Handicap, Formation, GPEC

2ème réunion de négociation portant sur les rémunérations

09.07.2019

3ème réunion de négociation : Durée effective et organisation du temps de travail, Egalité professionnelle, Handicap, Formation, GPEC

3ème réunion de négociation portant sur les rémunérations

Septembre 2019 / Octobre 2019

Conclusion (le cas échéant) de l’avenant à l’accord du temps de travail

Conclusion (le cas échéant) de l’avenant à l’accord de rémunération

Négociation : Handicap, Formation, GPEC

Novembre 2019 Signature et dépôt des accords collectifs conclus ou PV de désaccord, le cas échéant


Annexe 2

Liste des accords collectifs en vigueur au 01/05/2019

Thème Date
Astreinte Accord d’entreprise du 30 août 2017
Accord de substitution ex-Tale Accord d’entreprise du 26 avril 2018
BDES

Accord d’entreprise du 21 juillet 2015

Accord d’entreprise du 26 février 2019

Participation Accord d’entreprise du 19 septembre 2011
NAO 2017 Accord d’entreprise du 30 août 2017
Droit à la déconnexion Accord d’entreprise du 30 août 2017
Egalité professionnelle et salariale Accord d’entreprise du 18 novembre 2015
Rémunération

Accord d’entreprise du 29 mai 2012

Avenant n°1 du 12 juillet 2013

Avenant n°2 du 21 juillet 2015

Aménagement du temps de travail

Accord d’entreprise du 29 mai 2012

Avenant n°1 du 12 novembre 2012

Avenant n°2 du 12 juillet 2013

Accord d’établissement (LIL) du 11 juillet 2018

NAO 2018 Accord d’entreprise du 11 octobre 2018
Prévoyance et frais de santé

Accord d’entreprise du 12 novembre 2018

Avenant du 24 janvier 2019

Fonctionnement des CSE et CSE central Accord d’entreprise du 26 février 2019
Consultations récurrentes des CSE et CSE central Accord d’entreprise du 26 février 2019
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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