Accord d'entreprise "Avenant 4 du 26072022 relatif au régime de remboursement de frais de santé et prévoyance" chez YUSEN LOGISTICS (FRANCE) (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de YUSEN LOGISTICS (FRANCE) et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-07-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09322010162
Date de signature : 2022-07-26
Nature : Avenant
Raison sociale : YUSEN LOGISTICS (FRANCE)
Etablissement : 43259978500115 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-26

Avenant n°4 du 26 juillet 2022 relatif au régime de remboursement de frais de santé et prévoyance « incapacité, invalidité, décès »

Entre les soussignés :

La société YUSEN LOGISTICS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8, 14 rue de la belle borne, 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par M., agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux présentes,

Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • Pour la CFDT, M., en qualité de délégué syndical central,

  • Pour la CFE-CGC, M., en qualité de délégué syndical central,

  • Pour l’UST, M., en qualité de délégué syndical central,

  • Pour la CGT, M., en qualité de délégué syndical central,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »,

Préambule

Les parties ont mis en place, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, des régimes complémentaires frais de santé et prévoyance à adhésion obligatoire, par accord collectif d’entreprise du 12 novembre 2018, modifié par avenant n°1 du 24 janvier 2019, avenant n°2 du 9 janvier 2020 et avenant n°3 du 14 décembre 2020.

Les parties sont convenues de la revalorisation de la participation patronale destinée au financement du régime frais de santé.

Les parties ont ainsi arrêté le présent avenant n°4. Le présent avenant présente une version consolidée de l’accord collectif d’entreprise du 12 novembre 2018 et de ses avenants (ci-après « l’Accord »), auxquels il se substitue.

Les dispositions révisées ou actualisées sont encadrées.

Article 1 : Objet et cadre juridique

L’Accord matérialise la mise en place des régimes frais de santé et prévoyance, et a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires définis à l’article 3 et de leurs ayants droit, à titre obligatoire :

  • au contrat collectif « frais de santé », sur la base des garanties de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident médicaux, dont le résumé est annexé à l’Accord à titre indicatif ;

  • aux contrats collectifs « prévoyance personnel cadre » et « prévoyance personnel non cadre », sur la base des garanties couvrant les risques décès, incapacité temporaire de travail et invalidité ou incapacité permanente, dont le résumé est annexé à l’Accord à titre indicatif.

Les régimes complémentaires frais de santé et prévoyance, objet du présent accord, s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des dispositions réglementaires relatives aux spécificités du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des dispositions conventionnelles de branche actuellement en vigueur au sein de la société, à savoir, au jour des présentes, la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires.

Le contrat frais de santé souscrit par la société répond également aux critères des contrats dits « solidaires et responsables », conformément aux dispositions de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

L’Accord est révisé conformément à l’Instruction interministérielle du 17 juin 2021 et au Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

2.1 Frais de santé

Le régime collectif frais de santé est mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société YUSEN LOGISTICS France et des assimilés salariés au sens de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sans condition d’ancienneté.

Des adaptations du régime frais de santé sont rendues nécessaires pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

2.2 Prévoyance

Le régime collectif de prévoyance est mis en place par catégorie :

  • un régime de prévoyance « personnel cadre » pour les salariés et assimilés salariés au sens de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés) ;

  • un régime de prévoyance « personnel non cadre » pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (non cadres).

Article 3 : Adhésion obligatoire et dérogations

3.1 Principe

L’adhésion aux régimes complémentaires frais de santé et prévoyance est obligatoire pour les salariés et leurs ayants droit.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

3.2 Cas de dispense d’adhésion

Outre les dispenses d’ordre public au garanties frais de santé, l’adhésion aux régimes frais de santé est facultative dans les cas visés au 2° de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  4. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  5. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  6. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Dans tous les cas, les salariés concernés doivent formuler par écrit leur demande de dispense. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas visés ci-dessus, les salariés devront justifier chaque année de la couverture obligatoire dont ils bénéficient, ainsi que celle de leurs ayants droits le cas échéant.

A défaut de justifier chaque année d’une couverture complémentaire obligatoire, après mise en demeure adressée par la société par lettre RAR et restée sans réponse pendant 15 jours calendaires, les salariés concernés et leurs ayants droit se verront automatiquement affiliés aux régimes de protection sociale complémentaire applicables, pour leur catégorie.

Article 4 : Garanties

Le résumé des garanties frais de santé et prévoyance est annexé à l’Accord à titre indicatif.

Les garanties ne constituent pas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 : Cotisations

5.1. Frais de santé

Le financement du régime complémentaire frais de santé est réalisé par une cotisation calculée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Les taux en vigueur des cotisations mensuelles sont indiqués en annexe de l’Accord à titre indicatif.

Les salariés ont également la possibilité de souscrire une option facultative, dont le financement est intégralement à leur charge.

La cotisation mensuelle de base (socle collectif obligatoire) est prise en charge pour partie par l’entreprise (part patronale) à hauteur d’un montant forfaitaire, fixé par catégorie :

  • 85 € pour les salariés et assimilés relevant du régime général de la sécurité sociale,

  • 64,73 € pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Le solde de la cotisation mensuelle de base est financé par la part salariale.

Les taux des cotisations mensuelles indiqués en annexe de l’Accord sont susceptibles d’évoluer. L’évolution du montant de la cotisation ne constitue pas une modification du présent accord. Elle s’impose à la société et aux salariés.

Toute évolution ultérieure de la cotisation mentionnée ci-dessus sera répercutée sur la part salariale, étant rappelé que l'employeur doit assurer au minimum la moitié du financement de la couverture collective obligatoire frais de santé, conformément aux dispositions de l’article L. 911-7, III, du code de la sécurité sociale.

5.2 Prévoyance

Les cotisations finançant les régimes de prévoyance sont exprimées en pourcentage du salaire brut perçu ventilé en tranches de salaires. Les taux en vigueur des cotisations sont indiqués en annexe de l’Accord à titre indicatif.

Les cotisations servant au financement des garanties collectives de prévoyance sont réparties comme suit entre la société (part patronale) et le salarié (part salariale) :

Prévoyance « personnel cadre »

Part patronale Part salariale
Tranche 1 100 % -
Tranche 2 66,48 % 33,52 %

Prévoyance « personnel non-cadre »

Part patronale Part salariale
Tranche 1 65,96 % 34,04 %
Tranche 2 67,96 % 32,04 %

Les taux des cotisations mensuelles indiqués en annexe de l’Accord sont susceptibles d’évoluer. L’évolution du montant de la cotisation ne constitue pas une modification du présent accord. Elle s’impose à la société et aux salariés.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 6 : Situation des salariés dont le contrat de travail est suspendu

6.1 Cas où la suspension du contrat de travail est indemnisée

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit aux régimes frais de santé et prévoyance est maintenue pendant toute période de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que les salariés bénéficient pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires, financées au moins pour partie par la société ; qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un organisme de prévoyance ;

  • ou d’un revenu de remplacement (activité partielle, APLD, etc.) financé au moins pour partie par la société.

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs (mêmes garanties et même répartition du financement). L’employeur et le salarié continuent à s’acquitter chacun de leur part respective des cotisations frais de santé et prévoyance, dans les conditions prévues par les régimes.

Par exemple :

En cas de versement d’indemnités journalières, la part salariale de la cotisation sera acquittée de la manière suivante :

  • lorsqu’il y a subrogation de l’employeur aux droits de la sécurité sociale, la part salariale sera précomptée sur les indemnités journalières,

  • lorsque les indemnités journalières sont versées directement par la sécurité sociale, le salarié réglera chaque mois sa part de cotisations directement auprès de la société, par chèque ou par virement.

6.2 Cas où la suspension du contrat n’est pas indemnisée

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit au régime prévoyance est maintenue pendant toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par la société (congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc.).

L’assiette des cotisations et prestations du régime prévoyance est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant la suspension.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit au régime frais de santé est suspendue pendant toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par la société (congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc.). Le salarié, s’il souhaite conserver la couverture frais de santé, devra s’acquitter chaque mois du montant de la cotisation totale, à savoir la part salariale et la part patronale, directement auprès de l’assureur.

Article 7 : Situation des bénéficiaires de rentes en cas de changement d’assureur

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes (décès, incapacité de travail et invalidité) en cours de service à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date de changement effectif d'organisme assureur, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès sera au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Article 8 : Information individuelle des salariés

8.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, par email avec accusé de lecture ou en main propre contre émargement pour les salariés n’ayant pas accès à la messagerie professionnelle.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification des garanties.

8.2. Information collective

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties complémentaires frais de santé et prévoyance.

En outre chaque année, le comité social et économique central pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Article 9 : Clause de rendez-vous et de suivi

La mise en œuvre et le suivi du présent avenant feront l’objet d’une information régulière du CSE central.

Article 10 : Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er août 2022, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité ci-après.

Article 11 : Révision et dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant, sous réserve d’en informer les autres signataires, dans les conditions légales en vigueur.

Article 12 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Un exemplaire sera remis aux secrétaires des CSE d’établissement et du CSE central.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

Fait à Tremblay en France, le 26 juillet 2022, en 10 exemplaires originaux,

Pour la société Yusen Logistics France
Président
Pour les organisations syndicales centrales
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC
Pour la CGT

Annexes :

Résumé des garanties frais de santé - inchangé

Taux des cotisations frais de santé - inchangé

Résumé des garanties prévoyance « personnel cadre » - en attente de réception

Résumé des garanties prévoyance « personnel non cadre » - en attente de réception

Taux des cotisations prévoyance « personnel cadre » et « personnel non cadre » - inchangé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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