Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez FERMIERS DU GERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FERMIERS DU GERS et le syndicat CFDT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03222001227
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : FERMIERS DU GERS
Etablissement : 43309003200023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur l'Evolution de l'Indemnité de Transports 2017 (2017-10-09)
Accord sur l'Evolution de l'Indemnité de Transports 2017 (2017-10-09)
ACCORD EVOLUTION INDEMNITE DE TRANSPORT 2018 - Site de Condom et Saramon (2018-05-31)
Accord Garantie Salariale FDG (2019-10-22)
PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES - PERIODE INFLUENZA AVIAIRE 2021 (2021-03-25)
ACCORD RELATIF A L'APPLICATION "PRIME DE FROID" (2021-10-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06
Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable sur la société FDG
Entre
L’entreprise FERMIERS DU GERS représentée par …………….
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT représentée par ……………………
d'autre part,
Préambule
Depuis début 2022, le Sud-Ouest de la France est confronté au 4ème épisode d’Influenza Aviaire. Cette vague contrairement aux années précédentes n’a pas cessé en période estivale.
Cette vague s’est également étendue à plusieurs régions ce qui est également une nouveauté. D’après les études la contamination, l’IA devient endémique sur le territoire Français.
La situation sanitaire au regard de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) continue à se dégrader ces dernières semaines. Le nombre de foyers d’influenza aviaire en élevage et dans la faune sauvage progresse encore en France métropolitaine et en Europe. Face à un risque de contamination accru du fait de la baisse des températures et de la forte activité migratoire des oiseaux sauvages, le niveau de risque a été relevé de "modéré" à "élevé" sur l'ensemble du territoire métropolitain. Depuis le 11 novembre, la protection des élevages de volailles est renforcée et les mesures de prévention sont généralisées.
Ainsi, toutes les volailles doivent être mises à l’abri sur l ‘ensemble du territoire et les rassemblements de volailles sont interdits.
Des Zones à risques ont été identifiées et le Gers fait partie de ces zones.
À la date du 30 novembre, 91 foyers en élevage ont été confirmés depuis le 1er août dernier.
Depuis mi-mai, des mortalités groupées d’oiseaux du littoral ont été constatées, d’abord dans les départements côtiers des Hauts-de-France, essentiellement chez les laridés (goélands, mouettes et sternes) puis ces mortalités sont apparues courant juin sur les côtes normandes (Seine-Maritime, Calvados, Manche) pour être observées en juillet sur les côtes bretonnes (Côtes d’Armor) et désormais en Loire-Atlantique et Charente-Maritime. Depuis, ces constats sont réguliers sur les côtes de ces départements mais également parfois à l'intérieur des terres.
Cette augmentation de cas d’IAHP dans la faune sauvage s’étend aux autres pays de l’Union européenne, cas essentiellement regroupés au niveau du littoral.
La situation est exceptionnelle (encore jamais rencontrée en France) de par son ampleur et la période où les détections ont cours.
Depuis mi-octobre le nombre de cas est en recrudescence importante dans l’Ouest et en particulier en Vendée. Même si à date, ces cas ne frappent pas directement le département du Gers, les incidences sont d’ores et déjà importantes.
En effet à chaque cas dépisté en élevage, les autorités pratiquent le dépeuplement et la mise en œuvre de vide sanitaire avant remises en place. Cela entraine la perte des animaux contaminés et des animaux non remis en place.
Le site de Condom, spécialisé en poulets standards, s’approvisionne dans les zones de l’Ouest et à date ce sont déjà plus de 300 000 volailles qui vont manquer à l’abattage sur les 3 prochains mois.
De plus, considerant que la situation devient endemique en France, les spécialistes annoncent d’ores et déjà la propagation de l’IA au Sud Ouest et donc au Gers et departements limitrophes.
Des moyens de préventions et de bio sécurité ont été mis en œuvre avec notamment la limitation du nombres d’animaux mis en place dans les périodes à risque ( 15 Novembre/ 15 Fevrier) dans les zones les plus touchées.
Des essais de vaccination sont également en cours mais ne porteront pas leurs fruits avant plusieurs mois.
De plus, cette baisse d’activité touche l’entreprise FERMIERS DU GERS dont les résultats économiques sont :
Au 31/12/2020 | Au 31/12/2021 | AU 31/06/2022 | |
---|---|---|---|
REX | -693 200 € | -2 408 740 € | -2 165 805 € |
Résultat net | -718 680 € | -2 706 482 € | -2 294 163 € |
EBE | 750 139 € | -411 194 € | - 1 482 117 € |
Lors des précédentes vagues d’IA , la société FERMIERS DU GERS a fait le choix de mobiliser le dispositif d’activité partielle de droit commun qui semblait être plus en adéquation avec la définition de la crise pour des durées courtes.
Devant l’évolution de l’épizootie et les impacts des nouvelles zones sur l’activité, la baisse d’activité risque de s’étendre sur plusieurs mois ; c’est pourquoi, conformément à l’accord de branche signé en mars 2022, la société FERMIERS DU GERS a souhaité échanger avec ses partenaires sur la mise en œuvre du dispositif APLD pour les mois à venir.
L’impact de l’IA sur les mois à venir va induire une baisse d’activité à minima sur le prochain semestre, et sans visibilité sur la suite.
L’activité de l’abattoir de Condom se trouvera dans tous les cas, fortement impactée sur le premier semestre 2022 au moins. Les périodes de vide sanitaire ainsi que le temps d’élevage après remise en place auront également un impact sur la date de remontée en activité.
Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité sur le site et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
la réduction maximale de la durée de travail ;
les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires, des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
les moyens de suivi du contenu de l’accord par les organisations syndicales de FL
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux sites Fermiers du Gers de Condom et de Saramon (32).
Article 2 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 01/01/2023 pour une durée de 24 mois, soit jusqu’au 31 Décembre 2024. En tout état de cause, la saison festive du mois de décembre ne sera pas concernée par cet accord.
Article 3 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne les services suivants du site de Condom et Saramon:
services abattage
services découpe
services conditionnement, emballage
Services Expedition
services maintenance
services administratifs
direction du site
Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de ces services.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées sur les sites du Gers, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Toutefois, si l’entreprise est exposée à des circonstances exceptionnelles se traduisant par une baisse importante additionnelle des volumes à abattre liée à l’IA la durée de travail des salariés sera réduite jusqu’à 50 % de la durée légale, après consultation du CSE et sur décision de l’autorité administrative.
Pour faire face à la baisse d’activité rencontrée sur le site, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.
Les circonstances exceptionnelles auxquelles est exposée l’entreprise se traduisant par une baisse encore plus significative des volumes du fait d’une nouvelle future crise IA conduisent les signataires du présent accord à prévoir une réduction de la durée de travail des salariés pouvant aller jusqu’à 50 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
La faculté de réduire la durée de travail à hauteur de 50 % de la durée légale de travail ne peut être mise en œuvre que sur décision de l’autorité administrative. A défaut d’une telle autorisation :
la durée de travail des salariés concernés par le présent accord sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail ;
si de nouvelles circonstances exceptionnelles surviennent, l’entreprise pourra à nouveau solliciter une décision de l’autorité administrative, après consultation du CSE permettant de réduire la durée du travail des salariés jusqu’à 50 %.
La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Dans l’hypothèse où l’activité se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée. Dans tous les cas, l’accord temps de travail en vigueur dans l’entreprise sera re activé dès que l’activité le permettra.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à une proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein du site, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.
Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.
La possibilité de lissage de la rémunération au regard des projections de recours à l’activité partielle de longue durée pourra s’envisager au cas par cas.
Article 6 : Engagements en matière d’emploi
Pendant la durée de l’accord, pendant les périodes indemnisées en AP, l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.
Tout salarié en activité partielle aura la latitude de travailler à l’extérieur pendant ses périodes d’activité partielle.
Article 7 : Formation professionnelle
Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :
D’un accès privilégié à des actions de formation. Un plan spécifique pourrait s’envisager pour développer les compétences et l’employabilité des salariés en activité partielle.
Article 8 : Prise des congés payés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :
Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
L’utilisation du CET est une option possible pour limiter l’activité partielle ; le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
Article 9 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif
Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi :
Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise
Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.
Un abondement complémentaire sera versé sur le compte CPF du salarié, dans la limite de 35H, lorsque les droits inscrits sur son compte CPF sont insuffisants pour financer une formation de minimum 3 mois. Cet abondement n’est valable que pour une seule formation par an. Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.
Article 10 : Information des organisations syndicales, du CSE et des salariés sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord
Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :
Des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion du CSE
Du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire, lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée
Des salariés, par un affichage sur le site
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
Volume d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle en moyenne par service sur le trimestre
Nombre de formations engagées sur le trimestre
Perspectives sur les 3 mois suivants
Article 11 : Validation de l’accord
L’accord est soumis à la validation des autorités représentées par la DREETS.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 01.01.2023. Il est conclu pour une durée de24 mois.
L’accord expirera en conséquence le 31.12.2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Des demandes spécifiques seront effectuées pour des périodes de 6 mois après consultation du CSE.
Dans les 2 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives analyse la nécessité de la demande.
Article 13 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS-PP.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 14 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 20 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 16 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.
Article 17 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 18 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
Article 19 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Auch.
Article 20 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 21 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Condom, le 6 décembre 2022
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