Accord d'entreprise "ACCORD REFERENDAIRE DE JUILLET 2018" chez ATAWAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATAWAY et les représentants des salariés le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518002778
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : ATAWAY
Etablissement : 43310927900011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19

Préambule

- Afin de garantir pour tous les collaborateurs d’ATAWAY les meilleures conditions de repos possibles ;

- Afin d’assurer le respect de la vie privée et de la santé des collaborateurs, et de garantir pour chacun les meilleures conditions de travail possibles, tout en considérant les impératifs économiques de l’activité d’ATAWAY ;

- Afin d’anticiper la possible croissance des effectifs d’ATAWAY et de maintenir une culture d’entreprise ;

- Afin de prendre en compte l’évolution de la législation permettant, sous conditions, de définir par accord les périodes de d’acquisition et de prise des congés payés :

En application de l'article L. 2232-21 du code du travail qui prévoit la possibilité pour l'employeur de moins de vingt salariés de leur proposer un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise, la Direction a soumis les présentes dispositions à l’approbation référendaires des salariés présents à l’effectif le 5 juillet 2018 ;

Articulation du présent accord avec les textes existants ou à venir

En application de l’accord L. 2253-3 du code du travail, le présent accord se substitue aux stipulations du titre IV de la convention collective des bureaux d’études qui lui seraient contraires.

Durée du présent accord

Le présent accord est à durée indéterminée

Rappels

L’article L.3141-3 du code du travail ne subordonne plus l'ouverture des droits à congés payés à une période minimale de travail. En conséquence, aucune durée minimale de travail n'est exigée pour acquérir des congés payés.

 

Pour sa part, l’article L.3141-10 dispose qu’un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés.

Enfin, l’article R.3141-4 dispose que ce n’est qu’à défaut de cet accord prévu à l'article L. 3141-10, que le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

Période d’acquisition des congés payés

A partir du 1er janvier 2018, les congés payés des salariés d’ATAWAY seront acquis à partir du 1er janvier de chaque année, et tout au long de l’année civile jusqu’au 31 décembre.

Période d’utilisation des congés payés

A partir du 1er janvier 2018, la période d’utilisation des congés payés des salariés d’ATAWAY sera l’année civile.

durée minimale de travail exigée pour poser des congés payés

Afin de pouvoir appliquer les articles 4 et 5 du présent accord, aucune durée minimale de travail n'est exigée pour acquérir des congés payés et les utiliser au sein d’ATAWAY.

Report des congés payés

Afin d’éviter tout report de ses congés payés d’une année sur l’autre (à l’exception de la prise de congé payés sur l’année suivante pour achever les vacances de fin d’année) et en application des articles 4 à 6 du présent accord, chaque salarié d’ATAWAY devra acquérir et utiliser ses congés payés sur la même année civile, sauf exception susmentionnée.

Anticipation de l’acquisition des congés payés

En conséquence des stipulations précédentes, la prise des congés payés acquis sur les derniers mois de l’année pourra être anticipée.

En cas de rupture du contrat de travail, une régulation pourra être faite sur le solde de tout compte

Période de transition

Les périodes d’acquisition et d’utilisation des conges payes des salariés d’ATAWAY ayant été les périodes légales jusqu’à l’année civile 2018, ils bénéficient pour l’année 2018 de 25 jours de CP à acquérir et consommer et du reliquat de congés payés acquis du 1er mai 2017  au 31 décembre 2017.

Afin qu’aucun ne perde de congés payés et sans pour autant que la prise simultanée d’un trop grand nombre de jours ne paralyse l’activité d’ATAWAY en 2018, il est convenu qu’à titre de transition, d’unique et d’exception et sans que cela ne puisse valoir usage ou précédent, les salariés d’ATAWAY sont autorisés à lisser la prise des congés payés qu’ils ont acquis au titre du reliquat de congés payés acquis du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017, jusqu’au 31 décembre 2020 sous réserve qu’il prennent en 2018, 2019 et 2020 au moins 25 jours de congés payés par an.

En cas de rupture de leur contrat de travail une régulation pourra être faite sur le solde de tout compte

Absences exceptionnelles

L’article 29 de la convention collective des Bureaux d’Etudes, app

licable aux salariés d’ATAWAY, stipule un certain nombre de congés exceptionnels non déductibles des congés payés et n’entraînant pas de réduction de rémunération qui sont accordées au salarié dans les cas et conditions ci-dessous.

Afin d’assurer l’égalité de chacun devant la convention collective il est convenu d’en préciser ainsi les termes :

  • Le mariage ouvrant droit à 4 jours d’absence exceptionnelle est le mariage civil, accompli en mairie.
    Les jours d’absence exceptionnelle ne seront accordés qu’une seule fois par salarié et en une seule fois, durant les trente jours précédant ou succédant à la date du mariage.

  • Le mariage d’un enfant ouvrant droit à 1 jour d’absence exceptionnelle est le mariage civil de l’enfant, accompli en mairie. Il ne sera accordé qu’une seule fois par enfant et ne le sera que pour des descendants en ligne directe.

  • Le décès d’un conjoint ouvrant droit à 2 jours d’absence exceptionnelle est celui du conjoint/de la conjointe ou légalement reconnu(e) ou du concubin/ de la concubine notoire.

  • Le décès d’un enfant ouvrant droit à 2 jours d’absence exceptionnelle est celui de l’enfant descendant direct.

  • Le décès d’un ascendant ouvrant droit à 2 jours d’absence exceptionnelle est celui des parents ou grand-parents, ascendants en ligne direct à l’exclusion de tout autre degré (arrière grands-parents ou autre) . Ces 2 jours d’absence exceptionnelle doivent être pris en une seule fois et inclure la date de l’inhumation.

  • Le décès d’un ascendant ouvrant droit à 2 jours d’absence exceptionnelle est celui des parents ou grand parent, ascendants en ligne direct. Ces 2 jours d’absence exceptionnelle doivent être pris en une seule fois et inclure la date de l’inhumation.

  • Le décès d’un beau-parent ouvrant droit à 1 jour d’absence exceptionnelle est celui de la compagne ou du compagnon des ascendants en ligne direct au premier degré (père ou mère).

Ces congés supplémentaires éventuels seront accordés, le cas échéants, à chaque salarié à titre personnel. Ils ne seront ni capitalisables d’une année sur l’autre, ni transférables à un autre salarié, ni mutualisables, ni monnayables de quelque manière que ce soit ni à quelque moment que ce soit.

Jours de fractionnement

Le code du travail, aux articles L.3141-18 et suivants, dispose que le congé principal qui ne dépasse pas douze jours ouvrables (c’est-à-dire deux semaines) doit être continu. Au-delà, il peut être fractionné.

En conséquence et afin de permettre à chacun d’organiser au mieux ses congés payés, pour les adapter le plus possible aux vacances scolaires ou à un projet personnel ou autre, il est convenu conformément à liberté laissée par l’article L.3141-20 du code du travail que le fractionnement de la prise des congés payés au-delà des deux semaines consécutives du congé principal ne donnera pas lieu à l’octroi de jours de fractionnement.

Un formulaire de renoncement individualisé au(x) jour(s) de fractionnement sera ainsi soumis au(x) collaborateur(s) souhaitant fractionner leur congé principal au-delà des deux semaines consécutives de repos obligatoire disposés aux articles aux articles L.3141-18 et suivants du code du travail.

Nombre de jours travaillés à l’année et Journée de solidarité

Au sein d’ATAWAY et au jour d’entrée en vigueur du présent accord tous les salariés, y compris ceux dont la durée du travail est décomptée en heure à la semaine, ont une limite de travail rémunéré de 217 jours par année civile.

A ces jours de travail rémunérés s’ajoutent en outre une journée de travail non rémunérée à effectuer tous les ans au titre de la solidarité dans le respect des dispositions légales régissant la journée dite de « solidarité » telle que disposée aux articles L.3133-1 et suivants du code du travail.

Ainsi aucun salarié d’ATAWAY ne doit, en principe, travailler plus de 218 jours par année civile et chacun bénéficie par conséquent de jours non travaillés (JNT) accordés par l’entreprise afin de respecter cette limite de 218 jours de travail par année civile.

Dans ces conditions, la journée de solidarité étant accomplie sous la forme d’un 218eme jour de travail sur l’année, et le lundi de Pentecôte étant toujours au nombre des jours fériés énumérés par l’article L. 3133-1 du code du travail, les parties conviennent qu’ATAWAY sera fermée ce jour-là.

Si d’autres dispositions devaient être prises, celles-ci seraient spécifiées dans le contrat de travail des interressés.

Don de jours pour cause d’enfant malade

Conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1 et suivants du code du travail, les salariés d’ATAWAY peuvent faire don d’une partie de leurs jours de repos ou jours d’ancienneté à un collègue dans les conditions suivantes :

Le donateur

Tout salarié d’ATAWAY pourra, en accord avec sa hiérarchie, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de sa 5eme semaine, de ses jours non travaillés ou de ses ou jours d’ancienneté, au bénéfice d'un autre salarié d’ATAWAY, quelle que soit sa catégorie, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants conformément à un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident précités.

Le bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté. Le bénéficiaire conserve aussi le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Dispositions finales

Validation référendaire

Seront transmis par messagerie aux salariés d’ATAWAY, au moins 15 jours avant le référendum :

  • Le présent verbatim d’accord ;

  • Un document présentant les modalités d’organisation du référendum ;

  • La liste et les adresses des organisations syndicales représentatives dans la Branche des Bureaux d’études ;

  • La liste nominative des salariés devant être consultés

    A l’issue du référendum, un procès-verbal résumant le nombre de votes favorables et défavorables sera établi, affiché dans les locaux d’ATAWAY pour une semaine, et annexé à l’accord en prévision de son dépôt auprès de l’administration.

Révision

Toute demande de révision du présent accord devra être adressée à l’employeur par lettre recommandée dans le respect des dispositions légales et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.

En application des dispositions de l’article L. 2232-21 du code du travail et si les conditions exigées par le législateur sont réunies, un avenant de révision du présent accord pourra alors être soumis par l’employeur à l’approbation des salariés.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la l’adoption d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, selon les modalités légales.

Dépôt et publicité

En cas de validation référendaire, le présent accord et le procès-verbal du résultat du referendum seront déposés à la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège d’ATAWAY, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Ils seront également transmis à la Branche des Bureaux d’études

Ils seront mis à disposition du personnel de l’entreprise.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 1 er janvier 2018.

Fait à Paris le19 juin 2018

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Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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