Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD NAO 2021 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez SCALEWAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCALEWAY et les représentants des salariés le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521034820
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : SCALEWAY
Etablissement : 43311590400057 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

PROCES VERBAL D’ACCORD NAO 2021

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Égalité professionnelle et qualité de vie au travail

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société SCALEWAY, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue de la Ville L’Évêque 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 115 904, représentée par xxxxxxxxxx son Directeur Général,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • CFDT, Représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

D’autre part.


PREAMBULE

La Société Scaleway a ouvert, avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, les négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail le 2 juin 2021.

La Société Scaleway a ainsi invité l’organisation syndicale représentative CFDT à une réunion préparatoire de négociation prévue le 8 juin 2021.

La CFDT a répondu présente à cette réunion. Lors de cette dernière, le calendrier des réunions a été convenu, ainsi que la liste des documents qui ont été fournis.

Les Parties à la négociation se sont donc réunies aux dates suivantes :

  • 1ère réunion : 8 juin 2021 ;

  • 2ème réunion : 14 juin 2021 ;

  • 3ème réunion : 23 juin 2021.

Au terme des négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Scaleway.

CHAPITRE II – RÉMUNÉRATION

Article 2 – Augmentation

Article 2.1 – Éligibilité

Une augmentation individuelle du salaire annuel brut de base sera attribuée à l’ensemble des salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Être salarié de l’entreprise avec un contrat à durée indéterminée ou déterminée (exclusion des stages, contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) ;

  • Avoir un an d’ancienneté au minimum au 1er juillet 2021 ;

  • Ne pas être démissionnaire au 1er juillet 2021 ;

  • Ne pas faire partie de la Direction et du Top Management de l’entreprise (membres du Codir et VP) ;

  • Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation individuelle depuis un an au 1er juillet 2021 (à l’exception de l’augmentation collective des NAO 2020).

Article 2.2 – Montant de l’augmentation

Les Partenaires sociaux se sont accordés sur un budget d’augmentation égal à 0,53% de la masse salariale brute au 31 décembre 2020.

Les salariés éligibles selon les critères déterminés à l’article 2.2 bénéficieront d’une augmentation individuelle d’1,6 % de leur salaire annuel contractuel brut.

Il est par ailleurs précisé que le calcul de l’augmentation d’1,6% sera calculé sur le salaire de base fixe et variable contractuel. Les éventuelles majorations relatives au travail de nuit, au travail du dimanche, les heures supplémentaires, les compensations d’astreinte ou tout autre complément de rémunération qui viendrait à s’appliquer ne seront pas pris en compte dans le calcul du montant de l’augmentation.

Le montant de l’augmentation individuelle déterminé sera imputé sur le salaire de base fixe du collaborateur.

Article 2.3 – Date d’exécution

Les conditions d’éligibilité et l’augmentation individuelle seront calculées et effectives au
1er juillet 2021.

Article 3 – Mesures permettant de lutter contre les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les Parties rappellent la pleine application et le suivi des dispositions de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du
19 septembre 2019.

La Direction et les Organisation syndicales représentatives considèrent ainsi qu’il n’y a pas lieu de renégocier des dispositions supplémentaires.

Article 4 – Prime d’ancienneté

Les Partenaires sociaux se sont entendus pour instaurer une prime d’ancienneté à partir du 1er janvier 2022.

Ainsi, à partir de 5 années d’ancienneté groupe, les salariés bénéficieront d’une prime exceptionnelle de 500 € brut, par pallier de 5 ans.

Cette prime exceptionnelle d’ancienneté sera versée sur le mois de janvier à partir de la cinquième année d’ancienneté révolue, puis tous les 5 ans à la même échéance.

Pour la mise en place de cette mesure, l’ensemble des salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté révolue au 1er janvier 2022, bénéficieront de cette prime pour le mois de janvier 2022. Les paliers de 5 années seront ensuite appliqués chaque année.

III. TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 – Temps de travail

Les parties au présent accord reconnaissent la pleine application de l’accord temps de travail signé le 18 janvier 2021 au sein de la société.

De plus, il est rappelé qu’une négociation sur les congés au sein de l’entreprise est en cours.

Les partenaires sociaux s’accordent ainsi pour prévoir que l’ensemble des dispositions relevant du temps de travail, de l’organisation de celui-ci, ainsi que les congés, relèvent de l’accord d’entreprise en vigueur et/ou seront abordés dans le cadre de la négociation en cours.

Il est ainsi considéré qu’il n’y a pas lieu de renégocier des dispositions particulières dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

IV. PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

Article 6 – Intéressement

La société Scaleway bénéficie de l’application de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de l’UES Iliad du 22 mai 2020 à la suite de son adhésion par accord du 17 juin 2020.

A ce titre, les Parties réaffirment la pleine application de cet accord, sans qu’il y ait lieu de renégocier des dispositions particulières dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 7 – Participation

La société Scaleway bénéficie de l’application de l’accord de participation en vigueur au sein du groupe Iliad du 11 décembre 2009 à la suite de son adhésion par accord du 15 mars 2018.

A ce titre, les Parties réaffirment la pleine application de cet accord, sans qu’il y ait lieu de renégocier des dispositions particulières dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

V. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Article 8 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle que l’entreprise bénéficie de l’application de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 19 septembre 2019.

Les Parties entendent réaffirmer sa pleine application et le suivi de ses dispositions énoncées, sans qu’il y ait lieu de renégocier des dispositions particulières dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 9 – Qualité de vie au travail et mobilité des salariés

La Direction rappelle que l’entreprise bénéficie de l’application de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 19 septembre 2019.

Les Parties entendent réaffirmer sa pleine application et le suivi de ses dispositions énoncées.

Les Partenaires sociaux rappellent également l’instauration du forfait mobilité durable, dont les conditions de bénéfice et de mise en place ont été énoncées dans les précédentes négociations annuelles obligatoires de 2020 portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, par accord du 5 novembre 2020.

Il est ainsi convenu le maintien de cette mesure, aux dispositions prédéterminées dans ledit accord.

Dans ces conditions, les Parties considèrent alors qu’il n’y a pas lieu de renégocier des dispositions particulières dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à l’exception de l’article 4 relatif à l’instauration de la prime d’ancienneté qui a une application à durée indéterminée.

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2021.

Article 11 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de Prud’Hommes de Paris.

Fait à Paris, le 13 juillet 2021

En double exemplaires.

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

xxxxxxxxxxx

Délégué Syndical

Pour la Société Online

xxxxxxxxxx

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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