Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2019" chez IMA GIE - INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMA GIE - INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T07919000725
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE
Etablissement : 43324099100011 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07
Accord du 7 février 2019
Négociation annuelle obligatoire 2019
La Direction d’Inter Mutuelles Assistance GIE et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire le :
21 novembre 2018
21 décembre 2018
17 janvier 2019
23 janvier 2019
29 janvier 2019
Au cours de cette négociation, la Direction a mis l’accent sur les premiers niveaux de classification des employés et des cadres, tout en augmentant le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés jusqu’au niveau 14H.
Ainsi après cinq réunions de négociation, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 : Augmentations générales
Une augmentation générale de 1,8% applicable au 1er février 2019 pour les salariés classés jusqu’au niveau 14H et présents à l'effectif à cette date, sachant que cette augmentation ne pourra être inférieure à un montant minimum de 500€ bruts pour un salaire annuel à temps complet, proratisé en fonction du temps de travail.
Exemple pour un salarié à 70%, au titre de la période courant de février à décembre 2019
Temps de travail à 70 % | Calcul de l’augmentation sur une année entière | Calcul de l’augmentation de février à décembre 2019 |
---|---|---|
500 euros bruts x 70% = 350 euros bruts |
320,83 euros bruts |
Dans le cas où le niveau de l’indice officiel INSEE d’ensemble des prix à la consommation (ensemble des ménages 00 E) viendrait à dépasser de 1,8% celui de décembre 2018, les parties signataires se rencontreraient à nouveau, au plus tard en novembre 2019 afin d’examiner la situation.
Si le montant attribué lors de l’Augmentation Générale de 1.8% au 1er février est annulé partiellement ou totalement lors du changement de classification en avril 2019, le nouveau salaire est majoré de ce même montant.
Exemple d’un salarié à temps complet de niveau 5C avec un salaire brut de base de 24 876 €
Situation au 1 er janvier 2019 : Classification niveau 5C |
Augmentation Générale de 1,8% appliquée au 1er février 2019 |
Salaire de référence au 1er février 2019 | Changement de classification : passage au niveau 6D au 1er avril 2019 | Salaire de référence au 1er avril 2019 suite à changement de classification au niveau 6D |
---|---|---|---|---|
Sur la base du salaire de référence au 1er janvier 2019 | ||||
24 876 euros bruts | 25 323,76 euros bruts | 25 376 euros bruts | 25 276 euros bruts | 25 276 euros bruts + 500 euros bruts soit 25 776 euros bruts |
Soit + 447,76 euros bruts : inférieur au plancher garanti |
donc application du minimum garanti de 500 euros bruts | |||
donc application du minimum garanti de 500 euros bruts |
Article 2 : Grille des salaires
Les parties conviennent de revaloriser, au 1er février 2019 :
la rémunération minimale annuelle des trois premiers niveaux à hauteur de 21 600 € ;
la rémunération minimale annuelle des groupes de classification 9G à 11G, selon les modalités suivantes :
le niveau 9G est relevé à hauteur de 40 524 €
le niveau 10G est relevé à hauteur de 42 110 €
le niveau 11G est relevé à hauteur de 44 670 €
Catégorie | Niveau | Rémunération de base minimale annuelle brute en € pour un temps complet | |
---|---|---|---|
Groupe de classification | Niveau CCN | ||
1 | A | 21 600 | |
2 | B | 21 600 | |
3 | B | 21 600 | |
4 | C | 22 185 | |
Employés | 5 | C | 23 590 |
6 | D | 25 276 | |
7 | D | 26 790 | |
8 | D | 29 125 | |
AM | 9 | E | 32 877 |
9 | G | 40 524 | |
10 | G | 42 110 | |
11 | G | 44 670 | |
Cadres | 12 | H | 48 581 |
13 | H | 54 679 | |
14 | H | 62 881 | |
15 | I | 75 266 | |
16 | I | 94 083 |
Pour les salaires impactés par les nouveaux minimas de la grille au 1er février 2019, l’Augmentation Générale de 1.8% sera appliquée sur le nouveau salaire de base.
Exemple d’un salaire de base brut pour un salarié à temps complet de niveau 3B :
Situation au 1 er janvier 2019 | Revalorisation minima grille 3B : nouveau salaire de base |
Augmentation Générale de 1,8% appliquée sur le nouveau salaire de base |
Nouveau salaire de référence au 1er février 2019 |
---|---|---|---|
21 198 euros bruts | 21 600 euros bruts | 21 988,80 euros bruts | 22 100 euros bruts |
+ 388,80 euros bruts : inférieur au plancher garanti |
|||
donc application du minimum garanti de 500 euros bruts |
Article 3 : Prime de naissance
Le montant de la prime de naissance prévue à l’article 11.1.2.b du chapitre IV de l’accord d’entreprise est porté à 321,43 € au 1er février 2019.
Article 4 : Astreintes
Le montant de la compensation financière prévue à l’article 6.5.7.a du chapitre 4 de l’accord d’entreprise est revalorisé comme suit, au 1er février 2019 :
Compensation forfaitaire | |
---|---|
Nuit :
|
30,20 € 50,34 € |
Journée entière (24h/samedi, dimanche ou jour férié) |
151,95 € |
Article 5 : Prime de transport
Le montant de la prime de transport prévue par l’accord du 18 décembre 2015 est porté à 15€ bruts par mois au 1er février 2019.
Article 6 : Dispositions finales
a) Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
b) Dépôt légal
Le texte du présent accord sera édité en sept exemplaires.
Il sera rendu public et versé sur une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. La version rendue anonyme de l'accord sera déposée par la partie la plus diligente.
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la diligence de l'Entreprise.
Une version électronique du présent accord sera déposée sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail. Cette formalité vaut dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort.
Fait à Niort, le 7 février 2019
Pour les organisations syndicales Pour la Direction
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