Accord d'entreprise "Accord NAO salaire 2022" chez IMA GIE - INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMA GIE - INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07922002681
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE
Etablissement : 43324099100011 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10
Accord du 10 mars 2022
Négociation annuelle obligatoire sur les salaires 2022
Préambule :
La Direction d’Inter Mutuelles Assistance GIE et les organisations syndicales représentatives se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire les 25 janvier, 28 février et 9 mars 2022.
Au cours de cette négociation, la Direction a affirmé sa volonté préserver le pouvoir d’achat des plus bas salaires et de tenir compte notamment de la reprise inflationniste de ces dernières semaines et de la hausse importante de certaines matières premières.
La Direction souhaite par ailleurs poursuivre ses efforts afin de récompenser tant les réussites collectives que la performance individuelle, tout en préservant sa compétitivité. Au-delà des mesures ci-dessous décidées, un budget d’augmentations individuelles est également octroyé pour l’année 2022.
La Direction s’est par ailleurs également engagée à ouvrir en 2022 des négociations portant sur la mise en place d’un intéressement et d’un Plan Epargne Retraite.
Après négociation, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 : Augmentations générales
Les parties réaffirment leur volonté mutuelle de préserver le pouvoir d’achat des plus bas salaires, en procédant à une augmentation générale différenciée.
Les salaires bruts de base des salariés classés jusqu’au niveau 14 H inclus, hors membres du CDE, présents à l’effectif au 1er mars, sont ainsi réévalués à compter du 1er mars 2022, selon les modalités suivantes :
Niveaux : | Taux : |
---|---|
1A au 6D | 3,0% |
7D au 9E | 2,7% |
9G au 11G | 2,5% |
12H au 14H | 2,0% |
Article 2 : Augmentation connexe de la grille de salaire
Les parties conviennent de revaloriser chaque niveau de la grille de salaire de 2,5 %, à compter du 1er avril 2022.
La grille est ainsi réévaluée comme suit :
Article 3 : Augmentation liée au changement de classification
Les parties s’entendent pour que chaque changement de classification, à compter du 1er avril 2022, s’accompagne d’une augmentation minimum de 2 % du salaire de base de l’intéressé.
Article 4 : Prime de naissance
L’augmentation générale moyenne représentant 2,5 %, le montant de la prime de naissance prévue à l’article 11.1.2.b du chapitre IV de l’accord d’entreprise est porté à 339,74 € au 1er mars 2022.
Article 5 : Astreintes
L’augmentation générale moyenne représentant 2,5 %, le montant de la compensation financière prévue à l’article 6.5.7.a du chapitre 4 de l’accord d’entreprise est revalorisé comme suit, au 1er mars 2022 :
Compensation forfaitaire | |
---|---|
Nuit :
|
31,92 € 53,21 € |
Journée entière (24h/samedi, dimanche ou jour férié) |
160,61 € |
Article 6 : Revoyure
Les parties s’entendent pour se rencontrer à nouveau fin septembre 2022.
Article 7 : Engagements connexes
En marge de cette négociation, et en écho avec notre politique de qualité de vie au travail les parties s’entendent pour :
L’octroi d’une journée supplémentaire pour l’hospitalisation d’un ascendant au premier degré.
L’article 11.2.2.e du Chapitre 4 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :
Un congé d’une durée de 3 jours par année civile est accordé, sur justificatif, pour l’hospitalisation d’un ascendant au premier degré.
L’ajout du motif de congé de présence parental aux absences n’ayant pas d’impact sur la prime de présentéisme.
L’article 5.4.3 du Chapitre 3 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :
5.4.3 Dérogations
Les absences pour motifs énumérés ci-dessous n'ont aucune incidence sur le montant de la prime de présentéisme :
droit syndical,
chirurgie hospitalière et convalescence consécutive d'une durée totale inférieure ou égale à 90 jours,
accident du travail ou maladie professionnelle,
congés prévus par les accords d'entreprise,
congé de maternité,
congés payés,
congés de formation ;
congé de présence parental.
De même ne sont pas réductrices de la prime les absences liées à une Affection Longue Durée (A.L.D.) reconnue par la sécurité sociale, au vu de l’attestation établie par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail, et transmise aux infirmières du travail sous pli confidentiel.
Enfin, dans les cas autres que ceux énumérés ci-dessus, la hiérarchie peut demander à la DRH le maintien total ou partiel de la prime, en justifiant précisément les motifs de cette demande.
Article 8 : Dispositions finales
a) Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
b) Publicité et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Une version électronique sera déposée sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail. Cette formalité vaut dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort.
Il sera également consultable sur l'intranet des entreprises, ou à défaut sur les supports adaptés.
Fait à Niort,
le 10 mars 2022
En sept exemplaires
Pour les organisations syndicales Pour la Direction
CFDT
CFE - CGC
CGT
SUD
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