Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04923009939
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : AGRIVAL
Etablissement : 43329189500020
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05
Accord d’aménagement du temps de travail
au sein d’Agrival
Entre les parties :
Le Groupement d’Employeurs Agrival, 25 rue de Nantilly 49400 SAUMUR, SIRET 433 291 895 00020, représenté par Pascal Prat, Président
La direction
D’une part,
Et
Les membres du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
PREAMBULE :
Dans l’objectif de concilier les intérêts des adhérents et des salariés d’Agrival, il a été convenu entre les parties de mettre en place le présent accord d’aménagement du temps de travail au sein d’Agrival
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Personnel concerné
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Agrival, présents et futurs.
1.2 Établissements concernés
Le présent accord s’applique à l’établissement actuel du GE Agrival et aux éventuels futurs établissements du GE Agrival.
ARTICLE 2 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.
ARTICLE 3 : DURÉE DU TRAVAIL
3.1 Dispositions communes
La durée légale du travail s’entend en temps de travail effectif à savoir du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En application des dispositions légales, constituent du temps de travail effectif les réunions d’équipe ou de service, les entretiens notamment professionnels, les heures de délégation des représentants du personnel.
En revanche, ne constituent pas du temps de travail effectif :
- Les temps de pause, entendus comme des temps de repos compris dans le temps de travail journalier pendant lesquels l’exécution du travail est suspendue et durant lesquels le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ;
- Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu habituel d’exécution du contrat de travail avant la prise de poste ;
- L’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi ou la Convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Cette durée de temps de travail effectif comprend les congés exceptionnels pour les événements familiaux, le congé maternité et paternité, les jours de formation ainsi que les absences liées à un accident de travail ou maladie professionnelle. Pour les Accidents de travail et les maladies professionnels, le temps de travail effectif est limité à 12 mois.
Les jours de maladie sont décomptés du temps de travail effectif, en tant qu'absence, sur la base du temps de travail théorique prévu dans le contrat de travail.
La durée légale du travail est de 35 heures par semaine.
La semaine court du lundi 0 heure au dimanche suivant 24 heures.
Dans le cadre de la mensualisation des salaires, cela correspond à 151.67 heures mensuelles.
La durée légale de travail est de 1607 heures par an.
La durée légale qu’elle soit hebdomadaire ou annuelle, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Le taux légal de majoration des heures supplémentaires est de :
- 25% pour les 8 premières heures,
- 50% pour les suivantes.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique au sein de l’entreprise où le salarié est mis à disposition et/ou d’Agrival au-delà de la durée légale de travail.
Maxima légaux :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures selon la convention.
Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile qui débute à 0 heure et s’achève à 24 heures.
L’amplitude journalière maximale de travail est de 13 heures.
L’amplitude correspond à la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.
La durée maximale hebdomadaire est soumise aux limites suivantes :
- 48 heures sur une même semaine de travail sauf dérogation,
- 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives sauf dérogation.
Temps de repos :
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dérogation.
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit une durée minimale totale de 35 heures consécutives.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
3.2 Variation du temps de travail
La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :
Une limite haute des heures fixées à 48 heures par semaine civile
Une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile
Sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine, ne sont pas des heures supplémentaires : elles ont vocation à être compensées, heure pour heure, au cours de la période de modulation, par des périodes de récupération.
3.3 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures annuel d’heures supplémentaires est fixé à 210 heures par an. Le décompte s’opère sur la période de référence (article 2). Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit obligatoirement et en sus du paiement des heures supplémentaires majorées ou à la récupération sous forme de repos à un repos compensateur de 100% des heures réalisées au-delà du contingent annuel.
3.4 Définition des heures supplémentaires
Sont décomptées en heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail définie par période de référence en application des dispositions de l’accord de modulation.
L’heure est qualifiée d’heure supplémentaire lorsque celle-ci est effectuée à la demande de l’employeur.
3.5 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures ainsi définies bénéficient :
d’une majoration de 25% pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème) effectuées en moyenne par semaine,
d'une majoration de 50% pour les suivantes.
En fin de période de modulation, les heures supplémentaires bénéficient de la majoration de 25% ou 50% et donneront lieu à rémunération.
Le paiement des heures supplémentaires est effectué dans la limite des contingents et versements prévus.
3.6 Heures effectuées en deçà de la moyenne de 35 heures
En fin de période de référence, les compteurs individuels inférieurs à la moyenne de 35 heures seront remis à 0 à condition que le salarié ne soit pas responsable (pour faute) de l'arrêt de la mise à disposition.
Pour les salariés entrés en cours d'année de modulation, il pourra être admis, dans la limite maximum de 70 heures, que des heures non travaillées soient reportées pour être travaillées sur la période N + 1, pour éviter une perte de rémunération.
Si ces heures reportées ne sont pas travaillées au cours de la période N+1 de modulation alors elles seront déduites à la fin de celle-ci.
ARTICLE 4 : TEMPS PARTIELS AMENAGÉS SUR LA PÉRIODE DE MODULATION
Les dispositions suivantes, définissant les conditions de mise en place et de gestion du travail à temps partiel, sont applicables aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée.
4.1 Décompte de la durée du travail
La durée du travail comprend le temps de travail proprement dit, ainsi que les congés légaux comme défini dans l’article 3 du présent accord.
4.2 Durée minimale et maximale de travail par semaine travaillée
La durée de travail effectif effectué au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :
une limite maximale fixée à de 34h45 par semaine civile,
une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.
4.3 Gestion annuelle des horaires contractuels à temps partiel
Afin de permettre une meilleure adaptation aux rythmes de travail des entreprises adhérentes, et sous réserve d’en préciser l’organisation par avenant au contrat de travail, la gestion des horaires travaillés des salariés à temps partiel pourra être établie sur une base annuelle.
Dans ce cas, il sera remis chaque année par écrit au salarié un planning prévisionnel précisant :
Les périodes travaillées et les périodes non travaillées ;
En cas de modification, celle-ci sera communiquée par écrit au salarié en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
4.4 Rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés à temps partiel sera calculée sur la base suivante :
Les salariés dont le temps de travail à temps partiel est géré sur une base annuelle : la rémunération est lissée en application de la règle de mensualisation, sur la base de l’horaire contractuel.
Cette rémunération est éventuellement complétée du paiement des majorations dues pour la réalisation d’heures ouvrant droit à des majorations pour travail de nuit, de samedi, dimanche ou jour férié.
4.5 Heures complémentaires
A l'issue de la période de référence (article 2), les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle seront majorées de 10%.
La majoration sera versée le mois suivant la fin de la période de référence.
Le paiement des heures complémentaires est effectué dans la limite des contingents et versements prévus.
4.6 Heures effectuées en deçà de la moyenne contractuelle
En fin de période de référence, les compteurs individuels inférieurs à la moyenne contractuelle seront remis à 0 à condition que le salarié ne soit pas responsable (faute) de l'arrêt de la mise à disposition.
Pour les salariés entrés en cours d'année, il pourra être admis, dans la limite maximum de 70 heures, que des heures non travaillées soient reportées pour être travaillées sur la période N + 1, pour éviter une perte de rémunération.
Si ces heures reportées ne sont pas travaillées au cours de la période N+1 alors elles seront déduites à la fin de celle-ci.
ARTICLE 5 : LES CADRES
5.1 Les cadres en forfait jours
Peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont considérés comme :
- des cadres autonomes les salariés cadres qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise ;
- Des salariés autonomes ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, et sans que cette liste ait un caractère limitatif, relèvent de cette catégorie au sein de l’entreprise les salariés suivants : Directeur de Structure
Le nombre maximum de jours compris dans le forfait est de 218 jours définit comme suit :
Le nombre de jours de RTT attribués à chaque cadre est calculé au début de chaque période de référence.
Exemple pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 :
Nombre de jours calendaires de l’année (365 jours)
Nombre de samedis et de dimanches (105 jours)
Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement ouvré (du lundi au vendredi) soit 9 jours
Nombre de jours de congés payés (25 jours)
218 jours travaillés = soit 8 jours de RTT
Modalités de prise des jours :
Dès le début de l’année
Report possible sur l’année suivante ou prise obligatoire sur la période de référence
En journée ou 1/2journée
Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.
Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait en jours fera l’objet :
- soit d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
- soit d’une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.
Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours non travaillés au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.
En cas d'embauche en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au demi supérieur.
A l’occasion de l’entretien annuel, le responsable hiérarchique et le cadre seront amenés à échanger sur la charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
A noter, l’absence de clause sur la charge de travail ne remet pas en cause le forfait jours. Il suffit que l’employeur respecte les modalités supplétives de suivi prévues par le code du travail.
A savoir :
L’employeur établit un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, le document peut être rempli par le salarié.
L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire,
L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Il est rappelé que les cadres concernés par un forfait jours doivent bénéficier :
d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,
d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives,
de 5 semaines de congés payés légaux annuels,
des jours fériés chômés.
5.2 Les cadres en forfait jours réduit
Une convention individuelle de forfait en jours peut être conclue sur la base d’un nombre jours inférieur au plafond conventionnel.
Le salarié en forfait annuel en jours réduit ne peut pas être considéré comme un salarié à temps partiel.
L’ensemble des dispositions du 5.1 sont applicables aux salariés exerçant leur activité en forfait
annuel en jours réduit.
ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION
En dehors de ses heures de travail, le salarié n'est pas tenu d'être en permanence joignable par son employeur pour des motifs liés à l'exécution de son travail.
Le droit à la déconnexion vise à :
assurer le respect des temps de repos et de congés ;
garantir l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ;
protéger la santé des salariés.
Pour cela, les salariés doivent avoir la possibilité de ne pas se connecter aux outils numériques et de ne pas être contacté par leur employeur en dehors de leur temps de travail (congés payés, jours de RTT, week-end, soirées...).
Ce droit à la déconnexion concerne tous les salariés, et plus particulièrement ceux qui réalisent leurs activité professionnelle en télétravail (de façon occasionnelle ou permanente) ou qui bénéficient du statut cadre.
Les modalités pratiques de ce droit à déconnexion sont intégrées dans la charte sur le droit à déconnexion applicable au sein d’Agrival.
ARTICLE 7 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
7.1 Salariés non cadres :
La journée de solidarité est de 7 heures (proratisée si temps partiel), elle s’imputera le lundi de pentecôte de chaque année.
Dans le compteur d'heures, si le compteur est positif et suffisant alors elles se déduiront de celui-ci.
Si le compteur d'heures est négatif ou insuffisant, le salarié pourra poser une journée de congé payé ou demander une réduction de sa rémunération correspondant au nombre d'heures de solidarité.
7.2 Salariés cadres :
La journée de solidarité est déduite du nombre de jours de RTT.
ARTICLE 8 : CONGÉS PAYÉS
8.1 Période d'acquisition des congés
L’acquisition des congés s’effectue sur la période comprise entre le 01/06 de l’année N et du 31/05 de l’année N+1.
8.2 Modalités et période de prise des congés payés
Il est de la responsabilité du salarié de poser et prendre effectivement 2 semaines de congés payés consécutives (10 jours ouvrés) entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Un salarié ne pourra pas prendre au cours de l’année d’acquisition plus de jours de congés que le nombre de jours qu’il aura acquis à ce moment-là.
Au 31 mai de l’année suivant l’année d’acquisition, les congés non pris devront être soldés. Cependant, une tolérance de 3 mois est instaurée à savoir jusqu’au 31 août. Après cette date, les congés payés non pris seront perdus.
Concernant les salariés absents pour cause de maladie, en congé maternité, congé d’adoption ou congé parental ainsi que les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ces derniers bénéficieront d’un report.
8.3 Fractionnement des congés payés
L’entreprise n’impose, ni ne privilégie, la prise du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
En conséquence, le salarié qui souhaiterait prendre des congés payés, hors la 5ème semaine, en dehors de cette période légale, pourra le faire avec l’accord de l’employeur.
Dans ce cas, et en application des dispositions de l’article L 3141-21 du Code du Travail, ce congé n’ouvrira pas droit à congés supplémentaires pour fractionnement.
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD ET MISE EN PLACE DE L'ACCORD
Le présent accord est à durée indéterminée et il sera applicable à compter du 1er juin 2023.
ARTICLE 10 : DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, avant l'expiration de chaque période annuelle, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
ARTICLE 11 : DÉPOT ET AFFICHAGE DE L’AVENANT
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, l'Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, seront déposés, à la diligence de l'entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).
Le présent avenant sera affiché dans les locaux d’Agrival.
Un exemplaire original du présent avenant sera remis au Conseil des Prud'hommes de Saumur et au Comité Social Economique.
Fait à Saumur, le 05/05/2023
En 3 exemplaires
Les membres du Comité Social et Economique | Pour le GE D’AGRIVAL |
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