Accord d'entreprise "Avenant 4 à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un régime de remboursement des frais de santé au sein du groupe Mersen du 30 septembre 2011" chez MERSEN CORPORATE SERVICES SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MERSEN CORPORATE SERVICES SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222033253
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Avenant
Raison sociale : MERSEN CORPORATE SERVICES SAS
Etablissement : 43380313700028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant N3 à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un régime remboursement frais de santé au sein du groupe Mersen (2018-12-19) Avenant 5 à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un régime remboursement frais de santé au sein du groupe Mersen en France (2022-12-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-29

Avenant n°4 à l’accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de « remboursement des frais de santé » au sein du Groupe MERSEN du 30 septembre 2011

ENTRE

Les sociétés du Groupe MERSEN en France :

  • MERSEN dont le siège social est situé Tour TRINITY, 1 bis place de la Défense, 92400 La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 060 333 ;

  • MERSEN Corporate Services SAS, dont le siège social est situé Tour TRINITY, 1 bis place de la Défense, 92400 La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 433 803 137 ;

  • MERSEN La Défense, dont le siège social est situé Tour TRINITY, 1 bis place de la Défense, 92400 La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 880 142 278 ;

  • MERSEN France Py SAS, dont le siège social est situé 1 rue Jules Ferry, 54530 Pagny-sur-Moselle, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 433 806 429 ;

  • MERSEN France Amiens SAS, dont le siège social est situé 10 avenue Roger Dumoulin, 80080 Amiens, immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro 433 803 012 ;

  • MERSEN France Gennevilliers SAS, dont le siège social est situé 41 rue Jean Jaurès, 92230 Gennevilliers, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 433 806 460 ;

  • MERSEN France SB SAS, dont le siège social est situé 15 rue Jacques Vaucanson, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 955 511 217 ;

  • MERSEN France La Mûre SAS, dont le siège social est situé Route de Saint-Honoré, 38350 La Mure, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 418 120 531 ;

  • MERSEN BOOSTEC, dont le siège social est situé ZAE Céram Innov Pyrénées Ouest – 65460 Bazet, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 414 261 537 

  • MERSEN France ANGERS, 2-4 rue du Déry, ZA Les Fousseaux, Saint-Sylvain-d’Anjou, 49480 Verrières-en-Anjou, immatriculé au RCS d’Angers sous le numéro 409 130 164.

  • MERSEN France PONTARLIER, SAS dont le siège social est situé rue Claude Chappe, 25300 Pontarlier, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 440 251 312.

Ci-après dénommées « GROUPE MERSEN »,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe :

D’AUTRE PART

Ci-après désignées ensemble, « les Parties »

  1. Préambule

Les Parties ont institué par un accord de Groupe en date du 30 septembre 2011 un régime de remboursement des frais de santé de Groupe. Cet accord a fait l’objet de plusieurs avenants en date du 20 juin 2014, du 15 novembre 2017 et du 19 décembre 2018.

A compter du 1er mai 2022, afin de maintenir l’équilibre financier du régime de remboursement des frais de santé, la cotisation ainsi que les modalités du cofinancement de celle-ci sont modifiées.

Par ailleurs, les évolutions réglementaires relatives aux modalités de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail sont intégrées.

Les Parties se sont donc réunies afin d’apporter les modifications nécessaires à l’accord du 30 septembre 2011, tel que modifié par les avenants susvisés.

  1. Modification de l’article 5 « COTISATIONS » de l’accord du 30 septembre 2011

Les dispositions de l’article 5 « Cotisations » de l’accord du 30 septembre 2011 sont remplacées par les suivantes :

« La cotisation destinée au financement du régime de remboursement des frais de santé visée à l’article 5 de l’accord du 30 septembre 2011 tel que modifié par l’avenant du 20 juin 2014 puis par l’avenant du 15 novembre 2017 est fixée, à compter du 1er mai 2022, à 2,94 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

La cotisation servant au financement du régime de remboursement des frais de santé est prise en charge dans les proportions suivantes :

  • Part patronale + part éventuelle des comités sociaux et économiques : 62%

  • Part salariale : 38% 

La part de cotisation mensuelle prise en charge par les comités d’entreprise est figée au montant arrêté au 31 décembre 2017. Ainsi la nouvelle répartition au 1er mai 2022 de la part patronale (incluant la part éventuelle des comités sociaux et économiques) et de la part salariale est sans incidence sur la participation des comités sociaux et économiques.

Il est précisé que pour des raisons historiques, certains comités d’entreprise et d’établissement prennent en charge une partie des cotisations incombant aux salariés.

Les parties au présent accord conviennent que ce mode de cofinancement est maintenu, mais laissent aux partenaires sociaux de chaque entreprise ou établissement concerné, le soin de formaliser l’engagement tel que défini ci-dessus. 

Il est rappelé, à toutes fins utiles, qu’en application de la circulaire ministérielle du 30 janvier 2009, « en présence d’une couverture obligatoire de prévoyance à laquelle le comité d’entreprise contribue, la participation du comité d’entreprise est assimilée à une contribution de l’employeur exclue de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale dans les conditions posées par l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale. Pour apprécier le dépassement de la limite d’exclusion, il convient donc de cumuler la participation du comité d’entreprise et celle de l’employeur.

Il est également précisé que les salariés ont la possibilité de souscrire facultativement une garantie surcomplémentaire à celles résumées en annexe dans le cadre d’un contrat d’assurance distinct dont le financement est entièrement à leur charge. »

  1. Modification de l’article 7 « SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL » de l’accord du 30 septembre 2011

Les dispositions de l’article 7 « Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail » de l’accord du 30 septembre 2011 sont remplacées par les suivantes :

« - En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que, dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), la suspension du contrat de travail ouvre la possibilité au salarié :

  • Soit de continuer à bénéficier du régime dont il relevait avant sa suspension

  • Soit de bénéficier d’une couverture de « frais de santé » proposée par l’organisme assureur de leur choix à un coût moindre.

Dans les deux cas, le financement du régime de couverture choisi sera intégralement à sa charge.

S’il souhaite conserver le bénéfice du régime qui était le sien avant la suspension de son contrat de travail, il devra :

  • Formuler cette demande au minimum un mois avant le début de la période de suspension ;

  • Adhérer à titre individuel au régime choisi, dans les conditions et selon les modalités qui seront prévues par le contrat auquel il aura choisi d’adhérer personnellement.

- En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, le financement de la cotisation s’effectue selon les modalités prévues à l’article 5 alinéa 1 et 2. »

Les autres dispositions de l’accord dans sa version issue des avenants du 20 juin 2014, du 15 novembre 2017 et du 19 décembre 2018 demeurent inchangées.

  1. Dispositions finales

Comme l’accord du 30 septembre 2011 qu’il modifie, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er mai 2022.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DREETS via la plateforme https://www.teleavenants.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera publié conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Enfin, il sera transmis à la Direction de chacune des Sociétés du Groupe à charge pour ces dernières d’en assurer la diffusion auprès de leur Comité Social et Economique et délégués syndicaux ainsi que de porter celui-ci à la connaissance des salariés.

Ces dépôts seront effectués par l'employeur.

Fait à Paris la Défense le 29 Mars 2022 en 7 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com