Accord d'entreprise "Accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire du 02 mars 2023" chez GAP - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAP - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T59L23020500
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Etablissement : 43383327400031 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE DU 02 MARS 2023

Entre les soussignés :

L’association Groupement des Associations Partenaires (GAP)

dont le Siège Social est situé 87 rue du Molinel 59700 Marcq-en-Barœul,

représentée par , en sa qualité de Directrice Générale du GAP,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX 59 représentative au sein du G.A.P. représentée par :

, en qualité de Délégué Syndical central,

, en qualité de Délégué Syndical,

, en qualité de Délégué Syndical,

, en qualité de Délégué Syndical,

Et l’organisation syndicale CFE/CGC représentée par

, en qualité de Déléguée Syndicale centrale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'association GAP, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'association GAP.

Article 2 - Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer à deux ans la périodicité des négociations obligatoires sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 3 - Contenu des négociations

Article 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • l'épargne salariale.

Article 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 3-3 - Gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portera sur :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'association ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des représentants du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions.

Article 3-4 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à l’association GAP par courriel avec accusé de lecture ou par lettre recommandée avec avis de réception.

L’association GAP répondra à cette proposition par courriel avec accusé de lecture ou par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article “Révision”.

Article 4 - Modalités des négociations

Article 4-1 - Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'association.

Article 4-2 - Composition des délégations syndicales

La composition de la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation est fixée à 3 personnes par Etablissement : le délégué syndical pourra être accompagné de deux personnes qui s’engagent annuellement.

En cas de changement des personnes en cours d’année, le nom des personnes désignées par chaque organisation syndicale représentative pour compléter sa délégation doit être communiqué à la Direction Générale de l’association GAP au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.

Article 4-3 - Moyens alloués à chaque délégation syndicale

Afin d'assurer le bon déroulement des négociations obligatoires, les membres de chaque délégation syndicale disposeront d’un crédit maximum de 16 heures par année civile.

Article 4-4 - Lieu des réunions

Les réunions de négociation auront lieu par roulement dans chacun des établissements du GAP et à la Direction Générale.

Article 4-5 - Calendrier des réunions

Les parties s’accordent sur le fait que les négociations :

  • relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée s’engageront :

    • au mois de mars de chaque année impaire et donneront lieux à deux réunions espacées d’un mois maximum, pour le thème « temps de travail »

    • au mois de septembre de chaque année impaire et donneront lieu à deux réunions espacées d’un mois maximum, pour les thèmes « rémunération et partage de la valeur ajoutée »

  • relatives à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail s’engageront  au mois de mars de chaque année paire et donneront lieu à deux réunions espacées d’un mois maximum

  • relatives à la gestion des emplois et des parcours professionnels s’engageront au mois de septembre de chaque année paire et donneront lieu à deux réunions espacées d’un mois maximum.

Les dates précises de chaque réunion seront fixées par la Direction Générale.

Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation. En toute hypothèse, une fois passé un délai de deux mois après la deuxième réunion sur chaque thème, si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations.

Article 4-6 - Convocations

L’association GAP convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 10 jours calendaires avant leur tenue par lettre recommandée avec avis de réception ou par mail.

Article 4-7 - Informations servant de base aux négociations

Article 4-7-1 – Avant la première réunion

Au plus tard 10 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, l’association GAP remettra aux membres de chaque délégation syndicale les informations, nécessaires à la négociation et qui figureront dans la base de données économiques et sociales.

Article 4-7-2 – Concernant la deuxième réunion

La première partie de chaque réunion suivant la première réunion est consacrée aux réponses aux revendications de chaque partie.

Article 4-8 – Compte-rendu des réunions

A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu sera réalisé et transmis par mail aux parties dans les 15 jours suivant la tenue de la réunion. Les parties auront 15 jours pour apporter les modifications éventuelles au compte-rendu avant sa validation.

Article 5 - Suivi

Les parties conviennent la mise en place d’une commission de suivi du présent accord composée de 4 représentants par organisation syndicale représentative signataire et de représentants de la Direction. Cette commission se réunira une fois par an en octobre pour évoquer les éventuelles problématiques d’application pratique et pourra recommander :

  • l’application de mesures opérationnelles complétant l’accord

  • et/ou la révision de l’accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 6 – Agrément, entrée en vigueur et durée

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord entrera à la date de signature sous réserve de son agrément. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 années.

Article 7 - Renouvellement

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de celui-ci. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 8 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties. Au plus tard dans le délai de 4 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt (sous réserve de l’agrément).

Article 9 - Notification et Dépôt

Publicité

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationales.

Dépôt

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 et D. 2231-2 jusque D.2231-7 du code du travail.

Agrément

Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’Action Sociale et des Familles. L’association se chargera des envois nécessaires.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 02 mars 2023

, Directrice Générale du GAP

Et

Pour L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX 59

, en qualité de Délégué Syndical central,

, en qualité de Délégué Syndical,

, en qualité de Délégué Syndical,

, en qualité de Délégué Syndical,

Et l’organisation syndicale CFE/CGC représentée par

, en qualité de Déléguée Syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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