Accord d'entreprise "accord relatif au dialogue social au sein de la Mission Locale du Douaisis" chez MISSION LOCALE EMPLOI JEUNES DOUAISIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE EMPLOI JEUNES DOUAISIS et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T59L22015074
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE EMPLOI JEUNES DOUAISIS
Etablissement : 43389235300098 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10
ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL
AU SEIN DE LA MISSION LOCALE DU DOUAISIS
ENTRE :
L'Organisation « Mission Locale pour l'Emploi des Jeunes dans le Douaisis », sise 222 Place du Barlet - 59500 Douai représentée par XXX dûment mandaté pour conclure les présentes,
ci-après désignée « l'Organisation ou l’entreprise»,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
• La CGT représentée par XXX
Le SYNAMI CFDT représentée par XXX
ci-après désignées les « Syndicats ou la délégation syndicale ou les organisations syndicales »,
d'autre part,
A l’issue des réunions organisées les 16 janvier 2020, 28 mai 2020 et le 30 aout 2021,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des institutions représentatives du personnel, généralisant désormais la mise en place d’une instance unique, le comité social et économique (CSE).
S’il existe des règles générales relatives tant à la mise en place qu’au fonctionnement de cette nouvelle instance, les nouvelles dispositions légales et réglementaires accordent une large part à la négociation avec les partenaires sociaux afin de dessiner une représentation en adéquation avec les spécificités et la réalité de l’organisation de chaque entreprise.
Ainsi, conscientes qu’un dialogue social dynamique est un relais important pour l’expression collective des salariés de la Mission Locale du Douaisis, les parties au présent accord considèrent ce nouveau cadre comme une opportunité aux fins de redéfinir ensemble la nouvelle organisation du dialogue social au bénéfice de l’entreprise et de ses salariés ainsi que les moyens permettant aux représentants du personnel de travailler de manière efficiente et adaptée aux enjeux sociaux et économiques de l’entreprise.
Ainsi, la volonté de développer le dialogue social est une source de progrès économiques, sociaux et environnementaux avec des interlocuteurs engagés et responsables.
CHAPITRE 1 – LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Le législateur offre désormais la possibilité aux partenaires sociaux de clarifier et de rationaliser les différentes obligations périodiques de négociation.
Les parties ont convenu de saisir cette opportunité pour revoir le calendrier et la périodicité des négociations obligatoires afin que le calendrier social de l’entreprise suive véritablement la vie de l’entreprise. Des échanges entre la Direction et les Organisations syndicales, est ainsi apparue la nécessité d’organiser les modalités et la périodicité des négociations obligatoires dans la perspective d’un dialogue social davantage cohérent et efficace.
Aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail :
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »
Les articles L. 2242-2 et suivants du code du travail précisent le contenu et la répartition des différents thèmes de négociations obligatoires listés par l’article L. 2242-1 du Code du travail.
Les parties ont convenu, tel que prévu par l’article L. 2242-10 du Code du travail, de prévoir par le présent accord une périodicité et un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au Chapitre II du Titre IV du Livre II de la deuxième Partie du Code du travail, dans les conditions exposées ci-après.
Le présent accord d’entreprise qui s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2242-10 du Code du travail, tel que modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, a ainsi pour objet de fixer un cadre régissant les négociations obligatoires en entreprise et plus particulièrement :
Les thèmes des négociations et leur périodicité ;
Le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier prévisionnel des négociations et les lieux des réunions ;
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
ARTICLE 1. REPARTITION DES THEMES ET PERIODICITE DES DIFFERENTES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
1.1. Négociation annuelle relative à la rémunération et au temps de travail
Il est convenu entre les parties qu’est engagée chaque année une négociation sur la rémunération et le temps de travail.
Cette négociation porte sur :
Les salaires effectifs ; l’évolution des salaires, les primes,
L’évolution des effectifs et la nature des contrats de travail,
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La valorisation du parcours syndical.
1.2. Négociation triennale relative à la participation, l’intéressement et l’épargne salariale
Il est convenu entre les parties qu’est engagée tous les trois ans une négociation portant sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
1.3. Négociation triennale relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est convenu entre les parties, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
L’application du dispositif du maintien d’assiette des cotisations d’assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération ne dépend pas du nombre d’heures travaillées ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination, en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, à la promotion professionnelle.
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Cette négociation couvre notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap. Seront également évoquées les mesures permettant de lutter contre toute discrimination, en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
1.3 Négociation sur la Qualité de Vie au Travail : tous les ans
Cette négociation porte sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Conditions de travail ;
Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion ;
Prévention et pénibilité, usure professionnelle ;
Gestion des fins de carrière.
Cette négociation se déroule sur la base des documents établis par l’employeur dans le cadre de la procédure d’information-consultation du comité social et économique central sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui a lieu tous les trois ans et qui sont mis à disposition des représentants du personnel via la base de données économiques et sociales.
1.4. Négociation relative aux régimes de prévoyance et frais de santé
Les parties rappellent qu’un accord de branche relatif au régime de prévoyance et aux frais de santé a été signé le 17 décembre 2015 ( avt 57 ccn), puis modifié le 2 aout 2017 ( avt 61 ccn) puis le 19 nov 2020( avt 68 ccn).
Pour cette thématique, les parties se reporteront aux dispositions en vigueur de la CCN.
1.5. Négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels
Les parties conviennent que la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, telle que définie par l’article L. 2242-2 du code du travail, sera engagée tous les ans.
Cette négociation portera sur :
- La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L. 2254-2 du Code du travail ;
- Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2 du Code du travail, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
- Les grandes orientations à quatre ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
- Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
- Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
- Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
La négociation prévue au présent article peut également porter :
Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;
Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;
Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.
ARTICLE 2. COMPOSITION DE LA DELEGATION SYNDICALE
L’instance de négociation est composée :
de la Direction Générale de la Mission Locale du Douaisis.
d’une délégation syndicale pour chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Mission Locale du Douaisis.
Chaque délégation syndicale pourra être composée au maximum de 2 représentants se décomposant de la manière suivante :
Le DS,
Un membre de chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Mission Locale du Douaisis.
Le nom de la personne accompagnant le délégué syndical sera porté par écrit à la connaissance de la Direction au moins huit jours avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de son remplacement éventuel à son poste de travail.
La représentation patronale de l’entreprise sera composée librement à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés présents, dans le cas contraire la Direction en informera les Organisations Syndicales.
ARTICLE 3. MODALITE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS AUX ORGANISATIONS SYNDICALE ET OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE.
Il est convenu entre les parties que la remise des informations nécessaires à la préparation de la négociation aux organisations syndicales, se fera via la Base de données économiques et sociales à laquelle les délégués syndicaux ont accès du fait de leur mandat.
Il est également convenu que la Direction prend l’engagement de prévenir les organisations syndicales à chaque fois qu’un nouveau contenu est posté ou mis à jour.
Compte tenu du caractère stratégique des informations auxquelles les organisations syndicales auront accès, les parties rappellent le principe essentiel de confidentialité. Les organisations syndicales s’engagent à garder confidentielles les informations qu’elles auraient recueillies ou qui leur auront été transmises dans le cadre de leurs travaux, et qui leur auront été présentées comme telles.
ARTICLE 4. COMPTES-RENDUS DE NEGOCIATIONS
A l’issue de la dernière réunion de négociations, il est établi un accord collectif ou, à défaut, un procès-verbal de clôture des négociations reprenant les propositions respectives des parties.
Il est rappelé que les projets d’accord collectifs, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité social et économique, en application de l’article L. 2312-14 du Code du travail.
ARTICLE 5. LIEU ET CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
Les négociations se tiendront dans la mesure du possible au siège de la Société sis 222 place du Barlet à Douai.
C’est à l’employeur qu’il revient de fixer le calendrier, la périodicité et les modalités de négociation.
Chaque année, tous les représentants syndicaux doivent être invités par une convocation indiquant la date et le lieu de la première réunion. Cette dernière sert en général à présenter le calendrier et les questions qui seront abordées.
Même si la négociation annuelle est à l’initiative de l’employeur, les délégués syndicaux peuvent inscrire à l’ordre du jour des revendications collectives à l’initiative des salariés (formation, congés…).
Tout le temps que dure la NAO, l’employeur ne peut prendre aucune décision unilatérale qui porterait sur les thèmes abordés, sauf urgence qui doit être justifiée. Le législateur n’ayant pas défini plus précisément ce critère d’urgence, il convient d’éviter toute décision unilatérale tant que la négociation n’est pas terminée.
A noter que le calendrier ainsi que l’ordre du jour, et les compte rendu des réunions de bureau seront diffusés aux délégués syndicaux afin qu’ils puissent mieux appréhender les choix stratégiques de l’entreprise et de connaître la position de l’instance sur les sujets abordés.
Le calendrier programmé :
L’ouverture de la NAO,
Objet des négociations par les syndicats,
Liste des documents,
Présentation des revendications,
Négociation,
Procès-verbal.
Il est convenu que, par principe, à défaut d’accord conclu au terme de la 3ème réunion de négociations, il sera établi un procès-verbal de clôture de négociations. Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourront être fixées d’un commun accord à la demande des délégations syndicales.
Pour les quatre premières années d’application de l’accord, les huit thèmes de négociations rappelés à l’article 1 du présent accord se tiendront selon le calendrier prévisionnel suivant :
THEME DE NEGOCIATION | PERIODICITE | CALENDRIER |
---|---|---|
Négociation relative à la rémunération et au temps de travail | ANNUELLE | Les dates seront fixées à l’ouverture des NAO. |
Négociation relative à la participation, l’intéressement et l’épargne salariale | TRIENNALE | |
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes | QUADRIENNALE | |
Négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels | QUADRIENNALE |
CHAPITRE 2 – LES CONSULTATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Les consultations obligatoires sont un temps fort de la vie du Comité social et économique. Elles permettent aux représentants du personnel de donner leur avis motivé sur la politique globale de l’entreprise.
L’employeur a l’obligation de consulter régulièrement le Comité social et économique (CSE) sur trois grands thèmes. C’est l’article L. 2312-17 du Code du travail qui le précise. Ces thèmes sont :
1. Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2. La situation économique et financière de l’entreprise ;
3. La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de définir, ensemble, des modalités de réalisation
de chacune de ces consultations récurrentes.
ARTICLE 6. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L’ENTREPRISE-
La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité.
Dans ce cadre, la Direction présente aux représentants du personnel son plan d’actions, ses perspectives
d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et
des compétences, sur les trois années à venir.
Les DS et les membres titulaires du CSE sont invités chaque année au Conseil d’Administration ainsi qu’à l’Assemblée Générale.
Cette consultation est ainsi l’occasion de recueillir l’avis des élus sur la mise en œuvre de la politique de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les grandes orientations de la formation
professionnelle.
Cette consultation nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’entreprise, elle s’appuie sur :
- les données économiques et sociales inscrites dans la base de données économiques et sociales,
mises à jour selon une périodicité annuelle et nécessairement avant l’organisation de cette consultation ;
Au vu de l’importance de l’information des représentants pour réaliser une consultation utile, les parties
conviennent des modalités de consultation spécifiques suivantes :
- la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES,
- l’avis pourra être rendu par les élus soit dès la première, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.
En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.
Dans la mesure où la stratégie de l’entreprise s’inscrit généralement à moyen et long terme et n’a pas
vocation à évoluer de manière significative tous les ans, les parties conviennent entre elles que cette
consultation sera réalisée lors de chaque renouvellement des membres élus du CSE.
ARTICLE 7. LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du Comité social
et économique sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son marché.
Dans ce cadre, la Direction procède à une analyse comptable des résultats de l’année passée, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, sur une projection pour l’année à venir à travers des indicateurs de tendance (prévisions d’activité et de résultats).
Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments du présent accord, les données économiques et financières inscrites dans la BDES servent de support exclusif à la réalisation de cette consultation.
Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.
Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :
- la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet économique et financier,
- la Direction invitera le Directeur comptable de l’entreprise à participer à la réunion de consultation du CSE afin que celui-ci puisse commenter directement les chiffres transmis et répondre aux questions des membres du CSE.
- l’avis pourra être rendu par les élus soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.
En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.
L’information-consultation relative à la situation économique et financière sera réalisée à raison d’une fois
par an.
ARTICLE 8. LA POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise doit permettre au Comité social et économique de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.
Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments du présent accord, les données sociales inscrites dans la BDES constituent le support exclusif à la réalisation de cette consultation.
Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.
Dans ce cadre, les parties conviennent que, à l’occasion de leurs échanges, des focus particuliers devront
être réalisés concernant les thèmes suivants :
Évolution de l’emploi et des qualifications,
Formation professionnelle
Prévention : bilan annuel de la situation en matière de SSCT, programme annuel de prévention
et document unique d’évaluation des risques,
Les conditions de travail,
La durée du travail,
Situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.
Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :
La Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet informations sociales,
Les données transmises feront l’objet de commentaires de la part des représentants de la Direction
qui seront chargés de répondre aux interrogations soulevées par les membres du CSE.
L’avis pourra être rendu par les élus soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.
En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.
L’information-consultation relative à la politique sociale sera réalisée à raison d’une fois par an.
CHAPITRE 3 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir, entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la Base de données économiques et sociales. Celles-ci partagent le constat de l’intérêt d’un tel outil pour centraliser les informations remises aux représentants des salariés,
ARTICLE 9 - MODE D’EMPLOI DE LA BDES
La Base de données économiques et sociales est constituée au niveau de l’entreprise.
Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du Comité social et économique (titulaires comme
suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE.
Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le Comité social et économique.
Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.
Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau
partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.
Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés
bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.
Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication
aux élus et/ou communication des rapports.
A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par
courrier électronique.
ARTICLE 10 – CONTENU DE LA BDES
La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles
pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code
du travail.
Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an, au
plus tard au 30 avril de l’année n+1.
Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour l’année précédente et l’année en cours.
Pour l’année à venir, seules devront être transmises les informations jugées pertinentes, à savoir :
- Budget prévisionnel
- les principaux projets en étude/à venir,
- les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauche et de départ à la retraite, les métiers identifiés comme « en tension ».
En sus des informations définies ci-dessous, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords collectifs en vigueur dans l’entreprise.
Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par cet accord de dialogue social, la BDES constituant alors le support au suivi de son application.
Outre ces éléments, les parties conviennent ensemble, pour l’organisation de la BDES, de l’architecture et
du contenu suivants :
Données sociales
Evolution des effectifs
1. Effectif total au 31/12 avec répartition par sexe, statut et type de contrat
2. Effectif total au 31/12 avec répartition par sexe, statut et qualification
3. Nombre de travailleurs handicapés employés au cours de l’année
4. Pyramide des âges au 31/12
5. Nombre total de stagiaires accueillis au cours de l’année
Evolution des emplois
1. Nombre d’embauches au cours de l’année par sexe, statut et type de contrat
2. Nombre de départs au cours de l’année par sexe, statut et motif
3. Nombre de salariés promus au cours de l’année par sexe et statut
Rémunérations
La masse salariale annuelle (brute SS déplafonnée)
Index égalité professionnelle
Formation professionnelle
1. Montant consacré au financement du plan de formation (masse salariale brute SS déplafonnée,
coûts pédagogiques, coûts salariaux et annexes, remboursements)
2. Répartition des heures de formation réalisées au cours de l’année par statut et par sexe
3. Nombre de salariés formés au cours de l’année
4. Nombre de formations réalisées au cours de l’année dans le cadre du compte personnel de
formation
5. Nombre de congés individuels de formation réalisés au cours de l’année
6. Nombre de tuteurs formés dans l’entreprise
Conditions de travail
1. Horaire collectif de travail
2. Nombre de salariés à temps partiel par sexe et par durée du travail
3. Nombre de journées d’absence par sexe, statut et type d’absence
II. Données santé et sécurité
Bilan santé
1. Nombre de maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale au cours de l’année
2. Nombre de visites médicales ou entretiens infirmiers réalisés au cours de l’année
3. Nombre de salariés déclarés inaptes par le médecin du travail au cours de l’année
4. Nombre de salariés reclassés à la suite d’une inaptitude
Document unique d’évaluation des risques
Représentation du personnel
Comité Social et Economique
1. Nombre de réunions
2. Montant des budgets fonctionnement et ASC
Négociations
Données économiques et financières
Rapport des commissaires aux comptes, bilan comptable et compte de résultat
Budget prévisionnel initial et actualisations
Rapport annuel de gestion
V. Orientations stratégiques
Organisation
Impacts envisagés sur l’emploi et les compétences
1. Evolution prévisionnelle des effectifs
2. Axes prioritaires de formation
3. Plan de formation prévisionnel de l’année N+1
4. Plan de formation réalisé N-1
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ARTICLE 11 – LES DELEGUES SYNDICAUX
Les délégués syndicaux sont désignés parmi les candidats aux élections professionnelles. Ils doivent avoir recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité social et économique (CSE).
En l'absence de candidat justifiant d'un score électoral d'au moins 10 %, le syndicat peut désigner un candidat qui a réalisé un score moindre ou un de ses adhérents dans l'entreprise ou l'établissement.
ARTICLE 12 – CREDIT D’HEURES
Le délégué syndical dispose, en fonction de la taille de l'entreprise, d'un certain nombre d'heures de délégation pour se consacrer à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est considéré comme du temps de travail.
Le crédit d'heures du délégué syndical est égal par mois à 12 heures pour un effectif de 50 à 150 salariés,
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les crédits d’heures accordés aux représentants du personnel élus ou désignés et qui seraient soumis à une convention de forfait annuelle en jours, sont regroupés en demi-journée qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de délégation.
En parallèle et dans un souci d’équité vis-à-vis des représentants dont le temps de travail est décompté en heures, il est expressément convenu que pour ceux d’entre eux soumis à une convention de forfait annuelle en jours, les temps de réunion seront aussi décomptés comme suit :
- Pour une durée comprise entre 0 et 4 heures : 1 demi-journée ;
- Pour une durée comprise entre 4 et 8 heures : 1 journée.
ARTICLE 13 – CIRCULATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Pour l'exercice de ses fonctions, le délégué syndical peut se déplacer en dehors de l'entreprise durant ses heures de délégation.
Les temps de déplacement pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur et excédant le temps de trajet « normal » entre le domicile et le lieu de travail doivent être pris en compte dans le décompte journalier pour les représentants du personnel soumis à un décompte horaire de leur temps de travail.
Pour ceux soumis à une convention de forfait annuelle en jours, cette prise en compte se fera à hauteur d’une demi-journée dès lors que le temps de déplacement supplémentaire et le temps de réunion n’excéderont pas 4 heures ; au-delà, une journée devra être décomptée.
Il peut circuler librement dans l'entreprise et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-14 et L.2143-20 du Code du travail, il peut également prendre contact avec un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
ARTICLE 14 – MOYENS DE COMMUNICATION
La section syndicale dispose d'un panneau d'affichage dans l'entreprise.
ARTICLE 15 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT
Les frais de déplacement engagés par les délégués syndicaux sont remboursés par l’entreprise sur présentation des justificatifs et selon les barèmes et les règles en vigueur au sein de la Mission Locale du Douaisis.
ARTICLE 16 – CALENDRIER SOCIAL
Le CSE se réunit au minimum 6 fois par an.
Par ailleurs, un planning prévisionnel des réunions du comité est élaboré chaque année au dernier CSE de l’année civile.
Ce planning fait apparaître les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Il est transmis annuellement à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au
médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
S’agissant des réunions du comité consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, la date de la réunion est confirmée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale par écrit au moins quinze (15) jours à l’avance.
En cas de changement de date de réunion, de lieu de tenue de la réunion, de seconde réunion demandée par la majorité des membres du comité, ou de réunion extraordinaire à l'initiative de l'employeur, une convocation indique la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Ce calendrier sera adressé à l’ensemble des représentants du personnel par voie de messagerie électronique et sera mis à disposition dans la BDES.
Les réunions dans le cadre des négociations annuelles obligatoires feront également l’objet d’une planification en fin d’année civile pour l’année suivante.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 17 – DUREE – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans, prenant effet au jour de sa signature.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Ainsi, seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires, ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, négocié et déposé conformément aux règles applicables, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi par les parties signataires.
ARTICLE 18 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer une année plus tard puis lors du renouvellement des mandatspour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.
ARTICLE 19 - NOTIFICATION DE L’ACCORD
En application de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataire du présent accord en notifie le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera notifié par l’Entreprise, soit par lettre recommandée, soit remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
ARTICLE 20 - DROIT D’OPPOSITION
Conformément aux Articles L. 2231-8 et suivants du Code du Travail, la validité du présent accord collectif d’entreprise est subordonnée à l’absence d’opposition, dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des élections au CSE. En cas d’opposition, le présent accord collectif sera réputé non écrit.
ARTICLE 21 - INFORMATION DU PERSONNEL
Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Un exemplaire sera consultable sur l’intranet et auprès de la Direction Générale de l’entreprise.
En parallèle, un exemplaire sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet et transmis par mail à l’ensemble des collaborateurs.
ARTICLE 22 – FORMALITES DE DEPOT
A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, et conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Douai.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Fait en 3 exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties.
A Douai, le 10 décembre 2021
Pour la mission locale pour l’emploi Pour le SYNAMI CFDT Pour la CGT
des jeunes dans le douaisis
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