Accord d'entreprise "ACCORD D'HARMONISATION" chez AXIANS - INTERACT SYSTEMES IDF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXIANS - INTERACT SYSTEMES IDF et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09222036702
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : INTERACT SYSTEMES IDF
Etablissement : 43390913200063 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15

ACCORD D’HARMONISATION

Préambule

INTERACT SYSTEMES IDF est une société, exerçant son activité dans l’intégration et les services managés autour des infrastructures réseaux, la communication unifiée et la sécurité informatique.

Cette société est organisée en 2 établissements :

  • Etablissement principal situé à 35 Avenue de l’île Saint-Martin, 92000 Nanterre

  • Etablissement secondaire situé à 7 Avenue de la cristallerie, 92310 Sèvres

Le présent accord d’harmonisation concerne l’établissement principal, qui est composé des entités suivantes :

  • Axians Communication & Systems Paris

  • RMS Ligne 18

  • L’unité fonctionnelle

La société INTERACT SYSTEMES IDF a acquis le 1er Octobre 2021 la société ALLIACOM par Transmission Universelle de Patrimoine (T.U.P.).

Par conséquent :

  • Les contrats de travail des salariés de la Société ALLIACOM ont été transférés automatiquement à compter du 1er Octobre 2021 au nouvel employeur INTERACT SYSTEMES IDF, conformément à l’article L.1224-1 du code du travail.

  • Les accords d’entreprise, jusqu’alors applicables au sein de la société ALLIACOM vont disparaître de fait au 31 Décembre 2022 suite à leur mise en cause, conformément à l’article L.2261-14 du code du travail, consécutivement à la réorganisation juridique intervenue au 1er Octobre 2021.

Lors de ce rapprochement, il est apparu nécessaire de mettre en place un statut conventionnel unique. En effet, les sociétés rapprochées relevant de conventions collectives différentes, une harmonisation des règles conventionnelles a été nécessaire pour succéder au régime transitoire mis en œuvre depuis le 1er Octobre 2021 et prenant fin au 31 Décembre 2022.

Compte tenu de la décision consécutive à la T.U.P. de modifier la convention collective de la société INTERACT SYSTEMES IDF afin de doter la société d’une convention collective conforme à son activité (code NAF 6202A), et dans un souci de conservation des acquis pour les salariés présents au 31/12/2022 au sein de l’Etablissement principal de la société INTERACT SYSTEMES IDF, des négociations ont été menées avec les représentants du personnel pour aboutir aux dispositions ci-après.

Le présent accord vient donc se substituer, pour les thématiques concernées, aux usages et accords d’entreprise en vigueur au sein de l’établissement principal d’INTERACT SYSTEMES IDF.

Les modalités des accords existants ne concernant pas les thématiques traitées au présent accord demeurent pleinement valides.

ARTICLE 1 – PARTIES A L’ACCORD

Entre :

La société INTERACT SYSTEMES IDF, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 130 330 euros, immatriculé au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro SIREN 433 909 132, dont le siège social est situé au 35 avenue de l’Ile Saint-Martin – 92000 NANTERRE,

Représentée par xxxxxx, en sa qualité de xxxxxx,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :

xxxxxx, Délégué Syndical F.O.

xxxxxx, Délégué Syndical C.F.T.C.,

D’autre part,

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 2 – HARMONISATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

A compter du 1er janvier 2023, la convention collective applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement principal d’INTERACT SYSTEMES IDF est celle du SYNTEC :

Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486).

Eu égard aux changements de convention collective pour les salariés de l’établissement principal d’INTERACT SYSTEMES IDF et au travail d’analyse réalisé par la Commission de Négociations, il a été convenu de maintenir certains avantages issus de la Convention Collective du Bâtiment, définis ci-dessous :

    1. Indemnité conventionnelle de licenciement 

Les salariés issus de l’établissement principal d’INTERACT SYSTEMES IDF, présents au 31/12/2022, bénéficieront en cas de licenciement, des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement de la Convention Collective du Bâtiment. Un calcul comparatif sera systématiquement effectué entre les règles de calcul de l’indemnité légale, celles de la convention du Bâtiment et celles de la convention Syntec, et le montant le plus favorable sera appliqué. Si le mode de calcul de la convention Bâtiment est plus favorable, alors la différence entre le montant de la convention Bâtiment et de la convention Syntec sera soumis à cotisations sociales et impôt sur le revenu.

Cette règle est limitée aux salariés présents dans les effectifs au 31/12/2022. Pour les salariés embauchés à compter du 01/01/2023, les règles de la convention SYNTEC s’appliqueront strictement.

  1. Indemnité conventionnelle de départ à la retraite 

Les salariés issus de l’établissement principal INTERACT SYSTEMES IDF, présents au 31/12/2022, qui feront valoir leurs droits à la retraite, bénéficieront des modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite issues de la Convention Collective du Bâtiment. Un comparatif sera effectué avec les modalités de calcul de la convention SYNTEC, et le montant le plus favorable sera retenu.

Cette règle est limitée aux salariés présents dans les effectifs au 31/12/2022. Pour les salariés embauchés à compter du 01/01/2023, les règles de la convention SYNTEC s’appliqueront strictement.

  1. Congés pour événements familiaux 

Les salariés de l’établissement principal d’INTERACT SYSTEMES IDF, bénéficieront des congés pour événements familiaux définis selon la Convention Collective du Bâtiment :

  • Mariage/PACS du salarié : 4 jours

  • Mariage de l'enfant du salarié : 1 jour

  • Naissance ou adoption au sein du foyer du salarié : 3 jours

  • Examens médicaux obligatoire surveillance pré ou post natale : 7 absences à compter de la fin du 3ème mois de grossesse

  • Examens médicaux prénataux : 3 absences pour le conjoint pour assister aux examens prénataux

  • Décès conjoint (marié ou pacsé), père, mère : 3 jours

  • Décès d'un de ses enfants : 5 jours

  • Décès grand-parent, beau-parent, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, petit-enfant : 1 jour

  • Annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant : 2 jours

    1. Congés payés pour ancienneté 

Les salariés issus de l’établissement principal d’INTERACT SYSTEMES IDF, présents au 31/12/2022, continueront de bénéficier des congés d’ancienneté acquis selon les règles de la Convention Collective du Bâtiment. Toutefois, si les droits en matière de congés payés d’ancienneté s’avéraient plus favorables dans la Convention Collective SYNTEC, ceux-ci s’appliqueraient de plein droit.

Cette règle est limitée aux salariés présents dans les effectifs au 31/12/2022. Pour les salariés embauchés à compter du 01/01/2023, les règles de la convention SYNTEC s’appliqueront strictement.

  1. Indemnisation maladie

Les durées d’indemnisation maladie étant différentes entre celles prévues par la convention collective SYNTEC et celle du Bâtiment, il a été convenu que les salariés de l’établissement principal d’INTERACT SYSTEMES IDF, relevant de la convention Bâtiment, continueront à bénéficier des modalités d’indemnisation prévues par cette dernière. Les règles applicables aux salariés de l’établissement principal d’INTERACT SYSTEMES IDF seront les suivantes :

Conditions d'ancienneté :

- 3 jours de carence si < 1 an de présence dans l'entreprise

- soit 1 an de présence dans l'entreprise

- soit 5 ans de service (continus ou non) au sein d'entreprises du BTP

Il n’y aura pas de condition d'ancienneté en cas d'AT/MP.

Le salaire de référence sera la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait été présent.

Il sera appliqué un maintien à 100% du net pendant 90 jours puis une prise en charge par le régime de prévoyance. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant au salarié concerné.

Pendant cette période de 90 jours, l’entreprise fait l’avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité.

En cas d'accident ayant entraîné une incapacité > 1 mois et provoqué par la pratique du sport, il sera exclu le maintien du salaire conventionnel.

  1. Prime de vacances 

Les primes de vacances prévues par les Conventions collectives SYNTEC et Bâtiment ont des modalités de calcul différentes. De ce fait, il a été convenu de continuer à appliquer les modalités de calcul issues de la Convention Collective du Bâtiment à l’ensemble des salariés de l’établissement principal de la société INTERACT SYSTEMES IDF.

La 1ère année de présence d’un salarié à l’effectif, elle sera calculée au prorata du temps de présence sur la période 01/06/N au 31/05/N+1.

Pour les salariés présents à l’effectif au 31/05/2023, elle sera calculée au prorata du temps de présence sur la période 01/04/2022 au 31/03/2023.

La prime de vacances sera versée en juin.

ARTICLE 3 – GESTION DES CONGES PAYES

La société INTERACT SYSTEMES IDF n’est pas adhérente à la Caisse des congés payés. De ce fait, la gestion des congés payés est traitée en interne. La bascule du traitement des congés payés entre le référentiel Bâtiment et le référentiel SYNTEC sera faite uniquement au travers du logiciel de paie.

    1. Différence entre les conventions collectives Bâtiment et SYNTEC

Les période de référence des congés payés ne sont pas les mêmes dans les Conventions Collectives du Bâtiment et SYNTEC :

Période d’acquisition Période de prise de congés
CC Bâtiment Du 01/04/N au 31/03/N+1 01/05/N au 30/04/N+1
CC SYNTEC Du 01/06/N au 31/05/N+1 01/06/N au 31/05/N+1

Tout salarié bénéficiant d’au moins un an de présence dans l’entreprise, aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables).

  1. Bascule des Congés Payés du Bâtiment vers SYNTEC

Par simplification, la bascule des droits à congés payés SYNTEC s’appliqueront à compter du 1er avril 2023, c’est-à-dire à la fin de période d’acquisition des droits à Congés Payés du Bâtiment.

Ainsi, à compter du 1er avril 2023 :

Pour la prise de congés payés : les salariés de l’établissement principal d’INTERACT SYSTEMES IDF pourront prendre leurs congés payés du Bâtiment du 1er Avril 2023 jusqu’au 31 Mai 2024, soit exceptionnellement sur une période de 14 mois. Ainsi, les salariés de l’Etablissement principal devront solder définitivement leurs congés payés du Bâtiment au 31 Mai 2024 au plus tard.

Pour l’acquisition de congés payés : les salariés de l’établissement principal d’INTERACT SYSTEMES IDF acquerront chaque mois des jours congés payés, selon les modalités de la Convention Collective SYNTEC, du 1er Avril 2023 jusqu’au 31 Mai 2024, soit exceptionnellement sur une période de 14 mois soit au total 29 jours de congés payés pour un salarié présent sur toute la période. Ces congés payés seront ensuite à prendre du 01/06/2024 au 31/05/2025.

Exceptionnellement en 2024, afin d’équilibrer les périodes de prises de congés, 4 jours de congés payés SYNTEC, acquis du 1er Avril 2023 au 31 Mai 2024 seront anticipés et pris avant le 1er Juin 2024.

ARTICLE 4 – ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d’organisation du temps de travail font l’objet d’un accord en vigueur, « Accord sur le temps de travail » signé le 28 janvier 2019 et de son avenant du 18 juillet 2019, que nous souhaitons conserver en l’état pour les dispositions existantes, à l’exception des dispositions relatives au personnel « Cadres » (Chapitre V de l’Accord sur le temps de travail du 28 janvier 2019). (Accord et avenant en annexe du présent accord)

Ainsi, le présent article 4 vient remplacer les paragraphes 5.1 et 5.3 du « Chapitre V – Dispositions applicable au personnel Cadres ».

Les paragraphes 5.2 sur la prise de Jours RTT et 5.4 relatif au Heures Non Ouvrés (HNO) du Chapitre V de l’« Accord sur le temps de travail » restent inchangés.

Ainsi, au regard de la Convention Collective SYNTEC, les personnels cadres de l’établissement principal de la société INTERACT SYSTEMES IDF seront susceptibles de relever :

  • soit du dispositif en forfait en jours,

  • soit du dispositif en forfait en heures selon le forfait « Réalisation de missions »

  • soit du régime légal au 35 heures hebdomadaire.

  1. Salariés cadres sous convention de forfait jours

    1. Salariés concernés

Le paragraphe 5.1.1 de l’Accord sur le temps de travail du 28/01/2019 est modifié comme suit :

Le dispositif de forfait en jours s’appliquera désormais, selon la classification de la Convention Collective SYNTEC, aux salariés Cadre à compter de la position 2.1 coefficient 115, en excluant toutefois les cadres dirigeants.

Pour rappel, la position 2.1 coefficient 115 correspond à un cadre ayant au moins 26 ans et au moins 2 années de pratique de la profession et des qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. (cf. convention collective SYNTEC).

Un salarié cadre ayant atteint ces conditions verra sa classification passer à 2.1 coefficient 115 au 1er janvier de l’année qui suit l’atteinte de ces conditions.

Ces salariés disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.

Les collaborateurs concernés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel affecté à leur position/coefficient.

  1. Forfait jour applicable

Le paragraphe 5.1.2 de l’Accord sur le temps de travail du 28/01/2019 est modifié comme suit :

Ces cadres se voient donc appliquer un forfait de 217 jours de travail par an. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (25 jours ouvrés selon la Convention Collective SYNTEC) et intègre la journée de solidarité définie par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le nombre de JRTT dont bénéficient les cadres soumis à des conventions de forfait est recalculé au début de chaque année.

Il est toutefois précisé que les cadres soumis aux dispositions du présent article bénéficient d’un minimum garanti de 10 JRTT chaque année.

Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait des cadres est lissée entre les douze mois de l’année.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale. En cas de départ de l’entreprise pour démission du collaborateur, et sauf disposition contraire à l’initiative de l’employeur, le compteur de RTT du salarié concerné doit être remis à zéro préalablement à son départ de l’entreprise.

Enfin, il est précisé que pendant les journées de RTT, la rémunération du salarié est maintenue dans les conditions habituelles, c’est-à-dire en ne tenant compte que de la rémunération fixe de base (et ce à l’exclusion de l’intégration de tout élément de rémunération variable).

  1. Suivi du forfait-jours et de la charge de travail

Le paragraphe 5.3 de l’Accord sur le temps de travail du 28/01/2019 est modifié comme suit :

Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux cadres au forfait en jours, dans un souci de préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.

Le présent accord garantit aux cadres que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de franchir les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ainsi que des repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).

Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un décompte spécifique.

Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés ou conventionnels

Chaque mois, le salarié établit, via un modèle fourni par la société, un suivi individuel de ses périodes d'activité, de ses jours de repos et de congés (en précisant la qualification du repos). Ce document de suivi est ensuite validé par son responsable hiérarchique afin que celui-ci veille régulièrement aux éventuelles surcharges de travail et au respect de la prise des repos.

Il est convenu que les salariés sous convention de forfait en jours bénéficient au minimum d’un entretien individuel spécifique par an.

Lors de cet entretien, doivent être évoquées :

  • La charge individuelle de travail du salarié,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.

Le salarié et l’employeur doivent également faire le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée de ses trajets professionnels, etc…

Cet entretien sera formalisé par écrit, co-signé et accessible par le salarié et l’employeur.

L’employeur met en place, en complément, un dispositif d’alerte pour ces salariés afin de prévenir, à tout moment, la Direction, en cas de difficultés inhabituelles :

Le salarié qui, du fait de l’existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières relatives notamment à sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, dispose à tout moment de la possibilité de solliciter par écrit un entretien spécifique auprès de son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien ou par écrit séparé ultérieur, l’employeur définira les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux difficultés apparues et le suivi de celles-ci (redéfinition des priorités ou délais de restitution, redistribution de certaines tâches ou missions, attribution de ressources humaines complémentaires, etc…)

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant le mois.

4.2 Salariés cadres en forfait heures

  1. Salariés concernés

Le temps de travail des Cadres de la Convention Collective SYNTEC appartenant aux positions allant de 1.1 à 2.1 coefficient 105 relèvera d’un forfait en heures, défini par la modalité 2 dite « réalisation de missions » de l’accord collectif de la branche SYNTEC du 22 juin 1999, pour les cadres susceptibles de se déplacer régulièrement en clientèle.

Il s’agit des postes suivants :

  • Responsable d’Affaires débutant/Ingénieur d’affaires

  • Ingénieur Commercial junior

  • Ingénieur du Pôle Intégration junior

  • Chef de projet junior

  • SDM Junior

  • Ingénieur Avant-vente junior

Ces collaborateurs, tout en disposant d’une autonomie moindre que les cadres au forfait jours, ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.

Cette catégorie de salariés doit bénéficier :

  • d’une rémunération à l’embauche au moins égale à un PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale)

  • d’une rémunération annelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel affecté à sa position/coefficient

  1. Aménagement du temps de travail des cadres en forfait heures

La comptabilisation du temps de travail de cette catégorie de cadres se fera également en jours avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 217 jours par an. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (25 jours ouvrés selon la Convention Collective SYNTEC) et intègre la journée de solidarité définie par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

La rémunération de ces cadres englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 35h.

Pour ces salariés, la durée du temps de travail peut atteindre jusqu’à 38 heures 30 hebdomadaire. 

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Ils bénéficieront de réduction de temps de travail sous forme de jours de repos, conformément à l’article 5.2 de l’Accord sur le temps de travail du 28/01/2019.

4.3 Salariés cadres au temps de travail légal

  1. Salariés concernés

Les salariés Cadres sédentaires, dont la classification dans la convention collective SYNTEC irait de la position 1.1 à 2.1 coefficient 105 appliqueront la durée légale du travail, conformément à la modalité dite « standard » dans l’accord collectif de la branche SYNTEC du 22 juin 1999.

Il s’agit des postes suivants :

  • Cadre administratif junior

  • Ingénieur du Centre de Support junior

  • Ingénieur de l’équipe Outils et Développement junior

  1. Aménagement du temps de travail des cadres en forfait heures

Sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence habituel de 37 heures de travail effectif par semaine, ce personnel Cadre sédentaire doit se conformer à l’horaire collectif de référence :

Du lundi au jeudi :

  • Plage d’arrivée : entre 8h30 et 9h15

  • Plage déjeuner : entre 12h et 13h30

  • Plage de départ : à partir de 16h45

Le vendredi :

  • Plage d’arrivée : entre 8h30 et 9h15

  • Plage déjeuner : entre 12h et 13h30

  • Plage de départ : à partir de 16h30

Les plages horaires pourront être adaptées en fonction des nécessités de service.

Ils bénéficieront de la réduction de temps de travail sous forme de jours de repos sur l’année, pouvant représenter jusqu’à 12 jours par an.

Ce nombre de JRTT est recalculé au début de chaque année.

A cet égard, il est précisé qu’un minimum de 10 JRTT - une fois déduite la journée de solidarité -, sera garanti chaque année aux salariés concernés par les dispositions du présent accord.

Les conditions d’acquisition et de prise de JRTT seront conformes à l’article 5.2 de l’Accord sur le Temps de Travail en vigueur et applicables aux autres salariés cadres de l’Etablissement principal.

4.4 Principe de non-cumul de majorations

Dans un souci de clarification de l’« Accord sur le Temps de Travail » existant et, conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, il est rappelé ici que :

Les Parties conviennent expressément que l'ensemble des majorations spécifiques pour travail en Horaires Non Ouvrés, visées aux articles 3.5, 4.5 et 5.4 de l’Accord sur le Temps de Travail intègrent la majoration pour heures supplémentaires éventuellement réalisées dans le cadre de ces travaux en horaires non ouvrés.

Il en résulte que ces différentes majorations ne se cumulent en aucune hypothèse avec les majorations éventuelles pour heures supplémentaires éventuellement réalisées du fait de ces heures.

En conséquence :

Seules les majorations spécifiques (outre le paiement de l'heure elle-même) décrites aux articles 3.5, 4.5 et 5.4 seront versées au moment où elles sont rémunérées (ou compensées en

repos) et aucune majoration complémentaire de 25% pour heures supplémentaires ne sera appliquée sur ces mêmes heures.

De plus, pour éviter un double paiement et éviter le dégagement, en fin d'année, d'heures supplémentaires déjà prises en compte en cours d'année, ces heures ne seront pas comptabilisées dans le compteur individuel des salariés concernés (articles 3.4.4, 4.2.1 et 5.3) et seront inscrites dans un compteur spécifique. Il en résulte que ces heures ne seront ainsi pas prises en compte pour déterminer si le seuil annuel de déclenchement de 217 jours ou les 1607 heures a été dépassé.

ARTICLE 5 – CONCORDANCE DE CLASSIFICATION

5.1 Principe de transposition de la classification du Bâtiment vers la classification de la convention collective SYNTEC

L'ensemble des salariés de l’Etablissement principal a fait l'objet d'une analyse de sa classification dans le cadre du passage de la convention collective du Bâtiment à la convention collective SYNTEC.

De manière individuelle, afin de définir la nouvelle classification de chaque salarié de l’établissement principal, chaque salarié présent au moment de la rédaction du présent accord a été évalué selon :

  • sa fonction dans l’entreprise,

  • son âge,

  • son expérience professionnelle.

Et chaque fonction dans l’entreprise a été elle-même évaluée selon les critères suivants :

  • l'autonomie/la prise d’initiatives,

  • l’encadrement,

  • la responsabilité.

Pour rappel, la classification du Bâtiment est composée par 22 positions réparties entre Cadres et ETAM. La convention SYNTEC a une classification de 18 positions réparties équitablement entre Cadre et ETAM.

  1. Concordance pour les salariés au statut Cadre

A l’issue de cette analyse, voici la concordance définie pour les salariés Cadres présents au sein de l’Etablissement principal :

Classification Bâtiment Classification Bâtiment Correspondance Classification SYNTEC
Position A Position A Coefficient 70 Position 1.2 Coefficient 100
Position A Coefficient 75 Position 2.1 Coefficient 115
Position A Coefficient 80
Position A Coefficient 85
Position B Position B Coefficient 90 Position 2.2 Coefficient 130
Position 2.3 Coefficient 150
Position B Coefficient 95 Position 2.2 Coefficient 130
Position 2.3 Coefficient 150
Position B Coefficient 100 Position 2.2 Coefficient 130
Position 2.3 Coefficient 150
Position 3.1 Coefficient 170
Position B Coefficient 103 Position 2.2 Coefficient 130
Position 2.3 Coefficient 150
Position 3.1 Coefficient 170
Position B Coefficient 120 Position 3.1 Coefficient 170
Position C Position C Coefficient 130 Position 3.2 Coefficient 210
Position 3.3 Coefficient 270

A noter que certaines classifications du Bâtiment peuvent être transposées, en fonction du poste occupé, sur des classifications différentes de la convention collective SYNTEC, les critères retenus pour l’appréciation de la classification étant différents.

  1. Concordance pour les salariés au statut ETAM

A l’issue de cette analyse, voici la concordance définie pour les salariés ETAM présents au sein de l’Etablissement principal :

Classification Bâtiment Correspondance Classification SYNTEC
Niveau A Position 2.2 Coeff. 310
Niveau C Position 3.1 Coeff. 400
Niveau D Position 3.1 Coeff. 400
Niveau E Position 3.2 Coeff. 450
Niveau F Position 3.2 Coeff. 450
Niveau H Position 3.2 Coeff. 450

Une liste anonymisée des salariés présents à la rédaction du présent accord est jointe en annexe avec la concordance de classifications.

4.2. Modalités

La date d’effet de la nouvelle classification SYNTEC des salariés de l’Etablissement principal est fixée au 1er Janvier 2023.

Au plus tard 30 jours avant la prise d’effet de cette nouvelle classification, soit au plus tard le 1er Décembre 2022, la concordance de classification définie pour chaque salarié, selon les critères listés au paragraphe précédent, fera l'objet d'une information individuelle à chaque salarié.

Chaque salarié sera ainsi informé de son positionnement, par voie de courrier déposé sur PeopleDoc, conformément à la classification de la Convention Collective SYNTEC.

ARTICLE 6 – MAINTIEN DE L’ADHESION A L’APAS-BTP

L’établissement principal d’INTERACT SYSTEMES IDF (SIRET 433 909 132 00063) est adhérent à l’APAS BTP sous le numéro d’adhérent 2107923-001-16 et permet ainsi aux salariés de l’établissement principal de bénéficier, en plus des œuvres sociales du CSE, d’avantages dans les domaines suivants : Loisirs & Vacances, Santé, Services sociaux.

La cotisation de l’entreprise représente 0,4% de la masse salariale de l’établissement principal.

L’établissement principal d’INTERACT SYSTEMES IDF ayant obtenu de l’APAS la possibilité de continuer à adhérer à l’organisme, conformément aux modalités en vigueur à ce jour, l’adhésion est maintenue.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, à compter du 1er Janvier 2023. Au-delà de cette durée, soit à compter du 1er janvier 2029, l’accord deviendra à durée indéterminée, révisable et modifiable, selon les modalités définies à l’article 8.

ARTICLE 8 – REVISION- DENONCIATION DE L’ACCORD

    1. Révision de l’accord

Le présent accord, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, peut être révisé mais le consentement unanime des signataires du texte initial est nécessaire pour engager la procédure de révision.

En outre, la demande de révision de tout ou partie du présent accord devra respecter les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans un délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel.

    1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la dénonciation.

En l’occurrence, cet accord ne peut être dénoncé durant les 5 premières années du présent accord à compter de sa date d’effet.

A compter du 1er janvier 2029, le présent accord peut être dénoncé selon les modalités en vigueur. Elle pourra porter sur tout ou partie du présent accord. Toutefois, s’il s’agit d’une dénonciation partielle, celle-ci devra porter à minima sur un titre complet du présent accord.

ARTICLE 9 - INFORMATION DES SALARIES

Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l'entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet, à la suite de son dépôt.

Le texte du présent accord fait l'objet d'une note d'information remise à tous les salariés et à tout nouvel embauché.

Les accords, ainsi que les conventions collectives applicables, sont librement consultables au sein de la Société INTERACT SYSTEMES IDF.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise.

La société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur site, un avis étant affiché à cet effet sur site.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait à Nanterre, le 15 Septembre 2022

En cinq exemplaires.

Pour la société INTERACT SYSTEMES IDF

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Pour l’Organisation Syndicale FO

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Pour l’Organisation Syndicale CFTC

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PJ :

Accord sur le Temps de Travail du 28/01/209

Avenant à l’accord sur le temps de travail du 18/07/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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