Accord d'entreprise "ACCORD DIRECTEMENT LIE A LA PERIODE D'ACTIVITE PARTIELLE ENVISAGEE SUR L'ANNEE 2019 - TRAITEMENT DES FORFAITS JOURS" chez SCT - SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCT - SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : A06519000951
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES
Etablissement : 43394048300012 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

We Engineer Ceramics Assemblies

Accord à durée déterminée

Directement lié à la période d'activité partielle

envisagée sur l'année 2019

Sommaire

Préambule 3

Article 1 - Personnel concerné : 4

Article 2 - Indemnisation : 4

Article 3 - Durée d'application : 5

Article 4 - Dépôt et publicité : 5

We Engineer Ceramics Assemblies

La Société des Céramiques Techniques (S.C.T) dont le siège social se trouve Rue du Lotissement Industriel - 65460 BAZET

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarbes sous le numéro 433 940 483 00012

Représentée par M. en sa qualité de Directeur de Site D'une part,

Et :

  • M. agissant en qualité de Délégué Syndical, Syndicat C.F.D.T

  • M. agissant en qualité de Délégué Syndical, Syndicat C.F.T.C

  • M. agissant en qualité de Délégué Syndical, Syndicat C.G.T D'autre part,

Préambule

L'article 14 de l'accord national sur l'organisation du travail de la métallurgie du 28/07/1998 prévoit que pour les forfaits définis en jours dans le cadre d'activité partielle mise en place au sein de l'entreprise « la rémunération des salariés en forfait jours ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise ». (Cf. 14.3 Rémunération)

L'entreprise SCT est concernée par cette obligation et souhaiterait déroger à l'article 14.3 du 28/07/1998 par le biais du présent accord d'entreprise.

Contexte économique

L'activité IB, qui est maintenant structuré en une unité autonome (BU), subit des retards de croissance à cause des reports des commandes de notre principal prospect Américain (marché cardiaque) et la continuation de déstockage chez notre principal client (marché cochléaire).

Ces deux évènements reportent à la deuxième partie de 2019 la croissance programmée. Nous allons anticiper sur le premier semestre, autant que possible, les autres productions, mais cela ne suffira pas pour atteindre un taux de charge au-delà de 80%.

C'est pour ces raisons que SCT a décidé de mettre en place une mesure d'activité partielle dès le 25 janvier 2019 et jusqu'à la fin du mois de juillet 2019.

Les parties signataires constatent que l'entreprise a mené plusieurs actions de réductions de coûts sur 2018.

Les parties signataires conviennent que cet accord vise à ce que l'ensemble des salariés de la société ait un traitement équitable vis à vis de la perte nette de salaire pendant la période d'activité partielle.

Les étapes suivantes ont été respectées :

- Les syndicats représentatifs au niveau de la société ont tous été invités à la négociation du présent accord.

- Le comité d'entreprise a été informé le 20 décembre 2018 préalablement à sa signature conformément au procès-verbal établi.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Personnel concerné :

Tous les salariés ayant signé un contrat de travail en forfait jours.

Article 2 - Indemnisation :

Les salariés en forfait jours percevront, au même titre que tous les autres salariés, un maintien de salaire partiel correspondant à une indemnisation journalière de 70% de la rémunération brute journalière de base (soit de 1 /22ème du brut mensuel) pour la période non travaillée (conformément à un planning prédéfini).

SCT

We Engineer Cerarrics Assemblies

Article 3 - Durée d'application :

Cet accord s'applique sur la période d'activité partielle telle qu'elle a été autorisée par la DIRECCTE pour 2019 et sur l'éventuel renouvellement autorisé.

Il s'agit bien d'un accord à durée déterminée en lien direct avec la période d'activité partielle.

Article 4 - Dépôt et publicité :

Une fois signé, cet accord sera déposé par la direction huit jours après sa notification aux organisations syndicales (signataires et non signataires) et ce auprès de la DIRECCTE de TARBES en deux exemplaires (dont un exemplaire par voie électronique) et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Tarbes en un exemplaire. Il sera affiché au sein de l'entreprise.

Fait à BAZET, le 15 janvier 2019

En 7 exemplaires originaux dont un a été remis à chacune des parties

syndicat C G T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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