Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SERVICES et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004307
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SERVICES
Etablissement : 43394651400018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

SOCIETE STANLEY Black & Decker France SERVICES

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Entre :

La société Stanley Black&Decker France Services, société par actions simplifiée au capital de 2 355 100 euros, dont le siège social est situé 24 rue Auguste Jouchoux - 25000 Besançon, représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines,

D’une Part,

Et :

L’organisation syndicale CFE-CGC,

représentée par XXX, Déléguée Syndicale,

D’autre Part,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu, en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, à l’issue des réunions portant sur les trois blocs de négociation incluant notamment les salaires, qui se sont déroulés les 27 et 30 janvier 2023 entre la Direction et les représentants des Organisations Syndicales CFE-CGC.

Les Partenaires Sociaux et la Direction ont souhaité porter une attention particulière aux évolutions de l’emploi en interne et au respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ainsi, la Direction a présenté un état des lieux au sein de la Société concernant :

  • Bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • Bloc 2 : l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail,

  • Bloc 3 : la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.

ARTICLE 1 - TEMPS DE TRAVAIL ET HORAIRE COLLECTIF

Article 1.1 - Etablissement de Morangis

  • Personnel non-cadre soumis à l’horaire collectif

La durée du travail applicable au personnel non-cadre est de 38 heures 30 par semaine réparties sur 5 jours, soit 7,70 heures (ou 7h42) par jour. En contrepartie, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires (« Jours RTT »), soit 21 jours en 2023.

  • Cadres autonomes et personnel non-cadre soumis au forfait annuel en jours

Les salariés dont le temps de travail est décompté sur la base d’un forfait annuel en jours bénéficient de jours RTT dans les conditions légales. Le décompte du nombre de jours RTT dont bénéficieront les salariés est de 8 jours pour l’année 2023.

Article 1.2 - Etablissement de Besançon

  • Personnel non-cadre soumis à l’horaire collectif

Il est convenu les mesures suivantes :

Les salariés (hors salariés étant sur la base d’un forfait sur l’année) bénéficient d’un comptage horaire individualisé de leur temps de travail.

Remplissage du compteur de réserves : Durant l’année, toute heure de travail effectif effectuée au-dessus de 35 heures sera créditée dans un compteur de réserves.

Les heures de travail effectif effectuées au-dessus de 35h/semaine doivent être réalisées à la demande de l’entreprise ou avec son autorisation. Les heures effectuées au-delà de cette limite sans accord du responsable hiérarchique ne seront pas comptabilisées.

Toutes les heures qui seraient effectuées au-delà de 35 heures donneront lieu à une majoration de 25%.

Plafond du compteur de réserves : Il est prévu que sur demande justifiée de l’employeur, la réserve puisse atteindre 35h maximum.

Elle pourra à titre exceptionnel dépasser ce plafond.

Traitement des heures de réserves :

  • Par rapport au temps de présence effectivement dû, un crédit de + ou – 8 heures sera accordé à chaque salarié concerné. L’utilisation des huit premières heures de repos contenues dans le réservoir temps relève du choix du salarié avec l’accord obligatoire de son responsable.

  • Pour les heures du compteur de réserves entre 8 heures et 35 heures : un état mensuel sera établi. L’utilisation de ces heures relève de la décision de l’entreprise, elles pourront être payées ou récupérées en fonction des contraintes des services.

En parallèle, les salariés pourront aussi faire des demandes exceptionnelles de récupération ou de paiement de ces heures auprès de leur responsable. Une réponse sera apportée en fonction des contraintes des services et de l’entreprise.

La mise à jour de la situation de chaque personne sera effectuée trimestriellement.

La demande d’absence en heures de réserves devra être formulée au plus tard le jeudi de la semaine précédant l’absence par la Direction ou par le salarié ; à titre exceptionnel, les demandes peuvent toutefois être effectuées dans un délai plus court.

  • Cadres autonomes et personnel non-cadre soumis au forfait annuel en jours

Les salariés dont le temps de travail est décompté sur la base d’un forfait annuel en jours bénéficient de jours RTT dans les conditions légales. Le décompte du nombre de jours RTT dont bénéficieront les salariés est de 8 jours pour l’année 2023.

Article 1.3 - Etablissement de Dardilly

  • Personnel non-cadre soumis à l’horaire collectif

La durée du travail applicable au personnel non-cadre est de 37 heures par semaine réparties sur 5 jours, soit 7,40 heures (ou 7h24) par jour. En contrepartie, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires (« Jours RTT »), soit 12 jours en 2023.

  • Cadres autonomes et personnel non-cadre soumis au forfait annuel en jours

Les salariés dont le temps de travail est décompté sur la base d’un forfait annuel en jours bénéficient de jours RTT dans les conditions légales. Le décompte du nombre de jours RTT dont bénéficieront les salariés est de 8 jours pour l’année 2023.

Article 1.4 - Etablissement de Damparis

  • Personnel non-cadre soumis à l’horaire collectif

La durée hebdomadaire de travail pour le personnel de journée est en moyenne de 35 heures.

Les heures travaillées au-delà de 35 heures et jusqu’à 42 heures par semaine seront mises dans un compteur de réserve jusqu’à 40 heures et devront être récupérées avant le 28 février de l’année N+1 après accord de son responsable.

Les heures non récupérées seront payées sur la paie de mars N+1.

  • Cadres autonomes et personnel non-cadre soumis au forfait annuel en jours

Les salariés dont le temps de travail est décompté sur la base d’un forfait annuel en jours bénéficient de jours RTT dans les conditions légales. Le décompte du nombre de jours RTT dont bénéficieront les salariés est de 8 jours pour l’année 2023.

Enfin, afin d’assurer le respect des temps de repos, de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale, la Société rappelle qu’un salarié a le droit d’éteindre tout moyen technologique (ordinateur, téléphone portable…) lorsqu’il est hors temps de travail (temps de repos à son domicile, CP, week-ends…).

Comme indiqué dans les contrats de travail, Les salariés doivent veiller au respect des repos quotidiens, hebdomadaires et annuels.

Conformément à la Charte e-mails en vigueur dans la Société, le fait de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles lorsque le salarié est sur son temps de repos ne pourra pas être un élément de reproche par sa hiérarchie à postériori.

Comme rappelé dans les contrats de travail, les salariés veilleront à respecter la règle de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 2 - PONTS ET JOUR DE REPOS OU JOUR DE RECUPERATION POSITIONNES

Article 2.1 – Journée de solidarité

Sur l’ensemble des établissements, le lundi de Pentecôte n’est pas travaillé dans le cadre de cette journée de solidarité et est considéré comme un jour férié pour l’ensemble des collaborateurs, selon l’accord d’harmonisation du statut collectif applicable au sein de la société Stanley Black et Decker France Services du 31 janvier 2013.

Article 2.2 - Ponts

Sur l’ensemble des établissements, il est décidé que les deux ponts seront effectués en 2023 aux dates suivantes :

  • Le Vendredi 19 mai 2023

  • Le Jeudi 13 juillet 2023

Concernant les établissements de Besançon et de Damparis, il est rappelé que les heures de réserves correspondantes à ces jours de pont seront automatiquement déduites par le service Ressources Humaines pour le personnel non-cadre en heures.

Concernant l’établissement de Dardilly, il est rappelé que ces 2 jours de pont seront pris sur des jours de congés payés par le service Ressources Humaines pour le personnel non-cadre en heures.

Pour les salariés au forfait jours (cadres et non-cadres) tout établissement confondu et pour les salariés non-cadres en heures de Morangis, ces ponts ne seront ni travaillés, ni récupérés.

ARTICLE 3 - ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES

Dans le cadre de la réunion du 27 janvier 2023, la Direction a présenté l’ensemble des données sociales relatives à la durée et l’aménégement du temps de travail, à la situation de l’emploi et la diversité et aux salaires, et a rappelé que l’inflation était sur 2022 à 5,90% (hors tabac).

L’organisation syndicale CFE-CGC a fait connaître le contenu de ses revendications comme suit :

Compte tenu de la singularité de l’année 2022, la Direction, représentée par XXXX, a exceptionnellement proposé une approche basée sur des paliers de rémunération afin de favoriser les salaires les plus bas qui ont été les plus impactés par l’inflation record de ces 12 derniers mois.

Cette approche, applicable au 1er avril 2023, se déclinait comme suit, étant précisé que la « rémunération » s’entend de la rémunération annuelle brute de base (salaire de base x12) en équivalent temps plein au 1er janvier 2023 dans le tableau ci-après :

Palier 1 Palier 2 Palier 3 Palier 4

Rémunération annuelle brute de base en ETP

au 1/01/23

<50 000€

Rémunération annuelle brute de base en ETP

au 01/01/23

≥50 000€ et <70 000€

Rémunération annuelle brute de base en ETP

au 01/01/23

≥70 000€ et <100 000€

Rémunération annuelle brute de base en ETP

au 01/01/23

≥100 000€

Non-cadres

AG : 2,90%

AI : 2%

Cadres

AI : 4,90%

Cadres

AI : 4,10%

Cadres

AI : 3,50%

Cadres

AI : 3,00%

* AG : Augmentation Générale

* AI : Augmentation Individuelle

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS

Article 4.1 – Politique salariale 2023

Au cours des discussions, les partenaires sociaux et la Direction se sont accordés sur le fait que la conjoncture tout à fait particulière de l’année 2022 justifiait une considération différente et exceptionnelle, dans laquelle l’approche par paliers trouvait tout son sens.

Aussi, dans une volonté de faire avancer la négociation, les parties ont convenu de la mise en œuvre de cette approche d’augmentation par paliers dans les dispositions précisées dans le tableau ci-après.

Pour la bonne lecture du tableau ci-dessous, il est rappelé que :

  • la « rémunération » s’entend de la rémunération annuelle brute de base (salaire de base x12) en équivalent temps plein au 1er janvier 2023 dans le tableau ci-après ;

  • contrairement aux augmentations générales, les augmentations individuelles ne sont pas octroyées automatiquement à l’ensemble des salariés mais récompensent le mérite, notamment pour les salariés ayant particulièrement bien performé en 2022 et/ou ayant démontré une bonne progression durant l’année et un état d’esprit positif et/ou s’inscrivant dans le changement et la proactivité ;

  • les situations particulières, telles qu’un changement de fonctions ou un élargissement de responsabilités, pourront justifier individuellement un dépassement du budget alloué à un palier, sans pour autant se répercuter négativement sur les budget des autres paliers ;

Palier 1 Palier 2 Palier 3 Palier 4

Rémunération annuelle brute de base en ETP

au 1/01/23

<50 000€

Rémunération annuelle brute de base en ETP au 01/01/23

≥50 000€ et <70 000€

Rémunération annuelle brute de base en ETP

au 01/01/23

≥70 000€ et <100 000€

Rémunération annuelle brute de base en ETP

au 01/01/23

≥100 000€

Non-cadres

AG : 3,90%

AI : 2,00%

Cadres

AI : 5,90%

Cadres

AI : 5,10%

Cadres

AI : 4,50%

Cadres

AI : 4%

* AG : Augmentation Générale

* AI : Augmentation Individuelle

Cette approche sera applicable au 1er avril 2023 pour les augmentations générales et les augmentations individuelles.

L’assiette de calcul des augmentations générales sera le salaire de base des salariés concernés.

Le pourcentage d’augmentation sera assis sur le salaire fixe de base.

La Société s’engage en parallèle à favoriser une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes sur des postes identiques avec le même niveau de compétence. De plus, les augmentations individuelles seront appliquées afin de résorber d’éventuels écarts.

Par ailleurs, la société réaffirme son engagement sur la non-discrimination à l’embauche entre les hommes et les femmes sur un même poste de travail.

Article 4.2 – Autres dispositions relatives à la politique salariale 2023

Tickets restaurant

Rétroactivement au 1er janvier 2023, la valeur du titre restaurant passera à 10,50€ (contre 9,25€) avec une revalorisation de la part patronale à 6,30€ (contre 5,55€), soit une part salariale à 4,20€ (contre 3,70€).

Indemnité d’occupation – Télétravail

Rétroactivement au 1er janvier 2023, l’indemnité mensuelle d’occupation prévue à l’Accord sur le travail à distance, les nouvelles organisations hybrides du travail et le droit à la déconnexion signé le 16 avril 2021, passera à 57,20€ nets (contre 50€) par mois pour un mois complet en télétravail selon la formule ci-dessous :

57,20€ nets / nombre de jours ouvrés du mois

x

Nombre de jours ouvrés effectivement télétravaillés dans le mois

Ainsi cette indemnisation sera proratisée et payée mensuellement au réel en fonction des jours de télétravail réellement effectués par le/la salarié(e) et selon les éléments renseignés et mis à jour par lui/elle dans le logiciel de gestion des temps.

ARTICLE 5 – AUTRES DISPOSITIONS

Concernant la qualité vie au travail, la Société continuera en 2023 à favoriser le bien-être de ses collaborateurs grâce à la mise en œuvre d’actions telles que :

  • l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle : le télétravail flexible permettant aux salariés de travailler au choix depuis leur domicile ou leur site de rattachement, et ainsi de s’organiser en fonction de leurs impératifs tout en maintenant un lien social ;

  • le « Focus Friday » qui encourage les salariés à éviter d’organiser des réunions le vendredi afin d’avancer sur des projets nécessitant de l’attention et d’avoir le temps d’effectuer des tâches sans être interrompu et ainsi permettre une déconnexion à des horaires raisonnables ;

  • les ateliers « bien-être » animés sur site et/ou en visio par des organismes externes afin notamment d’améliorer les postures au travail, l’alimentation et la gestion du stress.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Les parties sont convenues que le présent accord entrera en vigueur à partir de la signature et aux dates prévus dans les différents articles. Il est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2023.

Le présent accord est établi en vertu des articles L.2242 – 1 et suivants du Code du Travail, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, L’Organisation Syndicale signataire disposant d’un exemplaire original.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-1 du Code du Travail à la DREETS et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à l’information du personnel au sein de chaque établissement de l’entreprise.

Fait à Besançon, le 31 janvier 2023

Pour Stanley Black & Decker France Services Pour la CFE-CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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