Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'annualisation" chez FIVES NORDON (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FIVES NORDON et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2017-09-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : A05417003123
Date de signature : 2017-09-08
Nature : Avenant
Raison sociale : FIVES NORDON
Etablissement : 43394803100011 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-08
AVENANT A L’ACCORD D’ANNUALISATION
ET
D’ADAPTATION AUX NOUVELLES REALITES ECONOMIQUES
Entre , Responsable des Ressources Humaines,
D’une part
Et l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
D’autre part :
La CGT, représentée par délégués syndicaux,
La CFDT, représentée par, délégué syndical,
La CFE-CGC, représentée par, délégué syndical,
Il est convenu ce qui suit :
Les partenaires sociaux ont signés le 11 mai 2017 un accord d’annualisation et d’adaptation aux nouvelles réalités économiques.
Cet accord comporte notamment des dispositions relatives à la gestion du travail et des congés du personnel cadre et forfaitisé jours et permet la mise en place au sein de l’entreprise de forfaits jours réduits.
Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités de détermination du salaire journalier brut sur la base duquel seront calculées les rémunérations annuelles et mensuelles brutes de base.
ARTICLE I : Forfait jours réduits et jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 28 juillet 1998 et de ses avenants auxquelles renvoient les dispositions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de Fives Nordon, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini est fixé à 218 jours (incluant la journée de solidarité) pour une année complète de travail.
Ce forfait annuel en jours correspond ainsi à la durée légale du travail pour le personnel qui y est soumis.
En contrepartie de cette durée légale du travail des JRTT sont octroyées au personnel soumis à un forfait annuel à 218 jours.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles ces JRTT sont calculées chaque année en fonction du nombre total de jour de l’année considérée et des jours non travaillés (samedis, dimanches, jours fériés, congés payés).
Le personnel soumis à forfait jours réduits ayant déjà une durée du travail inférieure à la durée légale du travail, il n’est pas éligible aux JRTT.
Toutefois après échanges, les partenaires sociaux ont décidés d’accorder au personnel contractualisant des conventions de forfaits jours réduits, des JRTT calculés de manière proratisée par rapport au nombre de jours fixés à leur forfait.
Si le nombre de JRTT ne correspond pas à un nombre entier il sera arrondi à l’entier inférieur (JRTT < ou = 0,5) ou supérieur (JRTT > 0,5).
Les parties conviennent que les forfaits jours correspondants à des durées annuelles inférieures à 109 jours travaillés, n’ouvriront droit à aucun JRTT.
ARTICLE 2 : Modalités de calcul de la rémunération
Conformément à l’art 14.3 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du temps de travail dans la métallurgie, la valeur d’une journée entière de travail est déterminée en divisant le salaire mensuel brut de base par 22.
La rémunération annuelle brute est calculée en multipliant la valeur d’une journée de travail par le nombre de jours rémunérés incluant :
-Les jours travaillés fixés au forfait,
-Les jours de congés payés,
-Les JRTT
-les jours fériés chômés correspondant à un jour travaillés.
La rémunération mensuelle brute de base est calculée en divisant la rémunération annuelle par 12.
Les salariés en forfait jours réduits bénéficient de la prime de vacance et de la gratification dans les conditions fixées par les accords et usages de l’entreprise.
ARTICLE VI Entrée en vigueur
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Il entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt réalisées.
Fait à Nancy, le 30 Aout 2017.
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