Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SOCIETE EVOLIA" chez EVOLIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVOLIA et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03020002501
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : EVOLIA
Etablissement : 43398630400023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • La société EVOLIA, représentée par , en sa qualité de Directrice de secteur

d’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative ci-dessous désignée :

  • délégué syndical CFDT

d’autre part.

Les différentes réunions qui ont eu lieu, au cours desquelles la CFDT a pu faire valoir ses revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, à l’application des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non cadre travaillant au sein de la société EVOLIA.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

1. Revendication : Alternative à l’octroi des chèques vacances

La Direction se réserve la possibilité de distribuer, de manière équitable entre les salariés, un pourcentage de la masse salariale, sous forme de bons d’achat, conformément aux règles définies par l’URSSAF.

L’ensemble des modalités relatives à cette attribution sera définie chaque année, au début du 4ème trimestre, par une note émanant de la Direction.

2. Revendication : Augmentation de la part patronale de la mutuelle

La Direction accède à cette demande. La participation employeur forfaitaire mensuelle de la complémentaire santé, actuellement de 41€ sera ainsi portée à 44 €, avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2020.

3. Revendication : Accord sur un planning de 12 heures pour les équipes de quart

La Direction s’engage à proposer et négocier avec les partenaires sociaux, un accord sur la mise en place pérenne d’un planning de 12 heures pour les équipes de quart, et ce avant le 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à tout accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

1- Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

2 – Date d’entrée et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant son dépôt, et pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

3 - Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Tout signataire ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

4 - Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail

5 - Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

6 - Dépôt

Conformément au décret n°2018-362 du 15/05/2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#). Un exemplaire du présent accord, en version anonyme, sera également déposé afin d’être publié sur la base nationale des accords collectifs (C. trav., art. L. 2231-5-1).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour communication au personnel de l’entreprise.

Un exemplaire est remis aux signataires de l’accord.

Fait à Nîmes, le 29 septembre 2020

Pour la Direction Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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