Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Dispositif d'Astreinte dite d'Exploitation pour les Sites de Bonneuil-en-France et Rousset" chez OTV (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OTV et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T09421007893
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : OTV UES
Etablissement : 43399847300014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
un Accord relatif au Comité Social et Economique (2022-11-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23
Accord relatif au dispositif d’astreinte dite d’exploitation pour les sites de B et R |
Entre d’une part,
Les sociétés de l’UES OTV (VWS Support, OTV International, OTV et Solys) – 1 place Montgolfier 94417 Saint Maurice Cedex – représentées par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines.
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
: représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué syndical,
: représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué syndical,
: représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué syndical,
: représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué syndical.
Préambule :
Différents systèmes d’astreinte ayant coexisté au sein des sociétés de l’X, un dispositif commun d’astreinte a été mis en place par accord en date du 8 décembre 2010 et son avenant du 14 décembre 2011.
Ces accords ont été complétés ou amendés par des dispositions prévues lors de la NAO de 2013, par un relevé de conclusion signé avec les délégués syndicaux le 6 mars 2013 ainsi que par l’accord relatif à l'organisation du temps de travail du service exploitation et le dispositif d'astreinte sur la station de dépollution de B en date du 25 janvier 2018.
De plus, les évolutions technologiques, notamment digitales, ont modifié ces dernières années les modes d’organisation de l’Entreprise, y compris l’astreinte au sein des usines d’exploitation qui nécessite aujourd’hui d’être adaptée.
Pour toutes ces raisons, et par souci de lisibilité et de cohérence, il apparaît nécessaire aux Parties de conclure un accord spécifique sur les astreintes dites d’exploitation pour les deux usines dont X assure aujourd’hui l’exploitation, à savoir la station de dépollution de B et la station d’épuration située à R. Les dispositions prévues dans cet accord remplacent et annulent toutes les dispositions existantes sur l’astreinte dite d’exploitation au sein de l’X.
L’Entreprise n’a pas vocation à exploiter de nouvelles usines de traitement d’eau impliquant des salariés de l’X. Toutefois, si cela se présentait, les Parties conviennent de se réunir pour définir des mesures en cohérence avec le présent accord.
Article 1 - Champs d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’X concernés par l’astreinte dite d’exploitation et affectés sur la station de dépollution de X et la station d’épuration située à R.
Les salariés susceptibles d’assurer des astreintes sont identifiés par l'encadrement au regard de leurs fonctions au sein de l’usine, des compétences qu’ils maîtrisent et de la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d'accomplir en dehors des horaires habituels de travail sur chacun des sites. Tout salarié dont le poste est réputé astreint est susceptible d’assurer la sujétion correspondante à la demande de sa hiérarchie.
Il s’agit notamment à ce jour des opérateurs et techniciens d’exploitation et de maintenance dont les postes sont réputés astreints.
Le personnel d’encadrement de l’usine peut également être assujetti au dispositif d’astreintes dites d’exploitation. Il s’agit notamment à ce jour du Directeur/Responsable d’usine et éventuellement l’Adjoint, Responsable d’exploitation et Responsable Maintenance.
Article 2 - Définitions
2.1. Astreinte
Une période d'astreinte s'entend légalement comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
L’astreinte apparaît donc comme une organisation de travail spécifique, instaurée en dehors de l’horaire habituel du personnel, et destinée à assurer la continuité du service à toute heure et tous les jours de l’année, à travers la réalisation et la coordination d’interventions ponctuelles urgentes de dépannage ou de remise en état des installations et équipements placés sous la responsabilité de l’Entreprise qui ne peuvent être différées ou reportées à l’heure de reprise du travail.
Compte tenu des moyens digitaux de communication et d’intervention mis à disposition du personnel pour accomplir cette mission, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile.
S’il reste libre de vaquer à ses occupations personnelles durant cette période qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, le salarié doit veiller à ce que le délai d’intervention ne soit pas allongé par rapport à ce qu’il aurait été s’il avait été à son domicile afin d’être en mesure d’intervenir dans les délais précisés en article 3.2 du présent accord.
2.2. Astreinte dite d’exploitation
L’astreinte dite d'exploitation au sein de l’X est mise en place pour parer aux situations d’urgence dans le cadre de la mise en service ou de la continuité des installations due dans les contrats d’exploitation. Toutes les interventions effectuées pendant l’astreinte sont donc réputées être urgentes et interrompent le repos.
Les travaux programmés le week-end ou la nuit ne sont pas des interventions urgentes d’astreinte et donnent lieu à récupération avec les majorations légales dans un délai de deux mois.
2.3. Astreinte et temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les périodes d’astreinte ne sont pas considérées comme une période de travail effectif.
En revanche, la durée des interventions est considérée comme du temps de travail effectif.
Par ailleurs, le temps de déplacement accompli lors de période d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.
Article 3 - Principes d’organisation de l’astreinte
L’organisation de l’astreinte est placée sous la responsabilité du management de l’usine.
Conformément à la loi, le planning prévisionnel des astreintes est diffusé aux salariés concernés, au plus tard, 15 jours avant leur mobilisation (sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit informé au moins un jour franc à l’avance).
3.1. Fréquence et roulement des astreintes
Les astreintes dites d’exploitation sont organisées par période de 7 jours consécutifs. Il peut cependant arriver que l’astreinte ne soit nécessaire que de façon fractionnée dans la semaine mais cette organisation doit avoir un caractère exceptionnel.
Les périodes d’astreinte n’excèderont pas 7 jours consécutifs et un total de 14 jours sur une période de 4 semaines consécutives, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, ce dépassement, qui devra rester exceptionnel, sera validé par l'encadrement de l’usine après accord du ou des salariés concernés.
Sauf exception, le nombre de week-end d’astreinte et de week-end comprenant des travaux programmés (en dehors des plannings d’astreinte) devra être inférieur ou égal à 2 sur 4 semaines consécutives.
3.2. Délai d’intervention
Le salarié d’astreinte doit être joignable 24/24 et 7/7 et doit être en mesure d’intervenir en moins d’une heure sur le site concerné.
Pour le personnel pouvant intervenir à distance, grâce à l’utilisation des moyens digitaux, l’intervention doit être engagée dans le délai d’un quart heure.
En cas de situation de force majeure qui empêcherait le salarié d’assurer l’astreinte qui lui a été confiée ou de se rendre sur site dans le délai imparti, le salarié concerné est tenu d’informer le personnel d’encadrement dans les plus brefs délais afin de permettre la mise en place d’une organisation de substitution.
3.3. Traçabilité des astreintes et des interventions
Les interventions sont renseignées par le salarié par le biais d’un fichier d’intervention partagé avec son responsable hiérarchique selon les modalités définies sur chacun des sites.
En fin de mois, il sera remis au salarié un document récapitulant le nombre d’astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail pendant une durée d’un an.
Article 4 - Astreinte et repos
Les délais de repos journalier (11h) ou hebdomadaire (35h) sont suspendus de la durée de l’intervention. En d’autres termes, l’heure de reprise d’activité est reportée de la durée de l’intervention urgente par rapport à l’horaire de reprise initialement prévu.
Toutefois, en cas d’interventions urgentes répétées sur trois nuits successives, l’heure de reprise de l’activité sera portée à 14 heures, sans perte de salaire, ni report de la récupération ou report de la matinée chômée mais payée.
Article 5 - Rémunération de l’astreinte dite d’exploitation hors personnel d’encadrement de l’usine
Tout salarié d’astreinte (hors personnel d’encadrement) bénéficie d’une indemnisation forfaitaire de l’astreinte (article 5.1) à laquelle peut s’ajouter, le cas échéant une rémunération au titre de l’intervention, qu’elle soit effectuée à distance ou sur site (article 5.2) ou, par exception, d’une indemnisation forfaitaire pour les interventions à distance et de courte durée (article 5.3).
5.1 Indemnisation forfaitaire de la période d’astreinte
Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion identique pour tous les salariés d’astreinte dite d’exploitation.
La sujétion d’horaires liée à l’astreinte étant similaire sur les deux sites d'exploitation, l’indemnisation est uniformisée et bénéficie d’une augmentation.
Ainsi, l’astreinte dite d’exploitation est rémunérée de manière forfaitaire à 200 euros par période de 7 jours consécutifs. Elle se décompose de la façon suivante :
100 euros pour 5 jours de la semaine (du lundi à compter de la fin de service, soit 17h à ce jour pour X et 16h30 pour R, à la reprise de service du vendredi soit 8h à ce jour pour les deux sites) ;
100 euros pour 2 jours de week-end (du vendredi à compter de la fin de service, soit 16h à ce jour pour X et 16h30 pour R à la reprise de service du lundi soit 8h à ce jour pour les deux sites).
Les Parties conviennent d’appliquer la mise en place de cette revalorisation à compter du début du mois de la signature de l’accord, soit le 1er septembre 2021.
Il est entendu qu’en cas de modification d’horaires sur l’un des sites venant réduire ou allonger de manière significative les périodes d’astreintes, les Parties pourraient se réunir pour réajuster, à la hausse comme à la baisse, les montants d'indemnisation forfaitaire de l’astreinte.
En cas de fractionnement exceptionnel de l’astreinte au sein d’une même semaine, comme prévu à l’article 3 du présent accord, l’indemnisation fait l’objet d’une proratisation par jour d’astreinte en fonction des plannings de travail et d’absences éventuelles.
5.2 Rémunération de l’intervention à distance ou sur site
Les temps d’intervention, qu’ils soient effectués à distance ou sur site, donnent lieu à majoration selon la législation en vigueur et sont payés ou récupérés sur décision de la hiérarchie.
En cas d'intervention sur site, conformément à l’article 2 du présent accord, il est rappelé que le déplacement fait partie intégrante du temps d’intervention et est rémunéré comme tel.
Toute heure d’intervention de nuit sur site entamée (inclusion faite du trajet) est rémunérée intégralement quelle que soit sa durée réelle. Il en est de même pour les interventions à distance qui n’entrent pas dans le cadre de l’article 5.3.
5.3 Indemnisation forfaitaire de l'intervention à distance de courte durée
Grâce au développement des moyens digitaux, l’intervention peut parfois s’effectuer à distance sans que le déplacement systématique sur site du salarié en astreinte ne soit requis.
De part l’organisation des sites et la nature des interventions, il est constaté qu’un certain nombre de ces interventions à distance s’effectuent sur une courte durée via une connexion à distance avec le site (niveau 1) ou par le biais d’un appui technique téléphonique (niveau 2).
De ce fait, il est convenu, par exception à l’article 5.2, que toutes les interventions effectuées exclusivement à distance dans un délai maximal de 20 minutes continues fassent l’objet d’une indemnisation forfaitaire de 7 euros. Dès que les interventions viennent à dépasser ce temps ou que le salarié a la nécessité de se déplacer sur site, cette indemnisation forfaitaire ne s’applique pas, les dispositions de l’article 5.2 s’appliquent alors et ce dès le début de l’intervention.
Article 6 - Rémunération de l’astreinte dite d’exploitation pour le personnel d’encadrement
Le personnel d’encadrement en astreinte dite d’exploitation bénéficie d’une indemnisation au titre de l’astreinte qui s'établit à 227 euros pour la semaine et répartie comme suit :
91 euros pour les 5 jours de la semaine ;
136 euros pour les deux jours de week-end du planning d’astreinte.
Ces montants intègrent un forfait d'intervention correspondant à un équivalent de 6 heures d’intervention payées, trajet inclus. Au-delà de ce forfait de 6 heures, les heures supplémentaires d’intervention effectuées en astreinte font également l’objet, avec les majorations légales en vigueur, de paiement ou de récupération en fonction des nécessités de service.
En cas de fractionnement exceptionnel de l’astreinte au sein d’une même semaine, l’indemnisation fait l’objet d’une proratisation par jour d’astreinte en fonction des plannings de travail et d’absences éventuelles.
Article 7 - Astreinte durant les jours fériés et de pont
Une astreinte qui est montée un jour férié ou bien un jour de pont est rémunérée comme un jour d’astreinte de week-end.
Article 8 - Indemnisation des repas
Une indemnité de restauration est attribuée au salarié d’astreinte à chaque fois que celui-ci est amené à intervenir au sein de l’usine ne lui permettant pas d’être, sur l’ensemble de la plage horaire précisée ci-après, à son domicile :
entre 19 heures et 20h30 en semaine comme en week-end,
entre 12 heures et 13h30 les samedis, dimanches, jours fériés et de pont.
L’indemnité de restauration n’est donc pas applicable pour les interventions effectuées à distance.
Il est précisé pour information qu’à la date de signature du présent avenant, l’indemnité de restauration applicable pour un salarié contraint de se restaurer sur le lieu de travail effectif est de 6,70 euros bruts par repas (montant exonéré de charges sociales et d’impôt sur le revenu à ce jour). Son montant sera amené à évoluer chaque année en fonction des dispositions légales (évolution du plafond du barème URSSAF) en vigueur.
Article 9 - Utilisation du véhicule personnel lors de l’astreinte
Le salarié durant sa période d'astreinte doit disposer d’un moyen de transport lui permettant d’intervenir dans les conditions requises à l’article 3.2.
La Direction de chaque site précise les modalités retenues, à savoir : la mise à disposition d’un véhicule de service durant la période d’astreinte au salarié concerné ou l’utilisation par le salarié de son véhicule personnel. Dans ce dernier cas, le salarié utilisant son véhicule personnel pour se rendre en intervention durant sa période d’astreinte se fait rembourser les frais kilométriques selon le barème légal en vigueur.
Article 10 - Dispositions relatives aux salariés les plus âgés
Lorsque l’organisation de l’astreinte le permet, la Direction s’engage à étudier chaque demande d’aménagement ou de sortie de l’astreinte formulée par un salarié de 57 ans et plus.
Il est précisé qu’en cas de suite favorable donnée par la Direction sur l'aménagement ou le retrait du dispositif d’astreinte, le salarié ne pourra prétendre à aucune compensation.
La possibilité d’aménager ou de quitter la sujétion d’astreinte est liée à l’organisation en place et ne doit pas avoir pour conséquence de modifier ou d’alourdir la sujétion pour les autres salariés. Ainsi, une attention particulière sera portée sur le risque de report de la contrainte que ces mesures pourraient engendrer sur le reste du service et notamment sur la fréquence d’astreinte dans le service concerné.
Article 11 - Respect de la sécurité lors de l’intervention
Le salarié devant intervenir sur usine au cours d’une astreinte ne doit en aucun cas réaliser de manipulation ou d'opération d'exploitation. Les actions engagées lors des astreintes consistent en premier lieu à la mise en sécurité des personnes et des installations, puis au maintien du service.
Les actions engagées se font dans le respect des procédures et consignes locales de chaque site concerné. Ces procédures et consignes définissent les mesures organisationnelles, humaines et/ou techniques qui permettent d'encadrer la situation de travail isolé.
Article 12 - Astreinte et accident du travail
Si un accident survient, au cours d’une période d’astreinte, la présomption d’imputabilité d’accident du travail n’est pas applicable.
En revanche, celle-ci s’applique à nouveau si l’accident survient :
Pendant une intervention, puisque cette période est de plein droit considérée comme du temps de travail effectif,
Pendant le temps de déplacement effectué en vue de réaliser l’intervention demandée,
Lorsque l’astreinte est effectuée dans un local imposé par l’employeur.
Article 13 – Entrée en vigueur, durée et communication de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de sa signature.
Le présent accord est communiqué à l’ensemble des salariés des deux sites concernés. Il est par ailleurs disponible sur l’Intranet de l’Entreprise qui est accessible à tout salarié ou sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Article 14 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par un avenant pendant sa durée d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties Signataires du présent accord.
Les Parties Signataires de l’accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation, par l’une des Parties Contractantes, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties Signataires du présent accord, accompagnée des motifs qui la poussent à cette décision.
Article 15 - Dépôt et publicité
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera adressé au greffe des Prud’hommes de Créteil par lettre RAR.
Fait à Saint-Maurice le 23 septembre 2021, en 6 versions électroniques dont 1 pour la Direction de l’UES OTV, 1 pour chaque Organisation Syndicale Représentative signataire, 1 pour la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et une version papier pourle Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Pour les sociétés de l’X
Le DRH
Monsieur XXXXXXXXXX
Pour la CFDT Pour la CGT Pour FO Pour UNSA
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
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