Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD LOCAL SUR LA REDUCTION, L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (ROATT) - Etablissement de Mâcon" chez ITRON FRANCE
Cet avenant signé entre la direction de ITRON FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07119000715
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Avenant
Raison sociale : ITRON FRANCE
Etablissement : 43402724900029
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-06
Avenant à l’accord local sur la Réduction, l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail (ROATT)
Etablissement de Mâcon
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société ITRON France, établissement de Macon, situé 9 Rue Ampère – 71 031 MACON CEDEX, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Ci-après désignée par « la Société »
D’une part,
Et
Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties»
Préambule
Compte tenu de l’évolution de la Société et de ses marchés, dans un objectif d’améliorer la flexibilité de l’établissement de Mâcon et de lui permettre ainsi de mieux répondre aux besoins de ses clients, les Parties ont convenu d’apporter les modifications suivantes à l’accord d’établissement du 21 décembre 2000 sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail ainsi qu’à ses avenants du 1er septembre 2009, 1er Septembre 2010 et 25 juin 2014. Les nouvelles dispositions prévues ci-dessous viennent en complément des dispositions antérieures portant sur le même objet, à savoir les rythmes du travail en équipe de semaine.
Article 1 – Travail en équipe de semaine
L’article 2 « Travail en équipe de semaine » de l’accord d’établissement du 25 juin 2014 sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail est complété de la disposition suivante :
Pour les personnels de production ayant moins d’une année d’ancienneté au sein de la Société, les journées de repos fixe seront positionnées les mardi et jeudi (en équipe de matin ou en équipe d’après-midi).
A partir d’une année d’ancienneté, sans interruption, dans la Société, les jours de repos seront fixés les lundi, mercredi et vendredi. Un mois avant le basculement, il sera de la responsabilité du salarié de faire connaître, à son responsable hiérarchique, son souhait de jour de repos. La demande de basculement sera prise en compte, en conformité avec l’article 2 d’établissement du 25 juin 2014 sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, le mois suivant. Le salarié, s’il le souhaite, pourra demander à rester sur son jour de repos positionné un mardi ou jeudi.
Si un salarié, dont la journée de repos est positionnée un lundi, mercredi ou vendredi, pourra faire la demande de positionner son jour de repos un mardi ou jeudi. Il devra en faire la demande à son responsable hiérarchique à minima un mois avant le basculement.
Cette disposition s’applique aux personnels en équipe de semaine, dont le personnel affecté exclusivement en équipe fixe.
Il est rappelé que, conformément à l’article 2 de l’accord d’établissement du 25 juin 2014 sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, la journée fixe de repos des équipes sera choisie afin de privilégier, au mieux, l’équilibre au sein des équipes et entre les différents postes.
Article 2 – Prise d’effet et durée
Le présent accord entrera en vigueur le 11 février 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Révision
Les dispositions du présent accord portent révision automatique des clauses contraires des accords collectifs antérieurs.
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Article 4 – Dépôt et publicité
A l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition, les mesures de publicité suivantes seront effectuées :
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives de l’établissement et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
Fait à Mâcon, le 6 février 2019, en trois exemplaires
Pour la Direction
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XXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales
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Pour la CGT Pour la CFDT
XXX XXX
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