Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D'ENTREPRISE" chez ITRON FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ITRON FRANCE et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09219009204
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : ITRON FRANCE
Etablissement : 43402724900243 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
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Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE CONSULTATION
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ITRON FRANCE SAS, dont le siège social est situé 2 rue de Paris, 92190 Meudon, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 434 027 249 représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment habilitée à cet effet.
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat CFE/CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
Le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
Le Syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
D’AUTRE PART,
Préambule
La Direction et les Organisations syndicales sont convenus d’établir notamment le calendrier des consultations obligatoires portant sur (i) la politique sociale de l’entreprise (ii), la situation économique et financière et les orientations stratégiques (iii) en aménageant les délais préfix de consultation par la signature d’un accord d’entreprise.
Cet accord vise à permettre au comité social et économique central d’exercer utilement sa compétence consultative au regard de l’importance des questions qui lui sont soumises.
Il a été convenu ce qui suit:
Article 1
La procédure de consultation du comité social et économique central d’entreprise sur les orientations stratégiques pour l’année 2019 débutera le 27 mars 2019 et s’achèvera le 05 juin 2019 au soir.
A cette date s’il n’a pas rendu d’avis, le comité social et économique central sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Il est convenu que le 05 juin 2019 se tiendra une réunion du comité social et économique central au cours de laquelle l’« expert » sera invité à présenter son rapport d’expertise final.
Les Parties reconnaissent que le 05 juin 2019 marquera ainsi l’achèvement dans l’entreprise de la procédure de consultation obligatoire engagée le 27 mars 2019 en application des articles L.2312-22 et L.2312-24 du code du travail.
Article 2
La procédure de consultation du comité social et économique central d’entreprise sur la politique sociale de l’entreprise au titre de 2019 débutera le 13 mai 2019 et s’achèvera le 11 juillet 2019 au soir.
A cette date s’il n’a pas rendu d’avis, le comité social et économique central sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Il est convenu que le 11 juillet 2019 se tiendra une réunion du comité social et économique central au cours de laquelle l’« expert » sera invité à présenter son rapport d’expertise final.
Les Parties reconnaissent que le 11 juillet 2019 marquera ainsi l’achèvement dans l’entreprise de la procédure de consultation obligatoire engagée le 13 mai 2019 en application des articles L.2312-22 et L.2312-26 du code du travail.
Article 3
La procédure de consultation du comité social et économique central d’entreprise sur la situation économique et financière pour l’année 2019 débutera le 11 juillet 2019 et s’achèvera le 30 septembre 2019 au soir.
A cette date s’il n’a pas rendu d’avis, le comité social et économique central sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Il est convenu que le 30 septembre 2019 se tiendra une réunion du comité social et économique central au cours de laquelle l’« expert » sera invité à présenter son rapport d’expertise final.
Les Parties reconnaissent que le 30 septembre 2019 marquera ainsi l’achèvement dans l’entreprise de la procédure de consultation obligatoire engagée le 11 juillet 2019 en application des articles L.2312-22 et L.2312-25 du code du travail.
Article 4
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique aux procédures d’information et de consultation du comité social et économique central sur la politique sociale, la situation économique et financière et les orientations stratégiques de l’entreprise en 2019.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail.
Le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que les différentes procédures d’information et de consultation qu’il vise auront été réalisées, soit le 30 septembre 2019, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Dépôt et publicité
A l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition, les mesures de publicité suivantes seront effectuées :
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.
En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
Fait à Meudon, en 6 exemplaires, le 12 février 2019.
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XXX XXXX
ITRON FRANCE Délégué Syndical Central CFE/CGC
Directeur des Relations Sociales
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XXX
Délégué Syndical Central CFDT
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XXX
Délégué Syndical Central CGT
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XXX
Délégué Syndical Central FO
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