Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée" chez EPEDIA EXPEDIA.FR ESPEDIA EXPET EXPEDIAS - EXPEDIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPEDIA EXPEDIA.FR ESPEDIA EXPET EXPEDIAS - EXPEDIA FRANCE et les représentants des salariés le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, les classifications, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518004141
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : EXPEDIA FRANCE
Etablissement : 43459436200056 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION,

AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

Entre,

Les sociétés membres de l’UES Expedia :

  • Expedia Services, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé au 65-67 rue de la Victoire, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 451 973 861 ;

  • Expedia France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé au 65-67 rue de la Victoire, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 434 594 362 ;

Représentée le Directeur des Ressources Humaines ;

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par leur délégué syndical

d’autre part,

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, relative à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée, s’est engagée entre la Direction et les Organisation syndicales représentatives selon le calendrier suivant :

-1ère réunion : 26 juillet 2017

-2ème réunion : 21 septembre 2017

-3ème réunion : 29 septembre 2017

- 4ème réunion : 9 octobre 2017

- 5ème réunion : 22 novembre 2017

Après discussion et échange sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations syndicales représentatives, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions suivantes :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable aux salariés de l’UES Expedia (appartenant au groupe Expedia Inc.), exceptés les salariés liés par un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

ARTICLE 2 – REVALORISATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES

    1. Revalorisation liée à la performance (« merit »)

Les augmentations “merit” ont pour but de motiver et de récompenser la performance, et d’aligner la rémunération des collaborateurs avec leur contribution dans la durée pour l’entreprise. La philosophie du groupe Expedia est de lier rémunération et performance. Lorsqu’un manager propose une augmentation “merit”, celle-ci doit tenir compte : de la réalisation des objectifs, des compétences démontrées, du niveau de rémunération actuel du collaborateur par rapport à sa classification, sa performance, ainsi que du respect du budget global d’augmentation “merit” alloué.

Ainsi, à compter du 1er Mars 2018 sera allouée une enveloppe de 2.80 % de la masse salariale en augmentation individuelle à la performance.

  1. Revalorisation liée aux promotions

Les augmentations “promotion” s’appliquent lorsqu’un salarié est promu à un niveau de classification supérieur dans la classification interne Expedia.

Ainsi, à compter du 1er mars 2018 sera allouée une enveloppe de 0.50 % de la masse salariale en augmentation individuelle pour les promotions.

  1. Revalorisation liée aux ajustements marché (« Market Adjustment »)

Les augmentations “Market Adjustment” peuvent être nécessaires quand le salaire d’un salarié se situe toujours en dessous du minimum pour son niveau de classification après l’augmentation “merit” ou si malgré une performance élevée, son salaire est en dessous de celui de ses pairs ou du marché.

Ainsi, à compter du 1er mars 2018 sera allouée une enveloppe de 0.50 % de la masse salariale en augmentation individuelle pour les ajustements marché.

La masse salariale correspond à la somme des salaires fixes bruts des collaborateurs éligibles au 1er janvier 2018.

ARTICLE 3 – REVALORISATION DE LA VALEUR DES TITRES RESTAURANT

    1. Règles en vigueur avant la signature du présent accord

Les salariés de la société bénéficient de titres restaurant. Avant signature du présent accord, la valeur des titres restaurant est à 8.60€. La participation employeur est à hauteur de 5.16€.

  1. Revalorisation de la participation employeur et de la valeur faciale

A compter 1er janvier 2018, la société s’engage à augmenter la valeur faciale des titres restaurants à hauteur de 8.90€ et la participation employeur à 5.34€.

A compter du 1er janvier 2020, la Direction s’engage à augmenter la valeur faciale des titres restaurants à hauteur de 9€ et la participation employeur à 5.40€, sous réserve que le plafond de contribution patronale exonérée des cotisations sociales admis par l’URSSAF soit au moins égal à 5,40€ à cette date. Dans le cas contraire, la participation employeur et la valeur faciale seront ajustées afin de respecter la valeur du plafond, en valeur absolue ainsi qu’en proportion de la valeur faciale.

ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent de ne pas apporter de modification, par le présent accord, aux dispositifs existants en termes d’aménagement du temps de travail, et couverts par les accords d’entreprise du 6 juin 2005 signés pour les sociétés membres de l’UES Expedia et toujours en vigueur à date de signature des présentes.

ARTICLE 5 - REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

L’organisation syndicale a demandé à discuter de la mise en place éventuelle d’un accord d’intéressement. Après étude comparative des différents dispositifs d’épargne salariale et d’avantages sociaux en vigueur au sein des entités du groupe Expedia en France, il a été conclu qu’il n’était pas pertinent d’engager de négociation sur ce thème au sein de l’UES Expedia.

ARTICLE 6 – REVALORISATION DU BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES

Les parties conviennent de porter le montant de la subvention annuelle accordée au titre des œuvres sociales du Comité d’Entreprise à chaque salarié éligible, y compris les salariés liés par un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, de 535€ actuellement à 750€ à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 7 – MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Expedia prévoit un budget « Market Adjustment » prévu à l’article 2.3 du présent accord. Ce budget permet notamment de résorber les éventuels écarts lorsqu’à performance égale, le salaire d’un(e) salarié(e) est en dessous de celui de ses pairs ou du marché. Ces modifications de salaire ont lieu principalement en mars chaque année.

Le principe d’un budget « Market Adjustment » est reconduit pendant les 3 ans à venir. L’indicateur choisi pour le suivi de cette mesure est le suivant : nombre de salariés par an, par sexe et par catégorie socio-professionnelle ayant obtenu une augmentation de salaire par le biais du « Market Adjustment ».

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, et cessera de produire effet à l’expiration de cette période.

ARTICLE 9 – DEPÔT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-6 du Code du Travail, déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Paris, le 13 décembre 2017

En 5 exemplaires originaux.

Signataires :

Pour la CFTC :

Déléguée Syndicale CFTC

Pour l’UES Expedia :

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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