Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au télétravail" chez MILLIPORE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MILLIPORE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06719004140
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : MILLIPORE SAS
Etablissement : 43469119200018 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord annuel sur les salaires, les conditions de travail et la situation de l’emploi des salariés handicapés pour l’année 2020 (2020-02-11) Accord annuel sur les salaires, les conditions de travail et la situation de l'emploi des salariés handicapés pour l'année 2019 (2019-02-12) Accord annuel sur les salaires, les conditions de travail et la situation de l’emploi des salariés handicapés pour l’année 2021 (2021-02-24) Accord d'entreprise relatif au Télétravail (2021-10-28) Avenant n°1 à l’Accord d’Entreprise relatif au Télétravail (2023-07-03)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

Accord d’Entreprise relatif au Télétravail

Référence 2019 – 09

Conclu entre :

MILLIPORE S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 14.168.650 Euros, dont le siège social est à Molsheim (CS 49222, 67129 MOLSHEIM Cedex), 39 route industrielle de la Hardt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le n°434691192, représentée par :

Monsieur ___ en sa qualité de Président de Millipore SAS

Et les organisations syndicales suivantes :

La CFTC, représentée par ses délégués syndicaux ___, tous trois dument habilités aux présentes ;

La CFDT, représentée par ses délégués syndicaux ___, tous trois dument habilités aux présentes ;

Préambule

Le télétravail s’inscrit dans un objectif d’amélioration des conditions de travail, afin de permettre aux collaborateurs de travailler efficacement, indépendamment de leur lieu de travail habituel. Le présent accord est notamment le fruit d’un engagement de la Direction et des Partenaires Sociaux à promouvoir, dans le respect de la vie privée, le télétravail. Déjà, en 2011, un groupe de travail avait été réuni autour de cette question, avec le concours de Représentants du Personnel.

Le télétravail vise l’adéquation du mode d’organisation individuelle du travail en accord avec les exigences de la Société en termes de continuité d’activité et de qualité de la prestation de service. Il s’agit, avant tout, d’une forme d’organisation du travail à valeur ajoutée pour les collaborateurs dans l’exercice de leur activité professionnelle, en favorisant la flexibilité dans la répartition de la charge de travail, et constitue aussi pour l’entreprise un moyen de modernisation de son organisation de travail.

Conformément à l’article 21 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ». 

Dans la continuité de l’accord précédent, le télétravail visé par le présent accord permet un télétravail « à la carte » et renvoie à l’exécution ponctuelle du contrat de travail en dehors du site, dans le cadre d’un nombre de jours et de circonstances définies. Dans le cadre de la démarche MoveEco, s’inscrivant dans la volonté de l’entreprise d’inciter ses collaborateurs à adopter des comportements éco-responsables et à minimiser leur usage de leur voiture, les Partenaires Sociaux ont également décidé de laisser l’opportunité aux collaborateurs d’utiliser le télétravail de façon régulière à jour fixe dans certaines conditions. Cette démarche répond également à la volonté de la Direction de désengorger les parkings du campus dans un contexte de saturation des zones prévues à cet effet.

Cet accord a vocation à annuler et remplacer, dès son entrée en vigueur, le précédent accord relatif au télétravail conclu le 26 juin 2017.

Suite aux réunions qui se sont déroulées le 25 septembre 2019 et les 15 et 29 octobre 2019, les Partenaires Sociaux ont conclu un accord.

Article 1 – Principes fondamentaux

La Direction, en accord avec les partenaires sociaux, a souhaité que l’organisation du télétravail au sein de la Société repose sur les principes fondamentaux décrits ci-dessous.

  • La mise en place d’une organisation en télétravail relève de l’intérêt conjoint des collaborateurs et de la Direction.

  • Le télétravail repose sur la seule demande volontaire des collaborateurs éligibles, et ne sera pas imposé, hormis en cas de circonstances exceptionnelles (telle qu’une pandémie, par exemple, …).

  • Le télétravail doit nécessairement s’inscrire dans le cadre de la bonne gestion du service, compte-tenu des impératifs de productivité et de qualité qui s’imposent. Ainsi, le responsable hiérarchique dispose de l’autorité pour valider ou décliner la demande, étant précisé que seules les raisons de service (telles que la visite d’un client, une réunion d’équipe, la manipulation d’un outil sur site…) rendant impérative la présence physique du collaborateur, peuvent justifier un refus. Dans un tel cas, le refus devra être précisément motivé et notifié au salarié, en retour de sa demande, sous forme écrite.

  • Le télétravail repose sur un principe fondamental de confiance entre la Société et les collaborateurs. En conséquence, la demande de télétravail ne nécessite aucune justification de la part du collaborateur.

  • Les collaborateurs en situation de télétravail ne sauraient faire l’objet d’un traitement différent que ceux présents sur site, et bénéficient ainsi des mêmes droits et avantages que les autres salariés dans une situation comparable, travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Article 2 – Périmètre d’application

Le télétravail est accessible à tous les salariés Millipore SAS, à l’exception des collaborateurs visés par un régime spécifique, tels que la force de vente par exemple, ou déjà nomades, sous réserves des conditions suivantes, appréciées par le responsable hiérarchique :

  • Le collaborateur doit justifier d’une ancienneté minimale de 6 mois, afin de garantir la bonne intégration préalable au sein du service.

  • Le poste occupé ou l’activité exercée doivent être compatibles avec une organisation en télétravail, c’est-à-dire pour lesquels aucune différence notoire n’est observée entre un travail réalisé au domicile et dans les locaux de la Société, et / ou une présence sur site n’est pas requise pour la totalité du temps de travail.

  • Le collaborateur doit être équipé des outils permettant un travail en dehors du site d’une manière fiable et satisfaisante, sans surcoûts pour la Société.

Article 3 – Modalités de mise en œuvre du télétravail

Le télétravail se déclinera en deux options : un télétravail ponctuel, dans la continuité des conditions de télétravail précédant la signature du présent accord, ou un télétravail à jour fixe.

Article 3.1 – Télétravail ponctuel

Le collaborateur effectue une demande de télétravail au moins une semaine à l’avance, ou 24h en cas de situation exceptionnelle, dans le système informatique (Pléiades), laquelle est soumise à l’approbation de son responsable hiérarchique. Le responsable hiérarchique reste libre d’accepter une demande effectuée hors délai. En cas de refus, le responsable hiérarchique s’efforcera d’accompagner celui-ci d’un commentaire précis et motivé le justifiant dans le système informatique. Une fois validés, ces jours restent néanmoins modifiables et annulables, exceptionnellement, à la demande du responsable hiérarchique ou de la propre initiative du salarié en cas de nécessité d’une présence physique.

Le télétravail est possible jusqu’à 6 journées par mois civil, avec un maximum de 2 jours consécutifs, et ne peut être pris que par journées entières. Ces jours ne sont pas reportables d’une période sur l’autre.

Le collaborateur travaillant en horaire de journée, en situation de télétravail, devra pointer comme à son habitude, et pourra le faire depuis son ordinateur portable.

Le collaborateur ne pourra prétendre à quelque compensation financière que ce soit, s’agissant d’une demande occasionnelle et volontaire.

Article 3.2 – Télétravail à jour fixe

Il est laissé aux collaborateurs la possibilité d’être en situation de télétravail de manière constante le même jour chaque semaine, pour autant que ce jour soit fixé le mardi ou le jeudi, jours de pics de présence des véhicules sur les parkings du campus de Molsheim, et des pics de trafic dans la région du site de Guyancourt.

Le collaborateur choisissant cette option bénéficie d’un total de 6 journées de télétravail par mois, dont un jour par semaine étant systématiquement affecté au même jour, le mardi ou le jeudi, étant précisé qu’une combinaison de ces jours selon les semaines pourra également être envisagée. Il restera ainsi, selon le mois, 1 ou 2 jours de télétravail que le salarié pourra prendre de manière variable dans le mois en effectuant une demande telle que décrite à l’article 3.1.

Par exemple, si le collaborateur a déterminé le mardi comme étant son jour de télétravail fixe, il bénéficiera, durant le mois de mars 2020, de 5 jours de télétravail fixe (le mois de mars comprenant 5 mardis), et d’un jour de télétravail variable. Durant le mois d’avril 2019, en revanche, il bénéficiera de 4 jours de télétravail fixe (le mois d’avril comprenant seulement 4 mardis), et de 2 jours de télétravail variable.

Il sera possible de reporter ponctuellement dans la semaine le jour de télétravail fixe déterminé en cas de situation particulière et exceptionnelle nécessitant la présence du salarié.

Le télétravail à jour fixe sera formalisé par un avenant au contrat de travail d’une durée ne pouvant excéder an, renouvelable, nécessitant l’accord du responsable hiérarchique.

La demande s’effectue via le formulaire en annexe du présent accord. Le responsable hiérarchique répondra de manière éclairée à cette demande, selon les contraintes du poste et du service concerné, dans un délai de 1 mois maximum. Une réponse s’avérant négative fera l’objet d’une justification écrite.

Une période d’adaptation de 2 mois sera instaurée à la demande d’une des deux parties pour permettre au responsable hiérarchique de s’assurer que l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service, et au collaborateur de vérifier si ce mode de télétravail à jour fixe lui convient. Au cours de cette période, l’employeur ou le collaborateur peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail à jour fixe, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines. Dans ce cas, le collaborateur retrouvera son poste dans les locaux de l’entreprise tous les jours de la semaine, et pourra utiliser le dispositif du télétravail ponctuel.

Le collaborateur ne pourra prétendre à quelque compensation financière que ce soit, s’agissant d’une démarche volontaire.

Article 4 – Lieu et temps du télétravail

Le télétravail s’effectue à la résidence principale ou secondaire du collaborateur, ou en tout lieu remplissant les conditions adéquates en termes de sécurité et confidentialité et de ressources matérielles et connectiques pour lui permettre d’effectuer pleinement sa prestation de travail, tant que celui-ci est situé dans un fuseau horaire compatible avec celui du lieu de travail habituel.

Le collaborateur devra affecter un espace de son lieu de télétravail à l'exercice de celui-ci, où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance et ne sera pas impacté par des nuisances sonores pouvant le déranger ou gêner ses correspondants téléphoniques. Le collaborateur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail.

Pendant les jours de télétravail, les collaborateurs non éligibles à une convention de forfait en jours s’engagent à ne pas dépasser les durées maximales de travail. Ces derniers pourront librement organiser leur temps de travail, sous réserve de respecter les plages horaires de travail fixes, telles que celles à respecter sur le site, pendant lesquelles il doit être possible de les joindre, afin d’assurer les nécessités du service.

L’ensemble des collaborateurs se doit de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par leur hiérarchie et de consulter leur messagerie. Tous les collaborateurs s’engagent, par ailleurs, à respecter les durées minimales de repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est précisé que le télétravail est sans incidence sur la charge de travail, et que les collaborateurs en situation de télétravail bénéficient, de même que les collaborateurs sur site, d’un droit à la déconnexion durant leur temps de repos.

Article 5 – Santé et sécurité

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables à l’ensemble des salariés, y compris ceux en situation de télétravail, tel que décrit par le présent accord.

Tout accident survenu au collaborateur en situation de télétravail dans le cadre de son activité professionnelle sera, par principe, déclaré par la Société comme accident du travail. Le collaborateur devra en informer son responsable hiérarchique ou les Ressources Humaines dans les plus brefs délais.

Il pourra être demandé au collaborateur toutes justifications utiles, eu égard aux circonstances.

En cas de pandémie ou en cas de circonstances particulières perturbant les conditions de travail sur le site, la Direction se réserve le droit d’imposer le télétravail aux collaborateurs dont le poste de travail le permet. Il en est de même lorsqu’un arrêté préfectoral est pris pour informer la population d’un épisode de pollution nécessitant des mesures de restriction. Dans ce dernier cas, le télétravail sera encouragé pour les collaborateurs habitant à plus de 15 km du site et n’ayant pas d’autre alternative que de prendre la voiture pour effectuer le trajet domicile – lieu de travail. La limite des 6 jours de télétravail par mois pourra également être étendue dans ce cas, ainsi qu’en cas d’intempéries altérant le fonctionnement des modes de transport ou en cas de travaux perturbant le parking et la circulation sur le site.

Article 6 – Dispositions spécifiques aux collaborateurs disposant d’une RQTH ou ne pouvant se déplacer

Les collaborateurs disposant de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) qui souhaitent avoir recours au télétravail pourront bénéficier de mesures appropriées facilitant l'accès au télétravail. Les collaborateurs concernés disposeront d’un nombre de jours de télétravail supplémentaire, déterminé par avis du médecin, en accord avec le responsable hiérarchique.

Les collaborateurs, qui, suite à un accident ou à une maladie, sont dans l’impossibilité de se déplacer de façon temporaire, mais sont aptes à travailler et ne disposent pas d’un arrêt de travail, pourront prétendre à effectuer du télétravail en continu, en considération de l’avis du médecin et de l’accord du responsable hiérarchique quant à la compatibilité du poste pour mettre en place ce dispositif, et pour en définir sa durée.

Article 7 – Assurances

Le matériel mis à disposition des collaborateurs demeure l’entière propriété de la Société et est couvert, pour les risques de dommages et de vol, par la police d’assurance de la Société, dans les conditions normales d’utilisation.

Le collaborateur devra, pour sa part, veiller à ce que son assurance multirisque habitation soit compatible avec l’exercice occasionnel d’une activité professionnelle à domicile. Aucun éventuel surcoût de prime d’assurance ne sera pris en charge par la Société, y compris en cas de pluralité de lieux d’exercice du télétravail.

Le collaborateur en situation de télétravail est tenu de respecter toutes les consignes de sécurité et les interdictions d'utilisation de matériel ou d'équipement. Il doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

Article 8 – Modalités de suivi de l’accord

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, la Société assurera la communication du dispositif.

Par ailleurs, chaque année, à l’occasion du bilan annuel dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, sera établi un état des lieux du dispositif de télétravail, mentionnant notamment :

  • Le nombre de bénéficiaires et le nombre de jours de télétravail

  • Le nombre de collaborateurs bénéficiant d’un avenant pour télétravail régulier

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera pour une durée de trois années à partir du 1er mars 2020. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 – Suivi de l’accord et règlement des litiges

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues ci-dessus.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, ce document étant remis à chacune des parties signataires.

Article 11 – Dispositions finales

Conformément aux articles L.2231-5 et L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale de salarié représentative et sera déposé au terme du délai de 8 jours suivant cette notification sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt comprend une version de l’accord signé par les parties, ainsi qu’une version en format .docx dans laquelle les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques seront supprimées. Sauf éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ou accord d’occultation d’une partie de l’accord, cette dernière version sera publiée dans son entièreté.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne par l’entreprise conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.

A Molsheim, le 18 novembre 2019

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Président

Millipore SAS

Pour la CFTC

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Pour la CFTC

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Pour la CFTC

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Pour la CFDT

___

Pour la CFDT

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Pour la CFDT

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DEMANDE DE TELETRAVAIL A JOUR FIXE

Je soussigné(e) Madame, Monsieur, ____________________________________(MUID : ____________)

demeurant____________________________________________________________________________ sollicite par la présente une demande de télétravail à jour fixe chaque :

  • Mardi

  • Jeudi

  • Autre (réservé aux collaborateurs disposant d’une RQTH, après échange avec le médecin du travail), précisez : _______________________________________________________________

à compter du ______________________ et jusqu’au_______________________(maximum 1 an),

et atteste remplir les critères me permettant de télétravailler dans des conditions idéales.

Commentaires : ________________________________________________________________________

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Salarié

Date et signature

Accord responsable hiérarchique

Nom, date et signature

Accord HRBP

Nom, date et signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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