Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE POUR LES CADRES" chez MILLIPORE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MILLIPORE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T06723011957
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : MILLIPORE
Etablissement : 43469119200018 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord annuel sur les salaires, les conditions de travail et la situation de l’emploi des salariés handicapés pour l’année 2020 (2020-02-11)
Accord annuel sur les salaires, les conditions de travail et la situation de l'emploi des salariés handicapés pour l'année 2019 (2019-02-12)
Accord annuel sur les salaires, les conditions de travail et la situation de l’emploi des salariés handicapés pour l’année 2021 (2021-02-24)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE POUR LES NON-CADRES (2023-01-16)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
VAVAACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME
DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE POUR LES CADRES
Référence 2022 – 11
Conclu entre :
MILLIPORE S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 14.168.650 Euros, dont le siège social est à Molsheim (CS 49222, 67129 MOLSHEIM Cedex), 39 route industrielle de la Hardt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le n°434691192, représentée par Monsieur _________________ en sa qualité de Président de Millipore SAS
Et les organisations syndicales suivantes :
→ La CFDT, représentée par ses délégués syndicaux Madame _________________, Madame _________________, Monsieur _________________, et Monsieur _________________, tous dument habilités aux présentes ;
→ La CFTC, représentée par ses délégués syndicaux Monsieur _________________, Monsieur _________________ et Monsieur _________________, tous dument habilités aux présentes ;
Préambule
Le régime de prévoyance complémentaire obligatoire en matière de prévoyance, incapacité de travail, invalidité et décès pour les Cadres était jusqu’à présent régi dans le cadre d’une Décision Unilatérale de l’Employeur (D.U.E.).
A la suite de l’instruction ministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative aux conditions de maintien des prestations en cas de suspension du contrat de travail et la définition des catégories objectives de salariés, les parties se sont concertées pour définir dans le cadre du présent Accord d’Entreprise, les modalités de la mise en œuvre d’une protection sociale complémentaire pour les Cadres en matière de prévoyance, incapacité de travail, invalidité et décès, en recherchant notamment :
l’obtention d’une couverture optimale et des prestations de qualité,
à faire bénéficier l’entreprise et les salariés des dispositions fiscales et sociales favorables prévues en la matière par les dispositions applicables.
Ces garanties de prévoyance, à caractère collectif et obligatoire, se placent dans le cadre des articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord a été rédigé en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des stipulations de l’accord, selon les modalités prévues par le présent accord.
Article 2 - Objet
Le présent accord a pour objet de formaliser la mise en place de la couverture collective et obligatoire de prévoyance complémentaire au sein de la société au profit des salariés définis à l'article 5.
Article 3 – Signataires
Conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail, l’accord est signé par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Article 4 – Articulation de l’accord avec d’autres normes
Le présent accord respecte l’ordre public légal.
Il est conclu en application des dispositions des articles L.2253-1 et suivants du Code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d’entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures.
Le présent accord se substitue à compter de la date de son entrée en vigueur à toutes décisions unilatérales et accords ayant le même objet. Il est par conséquent précisé que les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet des accords et décisions unilatérales, et que les dispositions de ces accords et décisions unilatérales qui ne sont pas reprises sont considérées comme définitivement supprimées à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
Article 5 – Bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés Cadres de la société, tels que définis par le contrat d’assurance collective Prévoyance, par références aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres (catégorie anciennement visée par les articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à la prévoyance des Cadres avant la réforme du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021).
Article 6 – Caractère obligatoire de l’affiliation des salariés
L’affiliation au régime est obligatoire pour le Personnel Cadre défini à l’article 5.
Article 7 - Organisme couvrant les garanties
La couverture des garanties de prévoyance, incapacité de travail, invalidité et décès sera assurée par un organisme assureur habilité, choisi par la société MILLIPORE SAS, laquelle aura la qualité de souscriptrice du contrat d’assurance signé avec cet organisme.
Bien que le présent accord ne désigne pas l’organisme assureur qui garantit la couverture des risques, les parties conviennent de faire un bilan portant sur la satisfaction des parties au présent accord quant à cet organisme, régulièrement et au minimum à l’issue de chaque période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur fixée ci-dessous. Cet examen sera effectué dans le cadre d’une réunion spécifique de la Commission de suivi prévue à l’article 15 ci-après.
Il en sera de même pour l’organisme chargé de la gestion administrative qui pourra être autre que l’organisme assureur.
A cette occasion, un bilan portant sur les résultats techniques et sur la qualité de la gestion administrative et relationnelle sera effectué.
Le choix de l’organisme assureur ainsi que, le cas échéant, de l’organisme gestionnaire, incombera en tout état de cause à la société MILLIPORE SAS.
Article 8 – Financement
Le financement du régime collectif et obligatoire est assuré par une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du salaire.
Le montant des cotisations est déterminé dans le contrat d’assurance. Les cotisations peuvent évoluer notamment afin de maintenir l’équilibre technique du régime.
A titre informatif, pour l’année 2022, la cotisation mensuelle est fixée comme suit :
Ensemble du personnel – actifs / expatriés affiliés CFE :
Tranche A : 1,11 %
Tranche B : 1,78 %
Tranche C : 2,07 %
A titre indicatif, il est précisé, pour l’application des dispositions susvisées que :
Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale.
Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Tranche C (TC) : partie du salaire brut comprise entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
La répartition entre le salarié et l'employeur de cette cotisation est fixée comme suit :
Tranche A :
Part employeur : 83,56 %,
Part salarié : 16,44 %
Tranche B :
Part employeur : 54,70 %
Part salarié : 45,30 %
Tranche C :
Part employeur : 63,97 %
Part salarié : 36,03 %
La cotisation à la charge du salarié fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que la cotisation initiale entre l’employeur et les salariés.
Article 9 – Garanties, limites et exclusions de garanties
Les garanties, ainsi que les limites et exclusions de garanties sont précisées par le contrat d’assurance prévoyance souscrit auprès de l’organisme assureur. La synthèse des garanties en vigueur à la date de conclusion du présent accord est annexée à l’accord (Annexe 1).
Il est précisé qu’avant toute éventuelle modification de ces éléments ne résultant pas d’une obligation conventionnelle, légale ou réglementaire, une concertation entre les parties signataires du présent accord sera organisée.
Les garanties souscrites ne pourront en tout état de cause être inférieures aux dispositions et garanties minimales fixées par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Article 10 – Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d’assureur
En cas de changement d’organisme assureur :
les rentes en cours de service (rentes incapacité de travail, rentes invalidité) à la date de changement d’organisme assureur (y compris, le cas échéant, les prestations Décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées, au minimum selon le même mode que le contrat d’assurance résilié ;
la garantie décès sera maintenue au(x) bénéficiaire(s) de rente d’incapacité de travail ou de rente d’invalidité conformément à la loi Evin du 31 décembre 1989 et à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat qui a fait l’objet d’une résiliation.
Article 11 – Portabilité
En application des dispositions de la loi N° 89-1009 du 31/12/1989, dite loi Evin, et les décrets correspondants, les salariés bénéficieront d’un dispositif dit de « portabilité » des garanties. S’appliqueront notamment à ce titre les conditions et modalités prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L.911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail ».
Article 12 – Maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
pour les garanties de protection sociale complémentaire hors prestations de retraite supplémentaire, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). S’agissant des garanties de retraite supplémentaire, le maintien ou la suspension des cotisations et prestations afférentes est subordonné aux stipulations de l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat, règlement ou bulletin d’adhésion.
Pour certains cas de suspension non indemnisés (congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé pour projet de transition professionnelle ou congé sabbatique), le maintien des garanties décès est possible si le salarié en fait la demande. Dans ce cas, le financement de la cotisation est 100% à la charge du salarié.
Article 13 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 14 – Durée de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
Article 15 – Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous
Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
Au moins un représentant de l’entreprise,
Au moins un représentant de chaque organisation syndicale signataire.
Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
Article 16 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise, et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Une première réunion de négociation sera alors engagée dans un délai de trois mois suivant la demande, dans la perspective de conclure un avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, à la date convenue, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L’accord pourra également être dénoncé selon les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Article 17 – Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.
A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.
Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Saverne.
Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Article 19 – Information des salariés
En sa qualité de souscripteur, l'employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, contenant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même en cas de modifications ultérieures des garanties.
A Molsheim, le 14 décembre 2022
_________________ Président Millipore SAS |
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Annexe 1 – Synthèse des garanties en vigueur à la date de signature du présent accord (à titre informatif uniquement).
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