Accord d'entreprise "accord collectif relatif au comité social et économique (CSE) au sein de l'UES Rémy Cointreau" chez CLS - CLS RC - CLS REMY COINTREAU
Cet accord signé entre la direction de CLS - CLS RC - CLS REMY COINTREAU et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T01618000365
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : CLS REMY COINTREAU
Etablissement : 43483133500055
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant à l'accord collectif portant reconnaissance sur l'UES au sein de la branche cognacs, liqueurs et spiritueux du groupe Rémy Cointreau (2021-03-15)
AVENANT N°2 A L'ACCORD UES (2022-07-20)
Accord portant sur la mise en place du forfait mobilités durables (2023-01-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-06
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE L’UES COMPOSEE DES SOCIETES CLS REMY COINTREAU, E. REMY MARTIN & Cie, et COINTREAU
ENTRE LES SIGNATAIRES :
la société CLS REMY COINTREAU SAS au capital de 125.054.679 Euros dont le siège social est situé 21, boulevard Haussmann à Paris 75009, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro B 434 831 335,
la société E. REMY MARTIN & Cie SASU au capital de 6.724.809 Euros dont le siège social est situé 20, rue de la Société Vinicole à Cognac 16100, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cognac, sous le numéro B 775 563 323,
la société COINTREAU SASU au capital de 4.036.944 Euros dont le siège social est situé Zone Industrielle – Carrefour Molière à Saint Barthélémy d’Anjou 49124, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers, sous le numéro B 582 143 384,
Représentées par , dûment mandaté,
Ci-après dénommées individuellement « Entreprise » et collectivement « UES »,
D’une part,
ET :
2°- Les Organisations Syndicales représentatives au sein des établissements de l’UES de l’entreprise, à savoir :
Les organisations syndicales représentatives des établissements d’Angers/Cognac/Paris :
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,
IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Sommaire
Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE 3
Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats 4
2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats 4
2.3 Désignation des représentants des syndicats 4
Article 3 : Composition et réunions des CSE 5
Article 4 : Commissions du CSE 6
4.1 Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 6
4.1.1 périmètre de mise en place 6
4.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT du CSEE et du CSEC 6
4.1.4 Modalités de fonctionnement 9
4.2. Autres Commissions Obligatoires : 10
Article 5 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats 10
5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation 10
Article 6 : Reconnaissance de l’activité syndicale 11
Article 7 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 12
Article 8 : Limitation du nombre de mandats successifs 12
Article 9 : Suivi de l’accord et rendez-vous 12
Article 10 : Nature de l’accord 12
11.1 Caducité des stipulations antérieures 13
Article 12 – Dépôt et publicité 14
12.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 14
PREAMBULE
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel.
Lors des prochaines élections professionnelles, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose la mise en place du Comité social et économique (CSE) qui remplace les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
En cas d’établissements distincts, doivent être mis en place un Comité Social et Economique Central (CSEC) et des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE).
Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur la mise en place du CSE et plus particulièrement sur les moyens de fonctionnement de celui-ci.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
Le 26 juin 2018,
Le 12 septembre 2018
Et le 26 septembre 2018
L’objet du présent accord est de fixer les règles de mise en place du CSE lors des prochaines élections professionnelles devant être organisées au mois de Mars 2019 et ses principales modalités de fonctionnement.
Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE
A la date du présent accord, les entreprises de l’UES exercent leur activité sur les sites suivants :
Site | Effectif en ETP à la date du 30/05/18 |
Adresse |
---|---|---|
Angers | 180,03 | Zone industrielle – Carrefour Molière 49124 St Barthélémy d’Anjou |
Cognac | 431,50 | 20 rue de la société vinicole 16100 Cognac |
Paris | 108,60 | 21 Boulevard Haussmann 75009 Paris |
Total 720.13
Pour la mise en place de ces instances, les parties conviennent des périmètres suivants :
- un CSEE pour le site d’Angers composé de 9 titulaires et 9 suppléants au minimum correspondant à un effectif qui représente 24.99% de l’effectif total de l’entreprise
- un CSEE pour le site de Cognac composé de 10 titulaires et 10 suppléants au minimum correspondant à un effectif qui représente 59,91% de l’effectif total de l’entreprise
- un CSEE pour le site de Paris composé de 6 titulaires et 6 suppléants au minimum correspondant à un effectif qui représente 15,08% de l’effectif total de l’entreprise
Et
Un CSEC coiffant l’UES composé de 10 Titulaires et 10 suppléants pour un effectif de 720 salariés dont la représentation sera proportionnelle suivant les établissements ; cela donne une représentation de 2 titulaires et 2 suppléants pour Angers, 6 titulaires et 6 suppléants pour Cognac, 2 titulaires et 2 suppléants pour Paris.
Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats
2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats
Les membres titulaires et suppléants des CE, les DP titulaires et suppléants et les membres des CHSCT des entreprises de l’UES achèveront leurs mandats actuels de représentants du personnel, à l’occasion de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.
Les mandats des Délégués Syndicaux (DS) et des Représentants Syndicaux (RS) aux CE et aux CHSCT désignés au sein de l’entreprise se poursuivront jusqu’à la date d’expiration des mandats CE/DP.
Les parties invitent les Comités existants à décider de l’affectation de leurs biens de toute nature dont ils disposent à destination du futur Comité Social et Economique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées conformément au VI de l’article 9 de l’Ordonnance du 22 septembre 2017, tel que modifié par l’article 3 de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
2.2 Mise en place du CSE
Au mois de Mars 2019, les élections professionnelles des CSEE seront mises en œuvre au niveau des entreprises de l’UES, selon les modalités qui seront définies par le protocole d’accord pré-électoral.
2.3 Désignation des représentants des syndicats
Les organisations syndicales, qui remplissent les conditions de représentativité définies par la loi du 20 Août 2008, pourront procéder aux désignations des représentants syndicaux aux CSEE ainsi qu’au CSEC conformément aux articles L. 2314-2 et L. 2143-22 du Code du travail ainsi qu’au CSEC conformément aux dispositions de l’article L 2316-7 du Code du travail.
Article 3 : Composition et réunions des CSE
La composition des CSEE est définie aux Chapitres IV Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
3.1. Composition des CSEE
Chaque CSEE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs (ou plus, si la Loi venait à le permettre) qui ont voix consultative.
Les CSEE seront composés d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre, sauf stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, sera celui correspondant aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.
La répartition des sièges entre les différents collèges, le cas échéant, sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral dans le respect des dispositions du code du travail.
Lors de la première réunion suivant sa mise en place, chaque Comité désigne un Secrétaire, un Secrétaire adjoint, ainsi qu’un Trésorier et un Trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.
Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies à l’article L. 2314-2 du Code du travail.
Ils assistent aux réunions du CSEE avec voix consultative.
3.2. Composition du CSEC
Pour le CSEC, le DRH Groupe est réputé représenter l’entreprise.
Il est rappelé que chaque CSEE désigne parmi ses membres un nombre égal de délégués titulaires et suppléants au CSEC.
Le présent accord fixe à 10 le nombre de sièges de titulaires et à 10 le nombre de sièges de suppléants au CSEC.
Le CSEC désignera parmi ses membres titulaires un secrétaire et un secrétaire adjoint, ce dernier étant en particulier en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint.
3.3. Réunions des CSEE
-Les CSEE tiennent une réunion ordinaire mensuelle par mois, à l’exclusion du mois de juillet ou août.
Les membres élus assistant aux réunions du CSEE sont les membres titulaires, ainsi les membres suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire absent.
Article 4 : Commissions du CSE
4.1 Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
La CSSCT est définie au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
4.1.1 périmètre de mise en place
Une CSSCT est mise en place au sein du CSEE de Cognac, ainsi qu’au sein du CSEC.
4.1.2 Composition
Les parties conviennent que les délégations du personnel de la CSSCT de Cognac et de la CSSCT du CSEC comprennent 4 membres chacune, dans les conditions fixées par l’article L. 2315-39 du code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSEE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du Comité.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du Comité.
Le secrétariat de la CSSCT est assuré par un membre titulaire du CSEE.
En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSEE de Cognac ou le CSEC pourront désigner un remplaçant temporaire parmi les membres du CSEE de Cognac ou du CSEC ou lors de la réunion suivante.
En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre d’une CSSCT, le CSEE de Cognac ou le CSEC pourront désigner un remplaçant choisi parmi les membres du Comité lors de la réunion suivante.
4.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT du CSEE et du CSEC
Préparer les consultations du CSEE ou du CSEC dans les domaines relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;
Sur convocation du Président ou de son représentant, la CSSCT se réunira avant les réunions du CSEE ou du CSEC fixées dans le cadre du processus de consultation concernée.
Elle transmettra le résultat de ses travaux, par le biais de son secrétaire, au CSEE ou au CSEC et à la Direction en respectant un délai de 3 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle le CSEE ou le CSEC rendront un avis, à défaut avant la date à laquelle le CSEE ou le CSEC seront réputés avoir rendu un avis négatif.
Contribuer à la prévention et à la protection des travailleurs de l’établissement en formulant, à son initiative, et en examinant, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer leur santé physique et mentale, leur sécurité et leurs les conditions de travail ;
Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail ;
Pouvoir faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Pour les attributions 2 à 5, la CSSCT concernée se réunira, sur convocation du Président ou de son représentant, 4 fois par année civile en vue de réaliser ses travaux, demander l’assistance d’une personne de l’entreprise qu’il juge qualifiée, puis d’adopter une délibération contenant ses contributions ou ses recommandations.
Le secrétaire communiquera la position de la Commission CSSCT au CSEE concerné et à la Direction dans les 7 jours calendaires de la réunion de la Commission CSSCT.
Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;
Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,
Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,
Pour les attributions 6 à 8, la CSSCT pourra déléguer l’un de ses membres pour effectuer des travaux d’analyse, d’inspection ou d’enquêtes. L’intéressé veillera à ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Il restituera les fruits de ses travaux au secrétaire de la Commission CSSCT et à la Direction. Ces sujets seront abordés à l’occasion des 4 réunions annuelles précitées de la CSSCT.
Le secrétaire de la CSSCT communiquera la position de la Commission au CSEE concerné et à la Direction concernés dans les 7 jours de la réunion de la Commission CSSCT.
Demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.
Une telle demande pourra être formulée par la Commission CSSCT et validée par un vote.
Etre informé par la Direction des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pouvoir présenter leurs observations et accompagner l’agent de contrôle si la CSSCT le souhaite.
En cas de visite d’un agent de contrôle, la Direction informera le secrétaire de la Commission. Celui-ci devra se rapprocher des autres membres de la CSSCT concernée afin qu’elle puisse exercer, si elle le souhaite, cette attribution.
Alerter l’employeur lorsqu’il constater une atteinte à la santé physique ou mentale au sens de l’article L 2312-59 ou un danger grave et imminent au sens de l’article L 2312-60 du Code du travail
Chaque membre de la CSSCT peut alerter l’employeur soit d’une atteinte à la santé physique ou mentale au sens de l’article L 2312-59 ou d’un danger grave et imminent d’un travailleur de l’établissement ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement au sens de l’article L 2312-60 du Code du travail.
En cas d’alerte à la suite d’un prétendu danger grave et imminent ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement, le membre de la CSSCT concernée devra alerter l’employeur en consignant son avis sur le registre spécial prévu par la réglementation et dans les conditions prévues par cette dernière.
La procédure visée aux articles L4132-1 et suivants du Code du Travail sera alors respectée.
En cas d’alerte résultant d’une prétendue atteinte à la santé physique ou mentale, le membre de la CSSCT concernée saisira immédiatement la Direction des Ressources Humaines par mail avec accusé de réception dont l’objet contiendra expressément le terme « Alerte ». Le membre de la Commission et un membre de la DRH procède, sans délai, à l’enquête prévue par la loi.
En cas de divergence sur la réalité de cette atteinte entre la Direction et le membre de la CSSCT concernée, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le membre de la Commission, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
4.1.4 Modalités de fonctionnement
La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les 4 réunions annuelles minimales du CSE portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Lorsque les missions déléguées par le CSE à la CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission et qu’elles interviennent à une date différente des 4 réunions annuelles précitées, le secrétaire se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.
La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf urgence dûment justifiée.
4.1.5 Heures de délégation
Les membres de la CSSCT bénéficient de 6 heures de délégation mensuelle autres que celles dont ils disposent déjà au titre de leur mandat de membres du CSEE ou du CSEC.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT, convoquée par son Président ou son représentant est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Le temps passé par un membre d’une CSSCT à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail, est également payé comme temps de travail effectif.
Le temps passé par un membre d’une CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est aussi payé comme temps de travail effectif.
Ces temps ne sont donc pas déduits des heures de délégation dont bénéficient les membres du CSE dans les conditions fixées à l’article 5.1.2 du présent accord.
4.1.6 Formation
La formation mentionnée à l’article L. 2315-40 des membres de la CSSCT est organisée sur une durée minimale de 3 jours pour les établissements de moins de 300 salariés et de 5 jours pour les établissements de plus de 300 salariés par année civile.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Cette formation est dispensée conformément aux articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.
4.2. Autres Commissions Obligatoires :
Les Parties au présent accord conviennent qu’outre les commissions santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE de Cognac et du CSEC, telle que visée au 4.1, les commissions suivantes seront mises en place :
Commission Formation et commission d’Information et d’Aide au logement au sein des 3 CSEE,
Commission Egalité professionnelle au sein du CSEC.
Article 5 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats
Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel et aux syndicats sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III ainsi qu’aux Chapitres II et III du titre IV du Livre 1er de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
5.1 Heures de délégation
5.1.1 Bénéficiaires
Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :
aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;
aux membres de la CSSCT du CSEE de Cognac et du CSEC
aux représentants syndicaux au CSE ;
aux DS et DSC
5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation
Délégation du personnel
Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise.
Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :
le temps passé en réunion du CSE et du CSEC avec l'employeur,
le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,
le temps passé aux réunions de la CSSCT
Représentants syndicaux
Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par les articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes. Enfin, il faut préciser que les représentants syndicaux au CSE dans les entreprises d’au moins 501 salariés ou au CSE central d’entreprise dans les entreprises d’au moins 501 salariés dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil bénéficient d’un crédit d’heures qui, sauf circonstances exceptionnelles ne peut excéder 20 heures par mois (cf R.2315-4 CT) sans pouvoir être inférieur aux dispositions législatives.
Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE et du CSEC est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.
Délégués syndicaux
Le nombre d’heures de délégation accordé aux délégués syndicaux est celui prévu par les articles L. 2143-13 et L. 2143-15 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes. Il dispose d’un crédit minimum d’heures par mois à hauteur de 12 heures pour un effectif de 50 à 150 salariés, 18 heures pour un effectif de 151 à 499 salariés, 24 heures pour un effectif d’au moins 500 salariés.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l’article L. 2143-5 du Code du travail dispose de vingt- quatre heures par mois pour l’exercice de ses fonctions.
Le temps passé par les Délégués Syndicaux et leurs suppléants aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.
Article 6 : Reconnaissance de l’activité syndicale
Conformément à l’accord relatif à la diversité, à la non-discrimination et à l’égalité des chances du 9 avril 2008, les parties signataires conviennent de l’importance et de l’intérêt du fait syndical dans l’entreprise et de la représentation des salariés au sein des instances de concertation. Dans ce cadre, elles affirment que l’engagement syndical ne doit pas être découragé par les processus de décision managériale ; ils doivent au contraire garantir que la compétence, l’adéquation du profil au poste confié sont bien les seuls critères qui définissent la décision que ce soit en matière de rémunération, de mobilité interne, d’accès à la formation, etc.
Article 7 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 8 : Limitation du nombre de mandats successifs
Le nombre de mandats successifs est limité à trois pour les membres du CSE Central et les membres du CSE d’établissement de Cognac, et à quatre pour les membres du CSE d’Angers et de Paris.
Article 9 : Suivi de l’accord et rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de faire un point sur l’application du présent accord, sur invitation de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale signataire, à mi-mandat puis au terme des mandats des membres du CSE.
En outre, sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Article 10 : Nature de l’accord
En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 11 : Caducité des stipulations antérieures relatives aux IRP – Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation
11.1 Caducité des stipulations antérieures
En application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux institutions du personnel préexistant au CSE seront caduques à compter du 1er tour des élections des membres du CSE. Toutefois, la Direction s’engage – dès la fin des élections des membres du CSE - à signer avec les organisations syndicales un accord reprenant les dispositions de l’accord de substitution à durée indéterminée relatif aux budgets de fonctionnement et d’activités sociale et culturelle des comités d’établissement de l’U.E.S Rémy Cointreau. Cet accord sera rétroactif à la date du premier tour des élections des membres du CSE.
11.2 Entrée en vigueur
Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées en Mars 2019 au sein de l’entreprise.
11.3 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
11.4 Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord,
A l'issue de cette période :
par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
11.5 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires.
La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.
Article 12 – Dépôt et publicité
12.1 Dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
12.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait en 9 exemplaires à Cognac, le 6 novembre 2018
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