Accord d'entreprise "NAO 2021 2022" chez CLEXTRAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLEXTRAL et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005530
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : CLEXTRAL
Etablissement : 43533716700025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)

Engagée en 2021 pour application en 2022

Accord d’Entreprise

Entre les soussignés :

  • La société Clextral SAS,

1 rue du Colonel Riez à Firminy (42700), représentée par Éric COLLETER, en sa qualité de Directeur Général ;

D’une part,

  • Et l’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Luis ASENSIO (CFE-CGC), en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part,

Préambule

Après avoir rencontré les représentants de la CFE-CGC dans le cadre de la société CLEXTRAL SAS, la Direction et les parties signataires sont convenues des dispositions faisant l’objet du présent accord.

Le présent accord d’entreprise a été construit en tenant compte de la conjoncture économique au moment des négociations annuelles obligatoires et de la visibilité de nos perspectives d’activité comme les années précédentes.

Dans le cadre de la stratégie de développement de CLEXTRAL SAS, afin de maintenir l’équilibre financier de l’entreprise, tout en gardant la volonté de prendre en compte l’effort et l’implication de chacun des salariés, les discussions en réunion de NAO ont porté sur les éléments suivants :

  • Contexte économique et inflation

  • Contexte financier de CLEXTRAL SAS

  • Négociations annuelles obligatoires 2022

Il a été convenu ce qui suit au terme des réunions de négociation qui se sont déroulées les 27 septembre, 11 et 25 octobre, 3, 20 et 23 décembre 2021, 6 et 7 janvier 2022.

Au cours de la première réunion, la Direction a présenté à la Délégation Syndicale les informations sociales comprenant, notamment :

  • une analyse des effectifs avec des éléments sur l’âge moyen, l’ancienneté moyenne, …

  • un bilan de la politique de rémunération 2021 (nombre de personnes augmentées, minimum, moyenne, maximum),

  • une étude des rémunérations par catégorie professionnelle (mini, maxi, médiane, 1er et 3ème quartile),

  • une étude comparée hommes / femmes sur les écarts de rémunération.

La question de l’inflation a été débattue au cours des premières réunions. Cette discussion a abouti à retenir comme indice dans la négociation le taux de 2,8 % à fin novembre 2021.

Cet accord est le résultat d’un travail d’analyse, de prise en compte de cette inflation et de la nécessité de la maîtrise de la masse salariale tout en poursuivant l’accompagnement professionnel des collaborateurs.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux membres du personnel de l’entreprise CLEXTRAL SAS.

Le présent accord ne vise pas les salariés :

  • Dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis, contrats de professionnalisation ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle,

  • Dont le contrat est en cours de préavis à compter du 1er janvier 2022,

  • Les salariés recrutés après le 1er janvier 2022 pour l’augmentation générale,

  • Les salariés recrutés après le 1er Janvier 2021 pour l’augmentation individuelle.

  1. Article 2 – Salaires et accessoires pour les Salariés

    1. Afin de préserver et valoriser le pouvoir d’achat des salaires les plus bas, les parties signataires sont convenues, dès le début des discussions, d’identifier 3 tranches de salaire mensuel de base brut (à savoir le salaire annuel brut de base divisé par 13), qui se verront appliquer des augmentations de salaires différenciées.

Ces tranches sont les suivantes :

  • salaires mensuels inférieurs ou égaux à 2200 € brut,

  • salaires mensuels strictement supérieurs à 2200 € bruts et inférieurs ou égaux à 4000 € bruts,

  • salaires strictement supérieurs à 4000 €.

    1. Article 2.1. Salaires mensuels inférieurs ou égaux à 2200 € brut

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2022 sont majorés dans les conditions suivantes :

  • forfait de 40 € bruts mensuels, sachant que cette augmentation générale représente une augmentation de la masse salariale concernée de 1.96 %,

  • enveloppe de 2,94 % de la masse salariale concernée au titre de l’attributions d’augmentations individuelles.

Soit, pour les salariés de cette tranche, une augmentation moyenne de 4,90 % de la masse salariale concernée.

Article 2.2. Salaires mensuels strictement supérieurs à 2200 € brut et inférieurs ou égaux à 4000 € bruts

Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2022 sont majorés dans les conditions suivantes :

  • enveloppe de 1,63 % de la masse salariale concernée, avec un talon mensuel brut de 40 €, au titre de l’attribution d’une augmentation générale,

  • enveloppe de 1,92% de la masse salariale concernée au titre de l’attribution d’augmentations individuelles.

Soit, pour les salariés de cette tranche, une augmentation moyenne de 3,55 % de la masse salariale concernée.

Article 2.3. Salaires mensuels strictement supérieurs à 4000 € bruts

Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2022 sont majorés d’une enveloppe de 2,10 % de la masse salariale concernée au titre de l’attribution d’augmentations individuelles.

Article 2.4. Enveloppe globale

Soit, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise CLEXTRAL SAS (à l’exclusion des salariés mentionnés au 2ème paragraphe de l’article 1), une augmentation moyenne de 3,26 % de la masse salariale des 3 tranches susvisées.

Pour les trois tranches de salaire, la date d’application de ces augmentations est le 1er janvier 2022 (sachant qu’elles seront prises en compte sur la paie de février, avec effet rétroactif au 1er janvier).

Dans tous les cas, la répartition des enveloppes d’augmentation entre les différents salariés sera faite sur proposition du management. Aucun quota n’est mis en place mais un contrôle des propositions faite par le management sera effectué par la Direction avant mise en œuvre pour garantir une équité dans les traitements.

Un bilan détaillé, respectant les contraintes liées à la confidentialité des informations et données personnelles sera établi. Sa trame puis ses résultats seront présentés au CSE dans les 3 mois suivant la mise en application du présent accord.

Chaque situation individuelle sera étudiée en prenant en compte :

  • L’analyse de la performance individuelle de chacun mais aussi sa contribution à la performance collective de l’entreprise,

  • L’évaluation d’une contribution supérieure aux attentes du poste,

  • Une augmentation du degré de maîtrise du poste (compétences, polyvalence),

  • L’accroissement significatif des responsabilités exercées (promotion, changement de poste),

  • Un éventuel décalage ponctuel lié au prix du marché ou à l’équité interne.

Les décisions d’augmentations ou de non-augmentations sont explicitées lors de l’entretien salarial qui se déroulera avant la fin du mois de février 2022 pour chaque salarié.

Est maintenu le principe, au titre de 2022, qu’un salarié ne peut pas connaître plus de deux périodes annuelles sans augmentation en AG ou en AI. Si cela devait être constaté, un processus de clarification sera mis en œuvre par le service des ressources humaines. Lors de ce processus, le service des ressources humaines rencontrera le salarié concerné, son manager et à la demande du salarié, son N+2, en vue de clarifier la situation et de trouver une solution acceptable pour le salarié et l’entreprise.

Article 2.5. Ordre d’application

L’ordre d’application des augmentations est d’abord l’augmentation générale pour le personnel éligible puis l’augmentation individuelle.

Article 2.6. Autres mesures salariales

Article 2.6.1 Médailles du travail

Les primes attribuées avec les médailles du travail sont valorisées comme suit :

Pour l’année 2022 :

  • Argent (20 ans) : 290 € (pour 280 € auparavant)

  • Vermeil (30 ans) : 460 € (pour 450 € auparavant)

  • Or (35 ans) : 950 € (pour 940 € auparavant)

  • Grande Or (40 ans) : 1 350 € (pour 1340 € auparavant)

Les primes de médailles du travail sont calculées au prorata de l’ancienneté des salariés au sein de CLEXTRAL SAS.

Article 2.6.2 Primes liées aux conditions de travail (Personnel Ouvrier)

Dans l’accord de 2020 il était prévu que ces primes liées aux conditions de travail feraient « l’objet d’une discussion au cours des prochaines NAO ». Les parties considèrent que, au titre de 2022, la priorité est la revalorisation des salaires de base et que les efforts de l’entreprise doivent exclusivement être consacrés à cet objectif.

La Direction s’engage à ce que le montant des primes liées aux conditions de travail fasse l’objet d’un réexamen qui interviendra au plus tard avant le 31 Juillet 2022 et dont les modifications éventuelles seraient alors présentées au CSE.

Article 2.6.3 Versement du 13ième mois

Pour permettre au personnel de faire face à ses dépenses de fin d’année, la Société versera sur la paie de novembre 2022 un acompte sur le demi 13ième mois versé en décembre de 360 euros pour l’ensemble du personnel travaillant à temps complet et jusqu’à 80 %.

Pour le personnel travaillant à mi-temps, il lui sera versé un acompte de 260 euros.

Le versement du mois de Juin reste inchangé à savoir un demi 13ième mois.

Ne sont pas concernés par ce versement les nouveaux entrants arrivés au cours du dernier quadrimestre.

Article 3 – Calendrier des Négociations Annuelles Obligatoires

Dans le cadre des échanges au cours des réunions NAO, il a été convenu de conserver le calendrier de NAO suivant :

  • Les réunions NAO se tiendront désormais sur le dernier trimestre de l’année avec une première réunion au plus tard le 1er octobre de l’année N.

  • Avec une application des mesures à la date du 1er janvier de l’année N+1.

A titre d’exemple, les prochaines NAO de Clextral débuteront avant le 1er octobre 2022 pour une application le 1er janvier 2023.

Article 4 – Durée du travail

Un accord sur le temps de travail et les conditions de déplacement a été signé le 25 novembre 2019 entre la Direction et les partenaires sociaux.

Depuis cette signature, trois avenants à cet accord d’entreprise ont été signés (28 mai 2020, 29 juillet 2020 et le 13 décembre 2021)

L’accord collectif du 25 novembre 2019 prévoit en son article 1.14 que le congé principal dit « congé d’été » est par principe de 4 semaines, devant être prises entre le 1er mai et le 31 octobre.

Toutefois si, pour des raisons précises d’exploitation, les managers estiment qu’il est préférable de fractionner les 4 semaines (avec un minimum de 2 semaines continues), elle pourra, avec l’accord des intéressés, décaler les dates de prise de leurs congés, à la condition expresse qu’elles restent situées dans la période du 1er mai au 31 octobre.

Si un salarié le demande, pour faire face à une situation personnelle justifiée, il pourra disposer de 1 ou 2 semaines hors de la période du 1er mai au 31 octobre, à la triple condition que :

- le manager donne lui-même son accord,

- le congé d’été soit au moins de 15 jours,

- l’intéressé reconnaisse sous sa signature que cette dérogation ne peut ouvrir de droit à des jours supplémentaires de congé au titre du fractionnement (commentaire à établir sur le Portail RH lors de la demande de congé).

Article 5 - Dispositif d’épargne salariale

L’accord d’intéressement, renégocié en juillet 2019 pour une période de 3 ans (2019, 2020 et 2021), est arrivé à échéance le 31 décembre 2021. Les parties sont convenues d’engager la négociation d’un nouvel accord d’intéressement pour les trois exercices à venir (2022, 2023 et 2024), qui en tout état de cause devra être signé avant le 15 juin prochain pour pouvoir s’appliquer à l’exercice 2022.

Article 6 – Égalité professionnelle

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise CLEXTRAL SAS, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, œuvrent dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

À ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 6.1 : Étude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales ont vocation à s’appuyer sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée visé à l’article L.2323-57 du Code du travail.

Outre les indicateurs résultant du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes, les parties au présent accord conviennent de définir si besoin les indicateurs supplémentaires avec le CSE.

Article 6.2 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise CLEXTRAL SAS.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs, présentés en CSE.

Article 6.2.1 : S’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle

Afin de s’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle, il est convenu de veiller à ce que la proportion de la population féminine formée soit au moins égale à sa représentativité dans l’entreprise.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’heures ou le budget alloué comme base de calcul et d’en extraire la partie destinée à la population des femmes aux fins de comparatif, présentés en CSE.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Obligation de procéder à des formations non initialement prévues au plan,

  • Avis favorable des représentants du personnel pour mettre en place une action spécifique de formation destinée à une population particulière,

  • Impossibilité de mettre en place une partie du plan de formation par manque de formateurs ou manque de programme adapté aux besoins de l’entreprise.

Article 6.2.2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Afin d’organiser des conditions de travail matérielles favorisant la mixité des emplois, il est convenu que l’ensemble des réunions ne débute pas avant 09h00.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur les heures de lancement des réunions périodiques.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment, à titre d’exemple, d’une réunion organisée pour faire face à une difficulté majeure de l’entreprise et devant être traitée en urgence dans le but de sauvegarder les intérêts de l’entreprise.

  1. Article 6.3 : Coût prévisionnel des mesures

Les actions telles que définies à l’article 5 n’induisent pas de surcoût prévisionnel hors budget. Le cas échéant, le groupe de travail veillera dans la mise en œuvre de ses actions à les planifier de façon à être intégrées dans un budget annuel de l’entreprise.

Article 6.4 : Échéancier des mesures

Les signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre les actions prévues à l’article 5 dès la signature de l’accord.

Article 6.5 : Suivi des mesures

Le suivi des mesures prévues à l’article 5 est assuré lors de la présentation du rapport égalité hommes femmes au CSE , tel que prévue dans le cadre du projet de mise à jour de la BDES.

Lors de cette réunion, sera abordé le suivi de l’article 5 du présent accord et les parties signataires pourront à cette occasion exprimer des propositions d’amélioration ou adaptations.

Article 7 – « A travail égal, salaire égal »

Afin de s’assurer du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la Direction mènera une étude dont les résultats seront présentés au CSE, d’ici fin 2022.

Article 8 - L’emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise ayant rempli son obligation légale au regard de l’emploi des travailleurs handicapés au cours de l’année 2020 (déclaration faite en mars 2021), aucune mesure particulière n’est prévue cette année si ce n’est de poursuivre la politique actuelle et notamment la collaboration avec les établissements spécialisés dans le travail des travailleurs handicapés.

Article 9 – La Qualité de Vie au Travail

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise CLEXTRAL SAS rappellent leur vigilance quant aux règles de fonctionnement de l’entreprise, garantissant une véritable Qualité de Vie au Travail et permettant, notamment, un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle (par, entre autres, l’exercice effectif du droit à la déconnexion), une lutte contre toute forme de discrimination, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés (sur ce dernier point, cf. Article 7).

Ils œuvrent dans ce sens afin de garantir ces principes dans l’entreprise et poursuivent les efforts dans le cadre des sujets débattus en CSE ; c’est aussi pour cela qu’au-delà des obligations légales le règlement du CSE prévoit la mise en place d’une CSSCT.

La prévention ou la résolution des situations présentant des Risques Psycho-Sociaux participant à la Qualité de Vie au Travail, il est rappelé, suite au signalement, par le CSE, d’une telle situation au sein de la Direction Industrielle, qu’une démarche de diagnostic, d’analyse et de traitement de ces risques a été mise en place depuis décembre 2021, avec l’intervention de psychologues du travail dont le Cabinet a été choisi conjointement par le CSE et la Direction.

Article 10 - Régime de prévoyance – Garantie Frais de santé

Pour l’année 2022, aucune modification des régimes de prévoyance et de mutuelle n’est envisagée.

Article 11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de 1 an.

Article 12 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 - Révision de l’accord

À la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 15 - Publicité

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat représentatif y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’articles 2 (ainsi que les sous-articles) ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 16 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Fait à Firminy, le 24 janvier 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :

Éric COLLETER Luis ASENSIO

Directeur Général Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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